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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.009755

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,694 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.009755-130939 272 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 31 mai 2013 __________________ Présidence deM. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 176 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à Plan-les-Ouates (GE), intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à Marin-Epagnier (NE), requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance directement motivée du 7 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.W.________ et B.W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde de l’enfant C.W.________, né le [...] 2009, à B.W.________ (Il), dit que A.W.________ bénéficiera d’un libre droit de visite sur l’enfant C.W.________, à exercer d’entente avec B.W.________, et qu’à défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui, transports à sa charge, une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An et la moitié des vacances scolaires (III), astreint A.W.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant C.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 825 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________ dès le 1er mai 2013 (IV), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). B. a) Par acte du 9 mai 2013, A.W.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « I. Les chiffres Il à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont réformés en ce sens que : Il. la garde sur l’enfant C.W.________, né le [...] 2009, est confiée à A.W.________; IlI. B.W.________ bénéficiera d’un droit de visite sur l’enfant C.W.________, transports à sa charge et à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener : - les mardis et jeudis après-midi de 14h à 16h - un samedi sur deux de 10h à 18h (semaines impaires).

- 3 - L’appelant se réserve de modifier cette conclusion une fois connu le résultat de l’expertise des capacités parentales de l’intimée. IV. B.W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.W.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 860.- (huit cent soixante francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de A.W.________ dès le 1er avril 2013. Subsidiairement Il. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulée et le dossier de la cause est retourné au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens du considérant I ci- dessus». A.W.________ a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif. b) Par lettre du 13 mai 2013, B.W.________ a informé le juge délégué de la Cour de céans que son époux avait refusé de lui remettre l’enfant C.W.________ conformément au dispositif de l’ordonnance attaquée et que si cela n’était pas fait d’ici au lendemain à 16 h 00, elle se verrait contrainte de déposer plainte pour enlèvement de mineur. Le 14 mai 2013, A.W.________ a demandé au juge délégué de la Cour de céans à ce qu’il statue le jour même sur sa requête d’effet suspensif. L’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif. Par lettre du 14 mai 2013, envoyée par téléfax et pli recommandé, le juge délégué de la Cour de céans a refusé la requête d’effet suspensif de l’appelant, aux motifs que les éléments avancés dans la décision entreprise pour attribuer la garde de l’enfant à la mère apparaissaient pertinents, que celle-ci s’était organisée pour disposer de

- 4 plus de temps pour s’occuper de l’enfant à partir du 1er mai 2013 et que l’attitude de l’appelant dans la place accordée à la mère pour l’enfant ne paraissait pas adéquate. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimé A.W.________, né le [...] 1981, et la requérante B.W.________, née [...] le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2010. Un enfant est issu de cette unionC.W.________, né le [...] 2009. 2. Les époux se sont séparés au mois de septembre 2012, à la suite d'une violente dispute. Comme A.W.________ se fonde sur les circonstances de celle-ci à l'appui de ses conclusions, il y a lieu de préciser le contexte de ce différend. Les parties avaient prévu de partir en voyage en Chine, pays natal de la requérante, du 22 septembre au 13 octobre 2012, notamment pour rendre visite à la famille de celle-ci. Selon B.W.________, il était aussi prévu de procéder à une cérémonie traditionnelle consacrant leur union, ce que A.W.________ conteste. En tous les cas, deux jours avant le départ, l’intimé a annoncé à la requérante qu'il ne se rendrait pas en Chine, ce qui a engendré la violente dispute précitée et à laquelle la mère de A.W.________, [...], a assisté, voire, semble-t-il, participé. En raison de son état psychique, B.W.________ a finalement été conduite d'urgence à l'hôpital [...], où elle a passé la nuit. Dans un certificat médical du 15 janvier 2013, le Dr [...], administrateur médical, a exposé que l'évaluation psychiatrique de la requérante n'avait révélé ni état dépressif ni autre pathologie psychiatrique, mais seulement un certain degré de tristesse. Il a précisé que l’intéressée avait été gardée durant la nuit uniquement dans un but de protection et parce qu’elle n'avait pas de moyen de transport pour rentrer à son domicile. A la suite de cette dispute, A.W.________ s'est installé chez sa mère, à Plan-les-Ouates (GE), en emmenant avec lui l'enfant C.W.________, sans discuter de la question de la garde avec la mère. Celle-ci s'est rendue seule en Chine. A son retour, les époux ont discuté des modalités de la

- 5 séparation. Le 17 octobre 2012, B.W.________ a signé deux documents préparés par l’intimé. Aux termes de l'un, B.W.________ a déclaré qu'elle conserverait le bail de l'appartement conjugal, à [...], et qu'elle en assumerait seule le loyer et les charges. Aux termes de l'autre, intitulé « Convention de droits parentaux », B.W.________ a accepté que la garde de l'enfant soit confiée à son époux et que son droit de visite s'exercerait les mardis et jeudis de 14 h à 16 h, ainsi qu'un samedi sur deux entre 10 h et 18 h. B.W.________ allègue avoir signé ces documents sous l'emprise du désarroi, dont elle impute la responsabilité à son époux. Celui-ci aurait en effet formulé des menaces relatives à des démarches en divorce qu'il avait l'intention d'entreprendre, lesquelles auraient mis en péril le statut de la requérante en Suisse. Il aurait en outre conditionné l'accès de B.W.________ à son enfant à la signature de ces documents. A.W.________ conteste avoir tenu de tels propos. En tous les cas, c'est de façon crédible que B.W.________ allègue avoir signé ces documents afin de favoriser une éventuelle réconciliation des époux. En procédure, la requérante a expressément fait valoir un vice de la volonté devant entraîner l'annulation de ces documents. 3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mars 2013, B.W.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée de deux ans (I), à ce que la garde de l'enfant C.W.________ lui soit confiée (II), à ce que A.W.________ bénéficie d'un large droit de visite déterminé entre parties, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d'entente (III), et à ce que A.W.________ contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains (IV). 4. Lors du dépôt de la requête, l’enfant C.W.________ vivait toujours chez la mère de A.W.________, à Plan-les-Ouates. Comme A.W.________ travaille à plein temps et que son lieu de travail, à Renens, est relativement éloigné de son lieu de résidence, c'est dans les faits la grand-mère paternelle qui assumait une part importante de la gestion du

- 6 quotidien de l'enfant. Deux matinées par semaine, l'enfant était également gardé par deux personnes tierces. B.W.________ a exercé son droit de visite en se rendant en train de [...] à Genève aux conditions prévues par la convention du 17 octobre 2012. A.W.________ n'a jamais autorisé son épouse à garder l'enfant durant une nuit auprès d'elle. B.W.________ a toutefois gardé trois fois l'enfant pour la nuit après l'exercice du droit de visite, comportements que A.W.________ a qualifiés de « forcings » à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale. 5. Par requête de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2013, B.W.________ a conclu à ce que jusqu'à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, elle puisse avoir l'enfant C.W.________ auprès d'elle une semaine sur deux, du dimanche à 18 h au dimanche de la semaine suivante à 18 h, la première fois le 31 mars 2013. Par ordonnance du 27 mars 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête. Par procédé écrit du 23 avril 2013, A.W.________ a conclu au rejet de la requête du 5 mars 2013 (I) et, reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée (III), à ce que B.W.________ bénéficie d'un droit de visite sur l'enfant un samedi sur deux de 10 h à 18 h, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (IV), et à ce que B.W.________ contribue à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension de 860 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains (V). 6. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 23 avril 2013. A.W.________ a conclu à la mise en œuvre d'une expertise sur les capacités parentales de son épouse, laquelle a conclu au rejet.

- 7 - 7. B.W.________ a déménagé de [...] à Marin (NE) en avril 2013 pour se rapprocher de son lieu de travail. Depuis le 1er novembre 2012, elle travaille en qualité d’ingénieure EPF pour le compte de la société [...], à Marin. Elle a diminué son taux d’activité à 80 % depuis le 1er mai 2013. Dans une lettre du 15 mars 2013, la crèche [...], à Marin, a attesté qu’elle prendrait en charge l’enfant C.W.________ les lundis, mardis, jeudis et vendredis depuis le 15 avril 2013. S'agissant du droit de visite, B.W.________ a déploré le fait que son époux se soit systématiquement opposé à ce qu'elle puisse avoir l'enfant auprès d'elle au-delà des limites de la convention du 17 octobre 2012, en dépit de son caractère très restrictif, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Pour sa part, elle a déclaré être favorable à ce que l’intimé puisse avoir l’enfant auprès de lui aussi souvent qu'il le pourrait. Elle a en particulier confirmé le droit de visite usuel correspondant à ses conclusions. 8. A.W.________ travaille à plein temps en qualité de spécialiste des crédits auprès de [...], à Renens. L’employeur a donné son accord pour une réduction du taux d’activité à 80 % à partir du 1er septembre 2013. Il a fait valoir qu’une certaine stabilité s'était installée depuis qu'il assumait la prise en charge de l'enfant et qu’il pouvait compter sur sa mère pour s’occuper de celui-ci pendant son temps de travail. Il a offert que le droit de visite de la mère corresponde à celui exercé depuis octobre 2012, toutefois sans formellement modifier ses conclusions du 23 avril 2013, plus restrictives que le régime actuel. A l'appui de ce droit de visite très limité, il a fait valoir qu'il s'agissait de ce qui avait été initialement convenu son épouse. Pour s'opposer à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, il a exposé qu'il nourrissait des inquiétudes quant à la santé mentale de son épouse en soutenant que celle-ci entretiendrait des idées morbides, qu’elle aurait « menacé » de se suicider à de nombreuses reprises, qu’elle serait régulièrement « victime de crises d'hystérie » qui coïncideraient avec sa période menstruelle et que ces crises engendreraient parfois une grande violence verbale, voire physique.

- 8 - A.W.________ a déclaré qu’il soupçonnait l'existence d'un « trouble psychique bipolaire cyclique » chez son épouse, estimant que son comportement lors de la dispute ayant entraîné leur séparation, ainsi que la grave crise de jalousie survenue au cours d’une fête familiale d’anniversaire de sa demi-sœur étaient à ce titre particulièrement significatifs. A l'appui de ces allégations, A.W.________ a produit plusieurs déclarations écrites et signées par des membres de sa famille ou par des proches, dont l’une, dactylographiée et signée par treize personnes, se réfère à l’incident de l'anniversaire précité. De façon générale, les qualités de père de A.W.________ sont soulignées par ces déclarations écrites, tandis qu'il est reproché à B.W.________ de présenter de nombreuses carences dans ses compétences éducatives. En particulier, elle ne serait guère chaleureuse avec l'enfant, manquerait d'implication dans l'éducation de ce dernier et serait incapable de lui fixer les limites nécessaires. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121; ATF 137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

- 9 - 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.). En l'espèce, l’appelant a produit une lettre non datée d’UBS SA, son employeur, indiquant qu’il réduirait son taux d’activité à 80 % dès le 1er septembre 2013. L’intimée a fait de même, produisant son contrat de travail qui indique un taux d’activité de 80 % dès le 1er mai 2013. Ces pièces sont recevables. 3. Dans un chapitre intitulé « bref rappel des faits », l’appelant expose sa version des faits, en alléguant de nombreux griefs à l’encontre son épouse qui n’ont pas été retenus dans la décision de première instance. Il mentionne ainsi que l’intimée souffrirait d’un trouble bipolaire cyclique, qu’elle peut faire preuve d’une grande violence verbale et s’en

- 10 prendre physiquement à son encontre. Il relate des épisodes de crise durant lesquelles elle aurait consommé massivement de l’alcool et aurait adopté des comportements qui pourraient être gravement préjudiciables aux intérêts de l’enfant. Le premier juge a pourtant constaté que ces graves accusations n’étaient confirmées par aucun élément du dossier (cf. jgt, p. 14). L’appelant se borne ainsi à exposer sa propre version des faits, sans indiquer en quoi les faits retenus par le premier juge auraient été établis de manière inexacte (art. 310 let. b CPC). Ce dernier a au contraire considéré que le seul document médical figurant au dossier soulignait l’absence de toute pathologie psychiatrique chez l’intimée, ce qui est parfaitement conforme au contenu du certificat médical du Dr [...] (bordereau du 5 mars 2013, pièce 7). Le premier juge a également considéré que les nombreux témoignages écrits des proches de l’appelant indiquaient un parti pris évident et que les propres déclarations de ce dernier à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale montraient que l’intimée s’était occupée de l’enfant sans problème durant ses deux premières années de vie. L’appelant n’indique nullement en quoi cette appréciation des faits et des preuves serait erronée. Les deux certificats médicaux qu’il invoque (bordereau du 23 avril 2013, pièces 51 et 52) portent sur les lésions qu’il aurait lui-même subies et ne reposent pour l’anamnèse que sur ses propres déclarations. Elles ne permettent donc pas d’infirmer les constatations faites par le premier juge au sujet de l’état psychique de l’intimée. Il n’existe donc aucune raison de s’écarter de l’état de fait retenu en première instance. 4. a) L’appelant soutient ensuite que la garde sur l’enfant aurait dû lui être confiée. Il fait valoir qu’il a démontré sa capacité parentale depuis huit mois, que l’intimée a signé la convention du 17 octobre 2012 relative au droit de garde en toute connaissance de cause, qu’il n’est pas

- 11 établi que celle-ci a trouvé une place dans une garderie pour l’enfant et que c’est donc sans motif suffisant que le premier juge a bouleversé l’organisation mise en place. L’appelant fait en outre valoir qu’il a entrepris des démarches afin de réduire son taux d’activité à 80 % dès la rentrée scolaire et accroître ainsi sa disponibilité pour C.W.________. b) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 1491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176 CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/201 1 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817). Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1). Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives

- 12 des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 Il 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 Il 317 c. 2 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008, n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). A capacités équivalentes, il n’est pas arbitraire d’attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu’il pouvait s’occuper de l’enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 concernant des mesures protectrices de l’union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d’un parent à collaborer avec l’autre pour ce qui a trait à l’enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354). Malgré la disponibilité personnelle du père inférieure à celle de la mère, le fait que le père ait la garde des enfants depuis cinq ans apparaît en l’espèce comme un critère prépondérant, d’autant plus qu’il offre un cadre propice à l’épanouissement des enfants(TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c. 4.2.2.). Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps à l’éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n’est envisageable que si les parents sont d’accord et ont pris toutes les

- 13 mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien de l’enfant (François Chaix, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411). c) Il convient de rappeler en premier lieu, ainsi que cela résulte des faits retenus en définitive et discutés sous chiffre 3 ci-dessus, que rien ne permet de douter des capacités éducatives de l’intimée, de sorte que les griefs formulés par l’appelant à ce sujet ne sont pas retenus. Partant, il n’existe aucune raison, en l’état de la procédure, de mettre en œuvre une expertise portant sur les capacités parentales de l’intimée. Il faut donc admettre que les deux parents sont en mesure de proposer un cadre de vie adéquat à l’enfant et d’organiser sa prise en charge lorsqu’ils travaillent. L’allégation de l’appelant selon laquelle l’intimée n’a pas de solution de garde est erronée, dès lors que la crèche [...], à Marin, a attesté le 15 mars 2013 qu’elle prendrait en charge l’enfant à partir du 15 avril 2013 (bordereau no 2 du 26 mars 2013, pièce 25). En outre, c’est en vain que l’appelant se prévaut du critère de la stabilité pour revendiquer la garde de l’enfant. En effet, force est de constater que c’est principalement l’intimée qui s’est occupée de C.W.________ durant les deux premières années de sa vie, sans que cela ne pose de problèmes particuliers et sans qu’aucune mise en danger ou violence à l’encontre de l’enfant n’ait jamais été évoquée. Les huit mois de garde exercés par l’appelant depuis septembre 2012 n’apparaissent ainsi pas décisifs, d’autant que l’enfant a été essentiellement gardé par sa grand-mère paternelle durant cette période. Sur le plan de la disponibilité, le fait que l’appelant ait obtenu l’autorisation de réduire son taux d’activité à 80 % dès le 1er septembre 2013 n’est pas déterminant, dès lors que l’intimée a également réduit son taux d’activité à 80 % à partir du 1er mai 2013. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a retenu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le critère décisif à prendre en considération dans l’attribution du droit de

- 14 garde était la place que chaque parent était prêt à accorder à l’autre dans la vie de l’enfant. En particulier, il n’a pu que constater que le comportement de l’appelant consistant à ne vouloir accorder qu’un droit de visite très restreint à l’intimée, à savoir sans que C.W.________ ne puisse passer une nuit au domicile de celle-ci, apparaissait particulièrement inadéquat. A l’inverse, l’intimée s’est déclarée disposée à permettre à son époux d’exercer un large droit de visite, ce qui démontre une meilleure capacité de collaboration avec l’autre partie. Dans l’intérêt prépondérant de l’enfant et afin que celui-ci puisse conserver des relations les plus étendues possibles avec ses deux parents, l’attribution du droit de garde à l’intimée doit être confirmé. Partant, il n’est pas utile de réexaminer la question de la contribution d’entretien pour l’enfant, que l’appelant ne conteste par ailleurs pas. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

- 15 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vanessa Chambour (pour A.W.________) - Me Julien Fivaz (pour B.W.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

- 16 - La greffière :

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