Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.009766

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,262 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.009766-140028 11 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2014 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 117, 308 al. 1 let. b et al. 2 et 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.V.________, né le [...] 1957, et B.V.________, née le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1983 en Bosnie et Herzégovine. Deux enfants sont issus de leur union : [...], né le [...] 1983 et [...], née le [...] 2002. Rencontrant des difficultés conjugales, B.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 6 mars 2013, sur laquelle, après avoir examiné plusieurs écritures déposées par les parties, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a statué par prononcé du 5 décembre 2013 notifié le même jour, notamment en autorisant les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, en confiant la garde de l’enfant mineur [...] à sa mère B.V.________, en fixant les modalités du droit de visite du père sur sa fille, en fixant la contribution d’entretien due par A.V.________ en faveur des siens à 500 fr. par mois et en ordonnant à [...] SA et la Caisse de compensation de [...] de verser les rentes de deuxième pilier et AI perçues en faveur de l’enfant [...] en mains de sa mère B.V.________. 2. Par acte du 13 décembre 2013 reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 17 du même mois, A.V.________ a fait appel contre le prononcé précité de mesures protectrices de l’union conjugale en les termes suivants : «[…] Je vous écris ce courrier afin de faire appel de votre décision rendue le 5 décembre dernier. En effet, je ne suis pas d’accord avec son contenu. Je ne suis pas en mesure de faire un appel plus motivé. En effet, Me Tièche ne me représente plus et je souhaiterais que Me Christian Favre (Lausanne) puisse être nommé avocat d’office dans ma cause civile et puisse poursuivre les démarches dans cet appel. […] » 3. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées

- 3 comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai, pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Au vu du montant de la contribution d’entretien fixée dans le prononcé attaqué, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte, lequel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC ; Kunz, ZPO-Rechtsmittel Berufung un Beschwerde Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 61 ad art. 311 CPC). Compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel ordinaire, l’appelant est tenu de prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ; TF 4D_71/2007 du 7 février 2008, RSPC 2008 392 ; TF 5A_603/2008 du 14 novembre 2008, RSPC 2009 190 ; ATF 137 III 617 ss). Ce principe prévaut également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ; Kunz, op. cit., n. 64 ad art. 311 CPC ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 s.). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; Reetz/Theiler, in : Sutter-

- 4 - Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC). c) En l’espèce, l’appelant n’invoque aucun grief précis permettant de comprendre pourquoi il conteste la décision attaquée. De même, il ne prend aucune conclusion indiquant le sens dans lequel il souhaiterait voir la décision réformée. Il ne répond ainsi à aucune exigence de motivation d’un acte d’appel. Dans la mesure où ces vices sont irréparables, l’appel doit être écarté. Comme l’appel est irrecevable, la désignation d’un avocat d’office ne se justifie pas, l’acte ne pouvant être complété au-delà du délai de recours (art. 117 CPC). 4. Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale attaqué est maintenu. 5. Si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Le présent arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.V.________, - Me Martine Rüdlinger (pour B.V.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

JS13.009766 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.009766 — Swissrulings