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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.006083

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,353 Wörter·~1h 22min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.006083-132474, JS13.006083-132475 80 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 14 février 2014 ______________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 278 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Z.________, à Lutry, intimé, et B.Z.________, au Mont-sur-Rolle, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 29 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après la présidente) a confirmé, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les chiffres I, II, IV et V deuxième paragraphe de la convention signée par les parties à l’audience du 21 mars 2013, ainsi libellés : « I. Les époux A.Z.________ et B.Z.________ née [...] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur l’enfant I.________, née le [...] 2002, est confiée à sa mère B.Z.________ née [...]. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à B.Z.________ née [...]. V. (…) Parties s’engagent à ne pas vendre les meubles et objets qui garnissent actuellement le domicile conjugal. » (I), dit qu’A.Z.________ bénéficiera sur l’enfant I.________, à défaut de meilleure entente entre les parties, du droit de visite suivant : les mardis soirs de 17 h 30 à 20 h 30 ; un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures; la moitié des vacances scolaires en alternance ; la moitié des jours fériés alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, Ascension et Jeune Fédéral (II), dit que les intérêts hypothécaires et les charges courantes du domicile conjugal, sis [...] à [...], sont à la charge de B.Z.________ née [...] (III), dit qu’A.Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 21’000 fr. (vingt et un mille francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Z.________ née [...], dès le 1er mars 2013, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 21 mars et 28 mai 2013 (IV), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

- 3 - Constatant que ni le principe de la séparation ni les questions relatives à la garde de l’enfant et à la jouissance du domicile conjugal n’étaient remis en cause, le premier juge a confirmé, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les chiffres I, II, IV et V de la convention du 21 mars 2013, lesquels avait été ratifiés pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. Relevant, s’agissant des relations personnelles, qu’aucun élément déterminant ne permettait d’affirmer que l’intérêt d’I.________ commandait une modification du droit de visite convenu le 21 mars 2013, puis élargi oralement, le premier juge a dit que le père aurait sa fille auprès de lui, sauf meilleure entente entre les parents, un week-end à quinzaine, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance ainsi que chaque mardi de 17 h 30 à 20 h 30. Pour fixer la contribution due par l’intimé pour l’entretien des siens, le premier juge a considéré qu’au regard de la situation financière des parties, seules étaient déterminantes les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse, de l’enfant commun du couple et de la fille aînée de la requérante, y compris les dépenses supplémentaires induites par la séparation. Il a dès lors déterminé la contribution d’entretien en tenant compte de dépenses mensuelles indispensables au maintien du train de vie de l’épouse de 20'667 fr. 55, dont une charge fiscale simulée de 1'400 fr., et a arrêté celle-ci au montant arrondi de 21'000 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises. Considérant que la requérante avait reçu de l’intimé, le 4 juin 2013, une somme de 100'000 fr. dont 60'000 fr. provenaient d’un héritage de son père, et qu’elle disposait de comptes bancaires et postaux suffisant à faire face aux avances, certes non négligeables, de frais judiciaires et d’avocat, le premier juge a refusé le versement d’une provision ad litem à l’épouse. Il s’est enfin refusé à fixer un droit de visite sur le chien des parties, déplorant qu’un accord ne soit pas intervenu à ce sujet. B. B.1 Par acte du 12 décembre 2013, A.Z.________ a formé appel contre ce prononcé, concluant à ce qui suit:

- 4 - « Préalablement I. L'effet suspensif est octroyé au présent appel. Principalement II. L'appel est admis. III. Le prononcé rendu le 29 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause JS13.006083 est réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif comme il suit: III. Les charges courantes du domicile conjugal, sis Route de [...] à [...], sont à la charge de B.Z.________. IIIbis. A.Z.________ s'acquittera des intérêts hypothécaires et de l'amortissement de la dette hypothécaire du domicile conjugal sis Route de [...] à [...]. IV. A.Z.________ contribuera à l'entretien de B.Z.________ et d'I.________, par le régulier versement d'un montant de CHF 6'000, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable le premier de chaque mois en mains de B.Z.________, dès le 1er mars 2013. V. La décision est rendue sans frais judiciaires et B.Z.________ doit verser à A.Z.________ une équitable indemnité à titre de dépens de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de B.Z.________. V. B.Z.________ doit verser à A.Z.________ une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement II. L'appel est admis. III. Le prononcé rendu le 29 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause JS13.006083 est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de B.Z.________. V. B.Z.________ doit verser à A.Z.________ une équitable indemnité à titre de dépens de deuxième instance. » L’appelant a produit une pièce.

- 5 - Par décision du 13 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Par réponse du 10 février 2014, B.Z.________ a conclu au rejet de l'appel. B.2 Par acte du 12 décembre 2013, B.Z.________ a également interjeté appel contre le prononcé du 29 novembre 2013, concluant, avec dépens, à la réforme de ses chiffres II et IV en ce sens que le droit de visite d'A.Z.________ sur sa fille les mardis de 17 h 30 à 20 h 30 est supprimé, qu'A.Z.________ s'engage, lors de l'exercice du droit de visite, à ne pas exposer sa fille à toute image ou contenu inapproprié pour son âge et que la pension due par A.Z.________ pour l'entretien des siens est fixée à 47'000 fr. dès le 1er mars 2013, sous déduction des montants déjà payés en vertu des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 21 mars et 28 mai 2013. B.Z.________ a en outre conclu au versement d'une provision ad litem d'un montant de 40'000 francs. L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par réponse du 10 février 2014, A.Z.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. C. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l'audience d'appel du 14 février 2014. A cette occasion, elles sont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 29 novembre 2013 est précisé comme suit: L'exercice du droit de visite du mardi soir de 17 h 30 à 20 h 30 aura lieu de façon régulière, sauf si: - A.Z.________ en est empêché et dans ce cas, il est reporté au mardi suivant,

- 6 - - I.________ en est empêchée, toute autre éventualité étant réglée entre les parents directement. » D. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé querellé complété par les pièces du dossier : 1. B.Z.________, née [...] le [...] 1963, et A.Z.________, né le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2001 devant l'Officier de l'Etat civil de [...] (VD). Ils sont les parents d’I.________, née le [...] 2002. A.Z.________ a deux enfants issus d’un premier mariage : O.________, née le [...] 1992, qui est majeure, et S.________, né le [...] 1997, lesquels vivent en [...] auprès de leur mère [...] et à l’entretien desquels il pourvoit. B.Z.________ est également la mère de W.________, née le [...]1996 d’une précédente union avec [...]. W.________ a vécu auprès de sa mère et de son beau-père depuis son plus jeune âge et A.Z.________ a pris en charge la quasi-totalité des frais la concernant. W.________ est majeure depuis le mois de février dernier ; son père vit à [...]. 2. Les époux Z.________ sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le [...] 2001 par devant [...], notaire à Morges. 3. Par courriel du 4 octobre 2010, A.Z.________ a écrit à [...] qu’il avait décidé, avec son épouse, d’inscrire W.________ en école privée, en principe pour les quatre années à venir, précisant que l’écolage était de 28'000 fr., plus 2'000 fr. pour la première année. Le 12 janvier 2011, il a demandé à [...] quelle serait sa contribution aux frais d’écolage et d’éducation de sa fille. Les factures de l’école ont été adressées aux parties et A.Z.________ les a intégralement honorées. [...] n’y a jamais participé.

- 7 - 4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2013, B.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « A titre de mesures superprovisionnelles : I. Attribuer à la requérante B.Z.________-[...] la jouissance exclusive du logement familial, sis à [...], à charge pour l’intimé A.Z.________ d’en payer les charges, immobilières (intérêts hypothécaires, amortissement, impôt de droit public, frais d’entretien) et autres (chauffage, eau chaude, électricité, etc.). II. Ordonner en conséquence à l’intimé, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter immédiatement les lieux, en emportant ses seuls effets personnels, à savoir ses vêtements, chaussures, montres, etc., à l’exclusion de tout autre bien meuble (mobilier garnissant la maison, tableaux, vaisselle, etc.) ; l’intimé laissera en particulier la requérante en possession des véhicules Jaguar, BMW X5 et BMW décapotable. L’intimé se rendra au domicile de la requérante pour y prendre ses effets personnels tels que listés ci-dessus le vendredi 15 février 2013, entre 12 heures et 15 heures, et remettra les clés du logement familial à la requérante en quittant celui-ci. III. Attribuer la garde de l’enfant I.________, née le [...] 2002, à la requérante. IV. Astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de la requérante, d’un montant mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, de CHF 40'000.- (quarante mille francs suisses), allocations familiales en sus, et à continuer à s’acquitter de tous les frais du ménage, à charge pour la requérante de faire suivre à l’intimé les factures adressées au nom de celui-ci par e-mail ou par tout autre moyen de communication utile. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : V. Autoriser les parties à vivre séparées pendant une période indéterminée. VI. Attribuer à la requérante la jouissance exclusive du logement familial, sis à [...], à charge pour l’intimé d’en payer les charges, immobilières (intérêts hypothécaires, amortissement, impôt de droit public, frais d’entretien) et autres (chauffage, eau chaude, électricité, etc.). VII. Ordonner en conséquence à l’intimé, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de quitter immédiatement les lieux, en

- 8 emportant ses seuls effets personnels, à savoir ses vêtements, chaussures, montres, etc., à l’exclusion de tout autre bien meuble (mobilier garnissant la maison, tableaux, vaisselle, etc.) ; l’intimé laissera en particulier la requérante en possession des véhicules Jaguar, BMW X5 et BMW décapotable. VIII. Attribuer la garde de l’enfant I.________, née le [...] 2002, à la requérante. IX. Astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de la requérante, d’un montant mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, de CHF 40'000.- (quarante mille francs suisses), allocations familiales en sus, et à continuer à s’acquitter de tous les frais du ménage, à charge pour la requérante de faire suivre à l’intimé les factures adressées au nom de celui-ci par e-mail ou par tout autre moyen de communication utile. X. Astreindre l’intimé à verser à la requérante une provision ad litem d’un montant de CHF 40'000.- (…)." Sous allégué 70 de sa requête, B.Z.________ se réservait d’augmenter le montant de la pension requise à réception des pièces dont elle demandait la production : relevés détaillés des écritures de tous les comptes dont A.Z.________ est titulaire, co-titulaire ou ayant droit économique, en Suisse et à l’étranger, pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour (pièce 153), toute pièce établissant sa fortune, notamment les participations qu’il détient dans des sociétés, en Suisse et à l’étranger, ainsi que les biens immobiliers dont il est propriétaire, copropriétaire, ou propriétaire en main commune, en Suisse et à l’étranger (pièce 154), toute pièce établissant les revenus qu’il perçoit de son activité au service du L.________ SA (pièce 155) ainsi que les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express, etc.) pour la période du 1er janvier 2010 à ce jour (pièce 156). Par réponse du 19 mars 2013, A.Z.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Sur la requête de B.Z.________ du 13 février 2013 : 1. Les conclusions n° I, II, III, IV, VI, VII, IX et X de la requête de B.Z.________ du 13 février 2013 sont rejetées. 2. Les conclusions V et VIII de la requête de B.Z.________ du 13 février 2013 sont admises.

- 9 - 3. Sanctionner Me Estelle Chanson d’une amende disciplinaire de CHF 2'000.-. Reconventionnellement, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale 4. Les parties sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée. 5. La jouissance du domicile conjugal, soit une villa sise route de [...], [...], est attribuée à B.Z.________, ce jusqu’à ce que cette villa soit vendue par A.Z.________. 6. La garde de l’enfant I.________, née le [...] 2002, est attribuée à B.Z.________. 7. A.Z.________ jouit d’un libre et large droit de visite sur sa fille I.________, née le [...] 2002, qu’il exerce d’entente avec B.Z.________. 8. A défaut d’entente, ce droit de visite s’exercera de la manière suivante : - une fin de semaine sur deux dès le vendredi soir à 18 heures au lundi matin 8 heures; - la moitié de toutes les vacances scolaires, alternativement à l’Ascension ou Pentecôte, à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, en relâches d’octobre ou de février. 9. A.Z.________ contribuera à l’entretien de B.Z.________ et d’I.________, par le versement mensuel et d’avance le 1er de chaque mois d’une contribution d’entretien à dire de justice.” Sous allégué 158 de sa réponse, A.Z.________ répertoriait comme suit ses charges mensuelles élargies : - montant de base pour l’intimé Fr. 1'200.00 - loyer Fr. 3’000.00 - intérêts hypothécaires Fr. 1'420.85 - impôts fonciers Fr. 137.60 - Primes d’assurances relatives à la maison (ECA et Vaudoise) Fr. 216.05 - Epuration des eaux Fr. 35.10 - Electricité, abonnement annuel du brûleur et huile de chauffage Fr. 636.45 - Coûts d’entretien de la maison Fr. 197.95 - Frais relatifs à l’employée de maison Fr. 3'027.90 - Assurance-maladie et assurance complémentaire de la famille Fr. 1'094.25 - Franchise pour l’assurance-maladie de l’intimé Fr. 41.65 - Franchise pour l’assurance-maladie de B.Z.________ Fr. 125.00 - Frais de téléphone fixe Fr. 92.60 - Internet Fr. 67.05

- 10 - - Téléréseau Fr. 25.45 - Billag Fr. 38.55 - Assurance des véhicules automobiles Fr. 603.25 - Taxe véhicule à moteur Fr. 456.20 - Taxe véhicule automobile Fr. 337.50 - Leasing de l’intimé Fr. 1’312.20 - Acompte d’impôt communal et cantonal Fr. 23.10 - Versement mensuel en faveur de B.Z.________ Fr. 4'000.00 - Cotisation AVS B.Z.________ Fr. 40.60 - Echange culturel aux USA de W.________ Fr. 1'058.35 - Facture cantine I.________ Fr. 112.05 - Orthodontie I.________ Fr. 165.75 - Loisirs I.________ Fr. 376.40 - Contribution d’entretien pour ses enfants et son ex-femme Fr. 4'349.74 - entretien de sa famille en [...] Fr. 4'220.00 - Assurance décès de l’intimé Fr. 197.35 - Taxe pompier Fr. 2.90 - Assurance protection juridique Fr. 17.90 - Location d’un garde-meubles Fr. 374.00 - Impôts sur les chiens Fr. 16.65 TOTAL : Fr. 25'762.50 » Le 18 mars 2013, A.Z.________ a notamment produit les pièces requises 153 à 156. 5. 5.1 A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2013, B.Z.________ a produit un bordereau II de pièces, dont un récapitulatif de ses charges (pièce 80) : « Charges mensuelles de la requérante (*) - Montant de base pour un débiteur monoparental CHF 1'350.00 - Entretien pour deux enfants de plus de dix ans CHF 1'200.00 - Assurance maladie B.Z.________ CHF 359.00 - Assurance maladie W.________ et I.________ CHF 240.00 - Intérêts hypothécaires villa [...] CHF 1'420.00 - Impôts fonciers CHF 138.00 - Primes assurances incendie et ménage CHF 216.00

- 11 - - Epuration des eaux CHF 35.00 - Electricité, abonnement brûleur et ramonage CHF 1'250.00 - Alarme CHF 60.00 - Entretien maison (produits ménagers, matériel de jardin, etc.) CHF 600.00 - Employée de maison (ménage) CHF 3'500.00 - Paysagiste (taille et traitement des arbres fruitiers) CHF 250.00 - Cotisation AVS B.Z.________ CHF 88.00 - Ecole Internationale de Genève W.________ et I.________ CHF 6'436.00 - Chant et danse I.________ CHF 422.00 - Frais de téléphone fixe et mobiles B.Z.________, W.________ et I.________CHF 1'000.00 - Téléreseau, Internet, Billag CHF 130.00 - Frais d’assurance, d’entretien et d’essence des véhicules BMW X5, BMW Cabrio et Jaguar CHF 1'050.00 - Entretien et impôt chien CHF 50.00 Total CHF 20'794.00 (*) Ce tableau ne tient pas compte des frais de beauté et de bien-être (coiffeur, manucure, etc.), des loisirs (clubs, sorties, soirées, abonnement fitness, personal training, etc.) et des vacances ». Par dictée au procès-verbal du 21 mars 2013, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux A.Z.________ et B.Z.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur l’enfant I.________, née le [...] 2002, est confiée à sa mère B.Z.________. III. A.Z.________ bénéficiera sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18

- 12 heures au dimanche soir à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel- An, à Pâques ou à Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Lors de l’exercice du droit de visite, A.Z.________ s’engage à ne pas exposer sa fille à toute image ou contenu inapproprié pour son âge. IV. La jouissance du domicile conjugal sis Route de [...], à [...], est attribuée à B.Z.________. V. A.Z.________ quittera le domicile conjugal d'ici au 26 mars 2013 au plus tard en emportant avec lui ses effets personnels. Parties s’engagent à ne pas vendre les meubles et objets qui garnissent actuellement le domicile conjugal. VI. A.Z.________ s’engage à payer toutes les charges fixes mentionnées à l’allégué 158 de sa réponse du 19 mars 2013. Il versera en sus une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois et un montant unique de 20'000 fr. (vingt mille francs), à faire valoir sur le montant de la pension à fixer ultérieurement, en mains de B.Z.________.” Afin d’instruire plus avant la question de la contribution d’entretien, des délais ont été impartis aux parties pour déposer des réquisitions de production de pièces et produire les pièces requises. L’audience a été suspendue à cet effet. 5.2 Lors de la reprise d’audience, le 28 mai 2013 (l’audience initialement fixée au 8 mai 2013 a été renvoyée sur requête du 3 mai 2013 du nouveau conseil de B.Z.________), la prénommée a produit un bordereau de trente et une pièces complémentaires, dont le tableau reproduit ci-après, non daté, répertoriant ses charges pour l’année 2013 :

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- 16 - La conciliation n’aboutissant pas, la présidente a fixé aux parties un délai au 20 juin 2013 pour déposer des déterminations sur les pièces produites et requises. Par dictée au procès-verbal de l’audience du 28 mai 2013, B.Z.________ a conclu au versement par A.Z.________ d’une contribution préprovisionnelle de 15'000 fr. par mois, à faire valoir sur la pension à fixer dans le cadre du prononcé de mesures protectrices, en sus du paiement des charges actuellement assumées par celui-ci (allégué 158 de la réponse). A.Z.________ a conclu au maintien de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à la suite de l'audience du 21 mars 2013. Il s'est au surplus engagé à verser à B.Z.________ le montant de 60'000 fr. représentant l'héritage de son père et les 5% d'intérêts qu'il lui avait garantis et ce dans le courant de la semaine. B.Z.________ a pris acte de l'engagement de l'intimé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2013, la présidente a modifié le chiffre VI de la convention signée et ratifiée le 21 mars 2013 en ce sens qu’A.Z.________ doit verser à B.Z.________ une somme de 6'000 fr. à titre de contribution mensuelle d’entretien, payable le premier de chaque mois, en sus du paiement des charges fixes mentionnées à l’allégué 158 de la réponse du 19 mars 2013, dès le 1er juin 2013 et à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer dans le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. Elle a maintenu pour le surplus et dans la mesure utile, jusqu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à

- 17 intervenir, la convention signée par les parties le 21 mars 2013 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles. 6. Le 5 juin 2013, A.Z.________ a déposé une requête de modification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2013 et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le chiffre III de la convention signée par les parties le 21 mars 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, est modifié en ce sens qu’A.Z.________ bénéficiera sur sa fille I.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, tous les mardis soir de 17 h 30 à 20 h 30, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, alternativement à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Lors de l’exercice du droit de visite, A.Z.________ s’engage à ne pas exposer sa fille à toute image ou contenu inapproprié pour son âge. II. La convention signée par les parties le 21 mars 2013, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est modifiée par l’ajout d’un chiffre VII prévoyant ce qui suit : A.Z.________ pourra prendre son chien tous les mardis soirs de 17 h 30 à 20 h 30 ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, alternativement à Noël ou Nouvel-an, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne Fédéral ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. » Par courrier du 11 juin 2013, B.Z.________ a conclu au rejet de ces conclusions. Le 13 juin 2013, « [se] référant à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence déposée le 5 juin 2013 par A.Z.________, la présidente a rejeté « la requête de mesures d’extrême urgence ».

- 18 - Par courrier de son conseil du 17 juin 2013, A.Z.________ a rappelé à la présidente qu’il n’avait pas déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale urgente, mais une requête de modification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 29 mai 2013, et a réitéré ses conclusions. 7. Par courrier du 26 juillet 2013, A.Z.________ a mis fin aux rapports de travail de D.________ à compter du 30 septembre 2013. 8. Le 19 août 2013, B.Z.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, accompagnée d’un bordereau de cinquante-deux pièces, dont les conclusions suivantes, prises sous suite de frais et dépens : “Par voie de mesures superprovisionnelles : I. La requête est admise. II. Astreindre M. A.Z.________ à un versement immédiat de CHF 60'000.en mains de Mme B.Z.________ pour la prise en charge des différents frais d’entretien urgents du domicile conjugal sis Route de [...], à [...] accumulés entre les mois de juin et août 2013, à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer sur mesures protectrices de l’union conjugale. III. Modifie le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2013 en ce sens que : « Modifie le chiffre VI de la convention signée par les parties le 21 mars 2013, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte par valoir mesures superprovisionnelles en ce sens qu’A.Z.________ doit verser en mains de B.Z.________ une somme de CHF 56'747.67.- à titre de contribution mensuelle, payable le premier de chaque mois, et libère A.Z.________ du paiement des charges fixes mentionnées à l’allégué 158 de la réponse du 19 mars 2013, dès le 1er septembre 2013 à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer sur mesures protectrices de l’union conjugale. »

- 19 - Par voie de mesures provisionnelles : IV. La requête est admise. V. Astreindre M. A.Z.________ à un versement immédiat de CHF 60'000.- en mains de Mme B.Z.________ pour la prise en charge des différents frais d’entretien urgents du domicile conjugal sis Route de [...], à [...] accumulés entre les mois de juin et août 2013, à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer sur mesures protectrices de l’union conjugale. VI. Modifie le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2013 en ce sens que : « Modifie le chiffre VI de la convention signée par les parties le 21 mars 2013, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte pour valoir mesures superprovisionnelles en ce sens qu’A.Z.________ doit verser en mains de B.Z.________ une somme de CHF 56'747.67.- à titre de contribution mensuelle, payable le premier de chaque mois, et libère A.Z.________ du paiement des charges fixes mentionnées à l’allégué 158 de la réponse du 19 mars 2013, dès le 1er septembre 2013, à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer sur mesures protectrices de l’union conjugale”. Au terme de ses déterminations du 12 septembre 2013, [...] a modifié les conclusions de sa réponse du 19 mars 2013, s’agissant de la requête du 13 février 2013, en ce sens que les conclusions I à IV, VI, VII, IX et X sont rejetées, les conclusions V et VIII étant admises. Reconventionnellement, il a conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à l’autorisation de vivre séparé de son épouse pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance de la villa conjugale soit attribuée à celle-ci jusqu’à la vente de l’immeuble, à ce que la garde de l’enfant I.________ soit confiée à sa mère, sous réserve de son propre droit de visite, à ce qu’il puisse avoir son chien auprès de lui en même temps que sa fille, au service d’une contribution à l’entretien de son épouse et de sa fille de 6'000 fr. par mois au maximum. A.Z.________ a par ailleurs conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la

- 20 requête de B.Z.________ du 19 août 2013 et, subsidiairement, au rejet des conclusions qu’elle contenait. 9. Une seconde audience s’est tenue le 27 septembre 2013, au cours de laquelle la présidente a vainement tenté la conciliation. Lors de celle-ci, A.Z.________ a déclaré que presque toutes ses voitures avaient été vendues ou étaient sur le point de l’être. 10. Par courrier du 4 octobre 2013, A.Z.________ a modifié les conclusions figurant au pied de ses déterminations du 12 septembre 2013 en ce sens qu’il s’acquittera des intérêts hypothécaires et de l’amortissement de la dette hypothécaire du domicile conjugal, ses autres conclusions étant pour le surplus entièrement confirmées. 11. 11.1 A.Z.________ appartient à la famille fondatrice de l’entreprise vaudoise du même nom. Il est nu-proprétaire, avec son frère et ses deux sœurs, de la succession de son père [...], décédé le [...] 1987, dont leur mère est usufruitière. L’épouse du défunt est seule à encaisser les dividendes qui sont versés par les sociétés du groupe familial [...] (anciennement F.________ SA), société inscrite au Registre du commerce le 15 mars 1999 et dont le capital-actions est de 164'994'025 fr., constitué de 269'378 actions nominatives de 612 fr. 50 l’une. A.Z.________ détient pour sa part, en nue-propriété, 17'646 actions de la société. En sa qualité d’administrateur de celle-ci, il perçoit un salaire annuel de 7'505 francs. Le 26 août 2002, la fortune commune de [...] et de ses quatre enfants a été estimée par l’avocat [...] à 118'524'555 francs. Par lettre du 4 mai 2006, [...], avocat à Genève, a confirmé à Me [...] le vœu de [...] de voir A.Z.________ devenir propriétaire et administrateur unique de [...], dont le capital-actions, divisé en 49'000 actions de type A sans droit de vote, mais avec des droits patrimoniaux

- 21 représentées par un certificat, et un certificat d’action au porteur d’une action de type B avec droit de vote, mais sans droit patrimonial, en ces termes : « Ses instructions sont que les 49'999 actions de type A de [...] appartiennent à [...] alors que l’action de type B est la propriété de Mme [...] avec instruction selon avenant au mandat des 7 et 19 mars 2005 ainsi que testament olographe du 8 mars 2005 de transférer la propriété de cette action à [...] en cas de son décès. Simultanément M. A.Z.________ et ses descendants deviendraient bénéficiaire de [...]. 11.2 Entre 2003 et 2012, [...] a fait donation à [...] de 6'193’082 fr. (2'050'000 fr. le 8 avril 2003, 1'030'000 fr. le 1er avril 2010 et 3'113'082 fr. le 21 mars 2009). Elle a également fait parvenir à celui-ci de nombreux et réguliers versements correspondant à des « transfert usufruit » (500'000 fr. en 2010, 72'000 fr. en 2011 et 24'889 fr. en 2012). Ainsi, au 19 novembre 2012, le total des donations et transferts atteignait environ sept millions de francs. Le 18 juin 2013, [...] a attesté que dans les années à venir, elle ne ferait pas de pareilles libéralités à ses enfants. Selon A.Z.________, le soutien financier qu’il a reçu de sa mère a pour origine immédiate ou différée le rendement des actions de F.________ SA et qu’en raison des graves difficultés financières que la société a traversées, [...] ne lui a plus fait aucune donation, ces mêmes difficultés l’ayant amené à chercher un travail. D’après A.Z.________, en raison des mauvais résultats de [...] depuis 2008, les dividendes versés aux actionnaires seraient aujourd’hui inexistants. Les libéralités de [...] ont été presque intégralement dépensées par A.Z.________, cependant que 700'000 fr. ont été affectés à la réduction de l’hypothèque grevant la maison familiale, au [...]. [...] prend à sa charge l’entier de l’écolage de sa petite-fille I.________, de l’ordre de 30'000 fr. par année, à l’exclusion des frais de cantine.

- 22 - 11.3 Jusqu’en août 2011, A.Z.________ exerçait différentes activités dans le domaine du graphisme, puis dans celui de la finance, principalement en qualité d’indépendant. Ces activités dégageant des revenus dérisoires, il vivait sur sa fortune et les donations de sa mère. Depuis le mois de septembre 2011, A.Z.________ travaille en qualité de Senior Relationship Manager au L.________ SA (anciennement [...]). Le 18 décembre 2011, une gratification de 60'229 fr. 15 lui a été servie. Selon contrat de travail du 6 janvier 2012, le salaire annuel d’A.Z.________ est de 160'000 fr. et « un éventuel Incentive Award discrétionnaire et variable (« Award ») est régi par le Règlement du personnel (Suisse) de [...]. Il n’existe aucun droit légal ni contractuel au versement d’un Award, même si un Award a déjà été versé les années précédentes ». Le certificat de salaire pour l’année 2012, établi le 31 décembre 2012, mentionne un salaire net de 141’042 fr. et une indemnité annuelle de frais de représentation de 8'400 francs. Le 23 janvier 2013, le L.________ SA a adressé à A.Z.________ l’avis suivant, confirmant le détail de sa rémunération : « Ancien salaire annuel contractuel (basé sur l’actuel taux d’occupation contractuel) 160’00 fr. Incentive Award discrétionnaire et variable (« Award ») Award en espèces (brut) pour 2012 98'916 fr. Credit Suisse Group AG Phanton Share Award (853 units) 20'982 fr. La valeur de votre Phanton Share Award/Performance Share Award se réfère à la date d’émission du 10.01.2013. Elle change constamment à partir de cette date en fonction de l’évolution du cours boursier de l’action nominative de [...]. Cet Award constitue un droit

- 23 d’expectative soumis à conditions. Le Phanton Share Award/Performance Share sera comptabilisé dans votre dépôt à Executive Compensation en février 2013. » Le 24 février 2013, A.Z.________ a perçu le montant net de 100'168 fr. 25, correspondant au salaire mensuel net de 11'753 fr. 50 pour le mois de janvier 2013 et à la gratification 2012 de 88'414 fr. 75 net. Outre son activité au [...], A.Z.________ a perçu, en 2012, 9'880 fr. d’honoraires de la société [...]. A.Z.________ loue à la société [...] six places de parc au [...], ce qui lui rapporte 455 fr. par mois. 11.4 A.Z.________ possède deux maisons en pleine propriété, soit la villa sise au [...], actuellement occupée par sa fille, son épouse et la fille de celle-ci, dont la valeur fiscale s’élève à 821'000 fr., ainsi qu’une maison en [...], occupée par son ex-épouse et ses deux enfants, dont la valeur fiscale est de 112'800 francs. 11.5 A.Z.________ est copropriétaire pour un quart, aux côtés de son frère et de ses deux sœurs, de prés agricoles à [...], dont l’estimation fiscale se monte à 24’498 fr. (la part du prénommé serait de 919 fr.), et de trois habitations à [...], grevées d’une hypothèque de 5'500'000 euros, mises en vente depuis 2009. L’estimation fiscale de la part d’A.Z.________ sur cet immeuble est de 669'595 euros. La communauté héréditaire formée par A.Z.________, ses deux sœurs et son frère, est propriétaire en main commune d’immeubles sis à [...], soit : - immeuble [...] ; un pré-champ de 4'727 m2, dont la valeur fiscale est de 473'000 fr., - immeuble [...] : une habitation (121 m2), une place-jardin (2'983 m2) et une forêt (372 m2), dont la valeur fiscale est de 630'000 fr., - immeuble [...] : un jardin de 1'219 m2 avec un accès place privée de 80 m2, dont la valeur fiscale est de 130'000 fr.,

- 24 - - immeuble [...] : une place-jardin de 3'066 m2, dont la valeur fiscale est de 307'000 fr., - immeuble [...] : un bâtiment (462 m2), un jardin (8'854 m2), un accès, une place privée (821 m2), dont la valeur fiscale est de 2'306'000 fr., - immeuble [...] : un jardin (4'612 m2), dont la valeur fiscale est de 467'000 fr., - immeuble [...] : un accès, une place privée (125 m2) et un jardin de 3'715 m2, dont la valeur fiscale est de 385'000 fr., - immeuble [...] : un jardin (4'478 m2), dont la valeur fiscale est de 448'000 francs. A.Z.________ est propriétaire en main commune avec ses deux sœurs, son frère et sa tante [...], au [...], d’un immeuble, parcelle [...] (préchamps de 3'195 m2), dont la valeur fiscale est de 3'200 francs. Les prénommés sont également propriétaires en main commune d’une part de copropriété d’une demie sur un bien-fonds sis à [...] (parcelle [...]), le solde étant propriété de la communauté héréditaire composée de tiers, d’une valeur fiscale de 8'000 francs. Par acte de cession notarié du 31 août 2006, [...] a cédé à ses enfants son usufruit sur les biens immobiliers sis à [...]. Selon A.Z.________, l’hoirie a l’intention de vendre un certain nombre de ses biens. Le 21 février 2008, elle a déjà aliéné le chalet familial sis à [...] ; le produit de la transaction a rapporté à A.Z.________ la somme de 715'104 fr. 25. 11.6 La déclaration d’impôt 2011 des parties mentionne qu’A.Z.________ est nu-propriétaire de titres et d’autres placements pour 1'150'171 fr. et d’immeubles privés pour 1'604'314 francs. Cette déclaration fait état de dettes d’A.Z.________ à hauteur de 2'768'266 fr. en 2011.

- 25 - A.Z.________ a investi 109'335 fr. pour l’acquisition de 400.717 parts du fonds de placement [...], dont la valeur au 28 août 2013, par leur cours de 332 fr. 79, était de 133'355 francs. Selon la déclaration d’impôts des parties, le rendement total des titres d’A.Z.________ s’élevait à 2'423 fr. en 2011 et à 676 fr. en 2012. La déclaration d’impôts 2012 mentionne une fortune de 1'068'075 fr. provenant de titres et autres placements. 11.7 Au 29 août 3013, les avoirs bancaires d’A.Z.________ en Suisse étaient les suivants, pour un total arrondi de 370'700 fr. : - auprès du L.________ SA (ensemble de ses comptes) : 357'527 fr. 71 - auprès de la [...]: 3'185 fr. 59 - auprès d’[...] : 9'965 francs. 11.8 Le 22 mars 2006, A.Z.________ a ouvert, avec ses frère et sœurs, un compte joint auprès du [...], qui affichait au 31 décembre 2012 un solde de 5'622 euros, lequel concerne les dépenses courantes relatives à la propriété de [...]. Ce compte est essentiellement crédité par la mère des prénommés. Les enfants de [...] sont également d’un compte auprès d’[...] en lieu avec le crédit hypothécaire grevant l’immeuble en question. 11.9 A.Z.________ collectionne les voitures de sport et de prestige. Entre le mois de février 2006 et le mois de novembre de novembre 2012, il a acheté vingt-deux voitures pour un montant total de 2'246'315 fr., dont en particulier une Ferrari F 612 en juin 2008 (215'000 fr.), une Ferrari California en octobre 2009 (295'015 fr.), une Ferrari F599 GTB F1 en avril 2010 (260'000 fr.). Toutes ces voitures ont été revendues à l’exception d’une BMW 550 acquise en octobre 2011 (85'000 fr.), une BMW 135i Cabrio acquise en juin 2012 (54'000 fr.), une Cadillac CTS (86'000 fr.), une Jaguar X-Type 4x4, acquise en septembre 2012 (9'000 fr.), une Cadillac CTS, acquise en août 2012 (86'000 fr.) et une Maserati GranTurismo, acquise en novembre 2012 (82'000 fr.). A.Z.________ a consenti à ce que la jouissance des véhicules Jaguar X-Type 4x4 et BMW décapotable soit laissée à son épouse.

- 26 - 11.10 Du temps de la vie commune, [...] versait à son épouse, pour les dépenses courantes du ménage (en particulier la nourriture), le montant de 4'000 fr. par mois. A.Z.________ a établi divers tableaux (pièces 145 a, b et c) dont il ressort que les dépenses de la famille se sont élevées à 671'168 fr. 13 en 2010, à 503'093 fr. en 2011, à 472'958 fr. 76 en 2012, soit une moyenne mensuelle de 45'756 francs. 11.11 Selon le jugement de divorce rendu le 15 mai 2001 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, A.Z.________ doit s’acquitter d’une pension mensuelle pour son fils S.________ de 1'600 fr. par mois jusqu’à ce l’âge de dix-neuf ans. Selon sa déclaration d’impôt 2011, les contributions versées à son ex-épouse et ses enfants s’élèvent à 49'166 fr. par année. A.Z.________ participe en outre à une grande partie des frais de ses enfants (golf pour S.________, danse pour O.________, voyages). Il déclare cependant vouloir se limiter à verser à sa famille en [...] 4'220 fr. par mois. Il s’y rend fréquemment pour les rencontrer et ses déplacements lui coûtent environ 1'400 fr. par mois. 11.12 A titre personnel, A.Z.________ invoque les charges mensuelles incompressibles suivantes : - base mensuelle Fr. 1'200.00 - loyer Fr. 4'800.00 - réparations villa familiale Fr. 2'420.00 - contribution en faveur de la famille en [...] Fr. 4'220.00 - assurance maladie Fr. 471.05 - frais médicaux Fr. 41.65 - internet Fr. 70.00 - Billag Fr. 38.50 - téléphonie mobile Fr. 531.05 - assurance véhicule automobile Fr. 165.00 - taxe véhicule Fr. 60.00

- 27 - - assurance décès Fr. 197.35 - taxe pompier Fr. 6.00 - vacances Fr. 1'400.00 - impôts Fr. 1'500.00 Total Fr. 17'120.60 12. 12.1 Avant son mariage, B.Z.________ a travaillé en freelance pour une société active dans la production de vidéos promotionnelles d’entreprises. Depuis qu’elle a épousé A.Z.________, elle n’a plus exercé d’activité lucrative et s’est consacrée à la tenue de la maison ainsi qu’à l’éducation des enfants. 12.2 B.Z.________ est titulaire de quatre comptes bancaires et postaux, dont les soldes se montent à 10'776 fr. 30, sur le compte [...] (valeur au 13 décembre 2013), à 36'800 fr. sur le compte [...] (valeur au 12 décembre 2013), à 21'475 fr. 30 sur le compte postal (valeur au 30 avril 2013) et à 5'125 € 83 sur le compte de la [...] (valeur au 17 janvier 2013). Elle a en outre reçu en héritage de son père une somme de 60'000 fr., argent qu’elle a confié à l’intimé qui s’est engagé à lui servir un intérêt annuel de 5% ; ce legs, s’élevant actuellement à 100'000 fr., lui a été versé par A.Z.________ le 4 juin 2013. 12.3 W.________ est titulaire d’un compte personnel auprès de l’[...] dont le solde au 31 mars 2013 était de 662 fr. 68. Elle est titulaire auprès du même établissement d’un compte d’épargne jeunesse qui affichait, au 25 mars 2013, un solde de 34'778 fr. 87 et sur lequel son père [...] opère régulièrement des virements (de l’ordre de 400 fr. par mois). Elle dispose d’un compte PostFinance (18 fr. 40 au 29 avril 2013) et d’un compte auprès de la [...] (2'234 fr. 76 au 25 janvier 2013). 12.4 B.Z.________ a invoqué en première instance des charges mensuelles de 20'794 fr. (cf. supra ch. 5.1). En appel, elle relève que pour

- 28 le seul mois de décembre 2012, son époux a effectué des paiements de 36'000 fr. par le biais de son American Express, 5'000 fr. par sa MasterCard et que sa propre carte de crédit a été débitée de 14'372 fr. 90. Elle se réfère au tableau « des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie qui s’élèvent à 56'366 fr. 50 » (cf. supra ch. 5.2), cependant qu’elle conclut au versement d’une pension mensuelle de 47'000 fr. en invoquant les charges mensuelles suivantes, qu’elle détaille poste après poste : 1) Assurances ECA Fr. 83.55 2) Employée de maison et homme à tout faire Fr. 5'000.00 3) Primes et franchises des assurances maladie Fr. 869.25 4) Assurance ménage RC Fr. 132.50 5) Frais liés aux véhicules nécessaires Fr. 2'416.70 6) Cotisations AVS de l’appelante Fr. 219.95 7) Mazout – Chauffage – Entretien chaudière Fr. 650.87 8) Ramonage Fr. 21.70 9) Travaux-rénovation Fr. 1'666.00 10) Romande énergie – électricité Fr. 184.00 11) Eau-épuration Fr. 612.15 12) Hypothèque Fr. 1'420.85 13) Entretien des extérieurs, du jardin, des arbres fruitiers et des haies Fr. 1'256.05 14) Téléphone fixe Fr. 175.00 15) SEFA connexion internet Fr. 76.40 16) Billag Fr. 38.55 17) SKY TV Fr. 88.00 18) Service de surveillance Fr. 60.00 19) Téléphones portables Fr. 487.25 20) Assurances TCS Fr. 33.50 21) Activités extrascolaires d’I.________ Fr. 800.60 22) Activités extrascolaires de W.________ Fr. 101.70 23) Ecole internationale de Genève Fr. 2'972.00 24) Camp d’été CULVAR I.________ Fr. 584.00 25) Location d’un appartement à [...] et frais y relatifs Fr. 700.00 26) Frais généraux du ménage Fr. 3'000.00 27) Vêtements et chaussures Fr. 1'000.00 28) Sorties diverses et activités sportives Fr. 500.00 29) Informatique et papeterie Fr. 666.00 30) Animaux Fr. 116.65 31) Soins Fr. 457.80 32) Bien-être Fr. 1'585.35 33) Clubs privés Fr. 1'901.00 34) Vacances et week-ends prolongés Fr. 4'000.00 35) Impôts Fr. 12'554.00

- 29 - 1) Assurances ECA : La prime d’assurance contre l’incendie (ECA) pour l’année 2011 s’est élevée à 609 fr. 55 et 392 fr., soit 83 fr. 55 par mois. 2) Employée de maison et homme à tout faire : Selon contrat du 25 février 2011, [...] a été engagée en qualité de maison au taux de 70%, pour un salaire brut de 3'000 fr. par mois, servi douze fois l’an, qui comprend des prestations en nature (logement) de 800 francs. L’assurance LAA conclue dès le 1er janvier 2013 auprès de AXA Winterthur est de 788 fr. par année, soit de 65 fr. 67 par mois. Bien que remerciée par A.Z.________ pour le 30 septembre 2013, D.________ est demeurée au service de B.Z.________, aux mêmes conditions salariales. Le couple avait également à son service un homme à tout faire, prénommé [...], qui travaille, pour un salaire horaire net de 25 fr. l’heure, notamment comme chauffeur et concierge, entretient les extérieurs de la maison familiale et effectue divers travaux de jardinage. En avril 2013, quarante-quatre heures lui ont été payées, pour un total de 1'100 francs. En juin 2013, quarante-sept heures de travail ont été effectuées. Du temps de la vie commune, le couple mettait à disposition de son personnel une voiture pour ses besoins professionnels (cf. infra ch. 5). 3) Primes et franchises des assurances maladie : Les primes d’assurance maladie (base et complémentaire) auprès du Groupe Mutuel de B.Z.________ sont de 404 fr. 85 depuis le 1er janvier 2014, à quoi s’ajoute la franchise mensualisée par 125 fr. (1'500 fr. : 12). Celles des filles sont de 116 fr. 45 pour I.________ et 122 fr. 95 pour W.________ (primes 2013). B.Z.________ a en outre conclu un contrat d’assurance privée auprès de la Generali Assurance qui lui coûte 100 fr. par mois.

- 30 - Ces primes totalisent 869 fr. 25 par mois. 4) Assurance ménage RC : L’assurance RC (ménage et bâtiment) est de 1'590 fr. par an, soit de 132 fr. 50 par mois. 5) Frais liés aux véhicules : Du temps de la vie commune, la famille utilisait trois véhicules, une voiture familiale pour véhiculer les enfants, un cabriolet pour l’épouse et une voiture pour le personnel de maison. Le véhicule BMW 130i Cabriolet dont la jouissance a été attribuée à B.Z.________ engendre des frais d’assurance mensuels de 160 fr. (1'910 fr. 40 : 12). La taxe du Service des automobiles pour ce véhicule s’élève 77 fr. 25 (927 fr. : 12). Le véhicule utilisé par le personnel de maison (Jaguar X Type 2.5 l) engendre des frais d’assurance de 112 fr. 05 par mois (1'344 fr. 70 : 12). La taxe du Service des automobiles pour ce véhicule s’élève 60 fr. (718 fr. 50 : 12). Les époux possédaient enfin un véhicule familial BMW X5 M50d, acquis en septembre 2012, qu’A.Z.________ a vendu courant 2013, sans en avertir son épouse. L’assurance de cette voiture était de 164 fr. 15 par mois (1'969 fr. 90 : 12) et la taxe automobile de 110 fr. 25 par mois (1'323 fr. : 12). Les trois véhicules étaient équipés de pneumatiques saisonniers et étaient régulièrement entretenus (les factures cumulées de 2008 à 2012 représentent une moyenne de 3'000 par an, soit de 550 fr. par mois, en sus du coût des pneus). B.Z.________ estime ses frais d’essence à 433 fr. par mois. 6) Cotisation AVS de B.Z.________ : En 2009, les cotisations personnelles dues par la prénommée en tant que personne sans activité lucrative se sont élevées à 724 fr. 40,

- 31 sur la base d’une fortune selon taxation fiscale arrondie à 400'000 francs. Elles ont été fixées à 1'035 fr. 20 en 2010 (fortune de 550'000 fr.) et 2'639 fr. 20 en 2011 (fortune de 1'300'000 fr.). Le 15 mars 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a adressé à B.Z.________ une facture de 121 fr. 80 concernant le premier trimestre 2012. 7) Mazout – Chauffage – Entretien chaudière : L’entretien de la chaudière par [...] s’élève à 667 fr. 45 par an (55 fr. 60 par mois). Les frais engagés annuellement pour la livraison de mazout par [...] à Renens s’élèvent à 7'150 fr. par an (595 fr. par mois). 8) Ramonage : Selon facture du 12 mars 2011, l’intervention de [...] le 9 mars 2011 a engendré des frais de 260 fr. 45. 9) Travaux-Rénovation : Le 7 mars 2013, la Commune de [...] a rappelé à A.Z.________ que sa propriété devait être raccordée au réseau communal et lui a imparti un délai au 30 juin 2013 pour entreprendre les travaux requis, lesquels ont fait l’objet d’un devis établi le 6 mai 2013 par [...] d’un montant de 18'146 fr. 15. Par ailleurs, entre le 12 novembre et le 12 décembre 2013, les pompiers de [...] sont intervenus à quatre reprises dans le sous-sol de la villa familiale pour des inondations dues au terrain détrempé, lesquelles ont été facturées 1'200 fr. par la municipalité. Le système électrique de la villa familiale étant antérieur à 1985, des travaux de remise en conformité sont nécessaires. Enfin, divers dégâts sont également survenus après la séparation des parties et les réparations ont été facturées 9'589 fr. 25 et 585 francs. 10 à 12) Les frais d’électricité ([...]) s’élèvent à 184 fr. par mois et les frais d’eau à 35 fr. 10.

- 32 - L’hypothèque grevant la villa familiale entraîne des intérêts mensuels de 1'420 fr. 85 par mois. 13) Entretien des extérieurs, du jardin, des arbres fruitiers et des haies : A ce titre, B.Z.________ fait valoir que le traitement et la taille des arbres fruitiers et de la haie représente un coût mensuel de l’ordre de 600 fr., à quoi il faut ajouter des frais de paysagistes, d’achat/location d’outillage de jardin et d’entretien (environ 650 fr. par mois). 14) Téléphone fixe : Selon facture Swisscom pour la période du 1er février au 31 mars 2013 le raccordement MultiLINE ISDN est de 43 fr. 20 par mois et le montant total à payer de 178 fr. 60. La facture pour les mois d’août et septembre 2012 s’élevait à 92 fr. 60, soit une moyenne sur ces quatre mois de l’ordre de 67 francs. 15) SEFA connexion internet : Les frais de connexion internet s’élèvent à 76.40 par mois. 16) BILLAG : La redevance pour la Radio et la Télévision s’est élevée à 462 fr. 40 pour 2011-2013, soit à 38 fr.55 par mois. 17) SKY TV : B.Z.________ fait état de frais pour le câble de 88 fr. par mois. 18) Service de surveillance : Les parties ont conclu un contrat de télésurveillance avec la société Protection One (Suisse) SA, dont les prestations s’élèvent à 60 fr. par mois. 19) Téléphones portables :

- 33 - I.________ est titulaire d’un abonnement Swisscom Liberty mezzo de 35 fr. par mois. Ses factures des mois d’août 2012 à janvier 2013 étaient en moyenne de 60 fr. par mois. Les factures de téléphone mobile de B.Z.________ pour les mois de mai, juin, juillet et août 2010 se sont élevées à 255 fr. en moyenne (1'022 fr. 50 : 4). 20) Assurances TCS : Différentes assurances ont été conclues par les parties auprès du TCS, notamment une protection juridique (96 fr. par an), une assurance TCS Touring Club (88 fr. par an) et une assurance TCS juridique privée (215 fr. par an) 21) Activités extrascolaires d’I.________ : I.________ suit des cours de gym auprès de «[...]» (les cotisations annuelles, y compris la tenue de la société et l’entretien de la tenue de concours, sont de 140 fr. par an). Elle fréquente l’académie des arts créatifs à [...] (les cours pour l’année 2012-2013 ont été facturés 338 fr.). Elle prend des cours d’équitation à [...]. Le 30 avril 2013, l’Ecurie des [...] a facturé 396 fr. les cours d’équitation du 2ème trimestre 2013 (36 fr. l’unité). I.________ prend enfin des leçons de chant et de piano (422 fr. par mois). 22) Activités extrascolaires de W.________ : Selon la mère de la jeune fille, celle-ci suit des cours de chant (1'220 fr. par an). 23-24) Ecole internationale de Genève et Camp d’été [...] I.________ : I.________ et W.________ sont inscrites en école privée, cette dernière y suivant un programme dispensé en anglais en vue de l’obtention du Baccalauréat international. A.Z.________ a toujours pris à sa

- 34 charge les frais relatifs à l’écolage de sa belle-fille (de l’ordre de 30'000 fr. par an) et a également payé les frais du séjour que celle-ci a passé aux Etats-Unis, dans le cadre d’un échange culturel durant l’année scolaire 2012-2013, à hauteur de 1'058 fr. 35 par mois. W.________ est proche de la fin de son cursus. Les frais de cantine d’I.________, que la grand-mère paternelle ne prend pas en charge, s’élèvent à 42 fr. par mois. 25) Location d’un appartement à [...] et frais y relatifs : Le 25 juin 2004, B.Z.________ s’est vu transférer par la [...], à [...], le bail d’un appartement de trois pièces sis rue des [...], dans la même localité, au loyer mensuel de 600 francs. Elle a conservé ce bail aux fins, dit-elle, de loger de la famille et des amis. 26) Frais généraux du ménage : Du temps de la vie commune, A.Z.________ versait à son épouse, pour l’achat de la nourriture, les boissons et autres produits courants du ménage, une somme de 4'000 francs. B.Z.________ admet qu’il y a lieu de retenir une répartition de ce montant et propose une part de ¾ pour elle-même et les enfants. 27) Vêtements et chaussures : Du temps de la vie commune, B.Z.________ dépensait sans que le prix puisse être une limite à l’acquisition d’objets figurant sous ce poste. Elle soutient qu’un montant de 1'000 fr. par mois est un minimum pour trois personnes. 28) Sorties diverses et activités sportives : Compte tenu du train de vie des époux, la mère et les enfants pratiquaient diverses activités culturelles et sportives (bowling, piscine, karting, théâtre, cinéma, concerts, cours de grecs) et ces dernières nécessitaient l’achat de divers équipements. 29) Informatique et papeterie :

- 35 - Le 10 janvier 2011, divers appareils informatiques (dont un notebook) ont été livrés à la villa familiale, pour un montant total de 2'780 francs. 30) Animaux : L’impôt sur les chiens concernant l’animal de compagnie du couple s’élève à 16 fr. 65. A ce montant s’ajoutent des frais de nourriture, de vétérinaire et de gardiennage. 31) Soins : Les frais de traitement orthodontique concernant I.________ se sont élevés en 2012 à 1'985 fr. 55, soit 156 fr. par mois. A cette somme s’ajoutent des frais de lunettes de vue et de lentilles de contact, budgétisées 92 fr. par mois, ainsi que de coiffeur (200 fr. pour trois personnes selon l’épouse). 32) Bien-être : B.Z.________ fréquente le Spa Fitness [...], à [...], dont l’abonnement annuel est de 7'000 fr., non compris le personal trainer (100 fr. par mois), participe à des séance de sport au [...], à [...] (500 fr. pour onze séances), reçoit des soins au [...] et à la Clinique [...] (400 fr. par mois). Elle pratique du powerwalk avec le Fraicheair Club (820 fr. par an) et pratique, à l’instar de son époux, l’aqua-thérapie dispensée à la [...] (6'240 fr. par an). 33) Clubs privés : Les époux ont été parrainés afin de devenir membre du club sportif du [...] et dont le droit d’entrée s’élève à 22'500 fr. par an. Originaire d’Amérique du Nord, B.Z.________ a toujours fait partie de l’ « [...]» et dont la cotisation annuelle est de 310 fr. (26 fr. par mois). 34) Vacances et week-ends prolongés :

- 36 - En février 2009, la famille a effectué un voyage à [...]. En 2010, elle s’est rendue au [...] et en [...]. En 2012, elle est allée à [...] (le logement à l’hôtel [...] est de 2'300 fr. la nuit). Début 2013, elle s’est rendue à [...] ([...]) et a logé à l’hôtel [...] (environ 30'000 fr. la semaine) ; elle envisageait de partir une semaine à la montagne, à [...] et, en février suivant, de louer un chalet à [...] (12'000 fr. la semaine). La famille voyageait le plus souvent en première classe ou en business et il arrivait au couple de s’envoler en hélicoptère ou en jet privé pour passer quelques jours sur un yacht. Dès lors, selon B.Z.________, le montant à retenir pour les frais effectifs de trois personnes ne saurait être inférieur à 4'000 fr. par mois. 35) Impôts : Compte tenu de la contribution à laquelle elle conclut, B.Z.________ estime qu’il y a lieu de prendre en considération une charge fiscale de 12'554 fr. par mois.

E n droit : 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, les appels déposés par A.Z.________ et B.Z.________ concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Dans ces conditions, il se justifie que les causes

- 37 soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt, d’autant que les parties ne s’y sont pas opposées. 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121; ATF 137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2.2 Formés en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., les présents appels sont formellement recevables. 1.2.3 A.Z.________ conteste la recevabilité de l’appel de B.Z.________, au motif que celui-ci serait insuffisamment motivé. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; CACI 24 novembre 2011/369 c. 3a ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). L’exigence de motivation implique que l’acte doit contenir des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau

- 38 - (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CP). Au demeurant, il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; Juge délégué CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013). En l’espèce, s'il peut apparaître, à la lecture de l'appel déposé par B.Z.________, qu'elle se contente de présenter sa propre version des faits sans désigner précisément les points sur lesquels la décision entreprise est attaquée, le Juge délégué de la Cour de céans est néanmoins en mesure de comprendre de son mémoire d'appel qu'elle reproche au premier juge d'avoir mal estimé ses charges et les revenus d'A.Z.________. Il en va de même des conclusions de l'appel qui contiennent certes une contradiction, relevée par A.Z.________, mais que la motivation de l'appel permet d'éclairer. L'appel déposé par B.Z.________ est ainsi recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).

- 39 - 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (ibid.). 2.3 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 140). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (Jeandin, CPC commenté, nn. 11 s. ad art. 317 CPC). Cette limitation ne vaut pas, lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC). Le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et instruit la cause d'office, lorsque les parties ont des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Il s’ensuit que les conclusions nouvelles de chacune des parties sont admissibles. 3. Les appels des parties contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2013 :

- 40 - 3.1 Le droit de visite d'A.Z.________ sur sa fille I.________ était litigieux en appel. Les parties ont signé une convention partielle à ce sujet lors de l'audience du 14 février 2014. Il convient dès lors de ratifier cet accord partiel pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. 3.2 Dans leur appel respectif, les parties contestent toutes deux le montant de la pension arrêtée par le premier juge pour l'entretien de B.Z.________ et de ses filles. Les griefs soulevés se recoupant pour la plupart, ils seront traités conjointement. Par souci de simplification, cependant que les deux parties ont formé appel, A.Z.________ sera désignée « l’appelant » et B.Z.________ « l’intimée ». 3.3 A l’appui de ses conclusions, A.Z.________ fait en substance grief au juge de première instance une constatation inexacte de ses revenus et de sa fortune, de même qu’il n’est pas imputé à l’épouse un revenu hypothétique. Il conteste que l’entretien de sa belle-fille W.________, de surcroît majeure depuis le mois de février 2014, soit inclus dans les charges participant au maintien du train de vie de B.Z.________, lesquelles entament du reste son minimum vital. De son côté, B.Z.________ soutient que le maintien du train de vie, reconnu dans son principe par le premier juge, induit le service d’une pension de 47'000 fr. par mois. En substance, elle fait grief au premier juge d’avoir fait un inventaire erroné des revenus d’A.Z.________ et incomplet de ses charges mensuelles indispensables au maintien de son train de vie. Elle lui reproche d’avoir retenu que sa situation financière ne justifiait pas l’octroi d’une provision ad litem. 4. 4.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette contribution se

- 41 détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées), le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b). Il incombe en

- 42 principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Les bonus régulièrement versés doivent être considérés – même non garantis – comme éléments du revenu effectif (ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p. 80 ; CREC II 2 mars 2011/31). Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 c. 3.s ; fortune de plusieurs millions). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 c. 3.3 et les références citées). Lorsque le train de vie des époux durant la vie commune était entièrement financé par le mari, sans que l’épouse mette sa fortune à contribution, il n’y a pas lieu de modifier cet aspect de la convention des parties dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et d’exiger de l’épouse qu’elle entame la substance de sa

- 43 fortune, vu les moyens financiers suffisants du couple (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.4). Quant au revenu de la fortune, il est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s’il sera perçu avec une grande vraisemblance à l’avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2è éd., 2010, no 01.75, p. 35 et réf : Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268). 4.2 L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5). 4.3 Le premier juge a considéré que, compte tenu de la situation financière des parties, il se justifiait de maintenir le niveau de vie que la requérante et les enfants avaient connu jusqu’à la séparation des époux et, qu’en conséquence, la contribution d’entretien devait s’apprécier selon la méthode du maintien du train de vie antérieur, principe qui n’est pas contesté par les parties dans le cadre de l’appel. 4.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de

- 44 preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59; CACI 25 août 2011/211; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC) et, de manière générale, les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 c. 1.3). De simples allégations de partie - fussent-elles même plausibles - ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 c. 4.2.1; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 4.2.1). Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 c. 6.1.3; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.2) 4.5 S’agissant de revenus supérieurs, comme en l’espèce, il y a lieu de se montrer plus large dans l’appréciation des charges invoquées et l’appelant ne saurait exiger de son épouse que tous les postes au budget soient prouvés par pièces. 5. 5.1 Dans un premier moyen, A.Z.________ se plaint de ce que le prononcé attaqué constate de manière inexacte et/ou incomplète plusieurs faits importants pour fixer la contribution d’entretien. Il reproche

- 45 ainsi au premier juge d’avoir omis d’indiquer qu’il avait pris de nouvelles conclusions dans ses déterminations du 12 septembre 2013, complétées par courrier du 4 octobre 2013, et d’avoir considéré qu’il s’en était ainsi remis à justice concernant le montant de la contribution d’entretien. L’état de fait du prononcé entrepris a été rectifié dans ce sens (cf. supra ch. 8 et 10), A.Z.________ ayant effectivement formellement conclu, dans les écritures précitées, au versement d’une contribution mensuelle d’entretien en faveur des siens de 6’000 fr., intérêts hypothécaires et amortissement de la dette grevant la villa familiale à sa charge. Cette modification est toutefois, en elle-même, sans incidence sur le sort de la cause. 5.2 Dans un second moyen, A.Z.________ fait grief au premier juge d’avoir retenu, en substance, que ce n’est que lorsque l’épouse avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il aurait affirmé être dans une situation financière délicate qui ne lui permettrait plus de maintenir le train de vie des années précédentes. Il lui reproche d’avoir considéré qu’un train de vie élevé, pendant la vie commune et sur les trois dernières années, avait été rendu vraisemblable par l’épouse et de ne pas avoir retenu que sa situation financière actuelle n’était absolument plus la même que celle qui prévalait durant la vie commune des parties. En l’espèce, il est établi que jusqu’en 2011, l’appelant n’avait que très peu de revenus propres et vivait essentiellement sur les donations de sa mère (de l’ordre de sept millions de francs pour les seules années 2003-2012). Ce soutien financier avait pour origine le rendement des actions de l’entreprise familiale, dont la fortune est notoire, et l’appelant soutient qu’en raison des graves difficultés que celle-ci avait traversées dès 2008, sa mère avait cessé toute donation à son égard. D’ailleurs, le 18 juin 2013, [...] a écrit à chacun de ses quatre enfants qu’elle ne leur ferait plus, à l’avenir, pareilles libéralités. Or, en dépit des difficultés économiques alléguées dès 2008, la prénommée a fait parvenir

- 46 à A.Z.________ les sommes de 3'113'082 fr. en 2009 et 1'030'000 fr. en 2010, lui a versé des « transfert usufruit » de 500'000 fr. en 2010, 72'000 fr. en 2011 et 24'889 fr. en 2012, et s’est toujours acquittée des frais d’écolage de sa fille I.________ (environ 30'000 fr. par an). Cela étant, selon la presse vaudoise (24 Heures du 28 mars 2014), après une perte de 5 millions en 2012, le groupe Z.________ a dégagé un résultat net de 27,7 millions en 2013 et son chiffre d’affaires a progressé de 7,1%, passant de 1,26 à 1,35 milliard. Dès lors que l’appelant a admis qu’à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en janvier 2013, l’entier des libéralités précitées (à quoi il faut encore ajouter la part de 715'104 fr. 25 sur le produit de la vente du chalet de [...] en 2008) avait été dépensé (sous réserve de 700'000 fr. investi dans la maison familiale), et que les pièces produites font état de dépenses somptuaires en 2012 et 2013, d’achat de cinq voitures de luxe en 2012 et de dépenses importantes par le biais de ses cartes de crédit (plus de 40'000 fr. pour le seul mois de décembre 2012), il y a lieu de considérer avec le premier juge que le train de vie du couple auquel se réfère l’épouse s’est maintenu bien au-delà de l’année 2011, à compter de laquelle selon l’appelant, compte tenu de la cessation des donations de sa mère, il ne lui était plus possible d’offrir à sa famille le même train de vie qu’auparavant. Le moyen est donc mal fondé. 5.3 A.Z.________ reproche ensuite au premier juge d’avoir indiqué qu’il aurait mis en place une structure bancaire et fiscale complexe, qui ne permettrait pas d’établir l’état actuel de sa fortune, et d’avoir retenu que les actions et les immeubles qu’il détient en nue-propriété seraient des expectatives de revenus. B.Z.________ fait valoir pour sa part en appel que les documents bancaires et autres placements/investissements doivent être appréciés avec la précaution requise, dans la mesure où les pièces produites ne reflètent pas la situation financière réelle d’A.Z.________, contre qui il y a lieu de retenir un refus injustifié de collaborer à la procédure.

- 47 - En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’A.Z.________ est nupropriétaire de la succession de feu [...], que sa mère en est l’usufruitière et qu’elle redistribue à chacun de ses enfants les produits qu’elle perçoit de cette succession. A cet égard, les activités d’ensemble du groupe familial se profilent d’une manière positive (cf. supra c. 6.2) et [...] n’a pas déclaré qu’elle ne ferait pas d’autres libéralités à ses enfants, mais qu’elle ne ferait pas à ces derniers de « pareilles » libéralités. En outre, il n’est pas démenti qu’A.Z.________ détient 17'646 actions du capital-actions du groupe familial et qu’il est propriétaire et administrateur de trustees. S’agissant des immeubles dont l’hoirie est propriétaire, l’appelant a luimême déclaré que celle-ci avait l’intention de réaliser certains d’entre eux. A cet égard, le chalet de [...] a déjà été aliéné et les immeubles de [...], sur lesquels [...] a renoncé à son droit d’usufruit et qui pourraient être loués afin de générer des revenus, ont été mis en vente en 2009. L’appréciation du premier juge consistant à relever que ces éléments de fortune sont des expectatives de revenus ou de gains ne souffrent dès lors aucune critique. Quant à l’état de la fortune d’A.Z.________ (selon la déclaration d’impôt 2012, l’appelant a une fortune en Suisse de 1'068'075 fr. provenant de titres et autres placements ainsi qu’un fortune immobilière de 1'604'314 fr.), il n’est pas utile de s’y attarder dès lors que les époux sont séparés de biens. Le moyen de chacune des parties à cet égard est mal fondé. 5.4 5.4.1 A.Z.________ reproche au premier juge d’avoir retenu à tort un revenu mensuel net de l’ordre 21'800 francs. A.Z.________ travaille auprès du [...]. Pour cette activité, il reçoit un salaire annuel net de 141'042 fr. et une indemnité annuelle de frais de représentation de 8'400 francs. En 2011, il a reçu un Award en espèces de 60'229 fr. 15, lequel a été porté, pour l’année 2012, à 88'414 fr. 75. Dans la mesure où l’appelant a débuté son emploi au mois de

- 48 septembre 2011, une moyenne ne saurait être établie et c’est la gratification 2012 qui doit être retenue, laquelle s’ajoute au produit du travail de l’appelant. On relèvera à cet égard que le prénommé n’est que dans sa deuxième année activité et que son bonus est susceptible de croître encore. Quant au Phantom Share Award auquel se réfère le contrat d’engagement d’A.Z.________, il s’agit d’une rémunération sous forme d’actions (853), dont la valeur se réfère à la date d’émission (10 janvier 2013) et change à partir de celle-ci en fonction de l’évolution du cours boursier de l’action nominative de [...]. Dès lors qu’il s’agit d’un droit d’expectative, dont la conversion en espèce est soumise à des conditions que le contrat de travail n’énumère pas (le 24 février 2013, seul l’[...] a été servi à l’appelant par 88'414 fr.75), sa contre partie ne saurait s’ajouter sans autre au salaire actuel de l’appelant. Il s’agit toutefois d’une perspective de revenu que l’appelant pourra concrétiser dans un proche ou moyen avenir. Il s’ensuit que le revenu déterminant d’A.Z.________ auprès du Crédit Suisse s’élève à 19'821 fr. (11'753 fr. [141'042 fr. : 12] + 700 fr. [8'400 : 12] + 7'367.90 [88'414 fr. 75]). Pour ses honoraires d’administrateur de la société [...], A.Z.________ perçoit 7'505 fr. par an, soit 625 fr. 40 par mois. La location de ses places de parc lui procure un revenu annuel de 5'460 fr. (455 fr. par mois). En 2012, A.Z.________ a exercé une activité au sein de la société [...], laquelle lui a rapporté un revenu brut de 9'880 fr. 25 et qui n’a pas été reconduite. 5.4.2 A.Z.________ reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il détenait d’importants fonds de placement, dont un seul au [...] qui lui rapportait 133'355 fr. par an (valeur au 28 août 2013) et d’en avoir déduit un revenu sur la fortune supérieur à 11'000 fr. par mois. L’appelant admet avoir acquis 400.717 parts du fonds de placement [...] et y avoir investi 109'335 fr., lesquelles correspondaient le 28 août 2013, par leur cours, à 133'355 francs. Dès lors, ce dernier

- 49 montant ne correspond pas à un rendement annuel, mais bien à une différence sur cours boursier, et l’appréciation du premier juge sur ce point est erronée, d’autant qu’il ressort des déclarations d’impôt des parties que le rendement total des titres d’ s’élevait à 2'423 fr. en 2011 et à 676 fr. en 2012. 5.4.3 Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net qui doit être retenu pour l’appelant est de 21'000 fr. en chiffres ronds (19'821 fr. + 625 fr. 40 + 455 fr.). Ce revenu correspond donc, à quelques centaines de francs près, à celui retenu en première instance, différence qui n’a aucune incidence sur le sort de la cause, comme on le verra (cf. infra c. 6). 5.5 5.5.1 L’appelant soutient qu’il n’a d’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant de son conjoint, d’autant que W.________ est majeure depuis le mois de février dernier, et réfute l’affirmation de l’intimée selon laquelle il aurait insisté que pour que sa belle-fille soit inscrite en école privée. Il estime qu’il convient dès lors de retrancher du tableau des charges de l’épouse les dépenses relatives à l’assurance-maladie de W.________, à l’écolage de celle-ci, à l’entretien courant de la jeune fille et au téléphone mobile que cette dernière utilise. 5.5.2 Aux termes de l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette disposition est la concrétisation du devoir d'assistance entre époux résultant de l'art. 159 al. 3 CC. Si le beau-parent accepte d'accueillir dans son ménage les enfants de son conjoint nés avant le mariage, il n'est tenu d'assister son conjoint que de manière appropriée, parce que son obligation d'entretien n'est pas assimilée à celle du parent biologique. L'obligation d'assistance

- 50 est subsidiaire; l'obligation d'entretien des parents envers leurs propres enfants biologiques est prioritaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant, conformément à l'art. 276 al. 2 CC. L'assistance du beau-parent consiste alors à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisant du père biologique et les besoins de l'enfant, ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, code annoté, 2013, n. 2.2 ad art. 278 CC et réf. citées). Cependant, lorsque le beau-père, en parfaite connaissance du fait que son épouse a renoncé à faire valoir les prétentions d'entretien de l'enfant envers le père, a pris en charge durant toute la vie commune l’entier des dépenses de son bel-enfant, il y a lieu de considérer que les époux ont passé une convention sur la manière dont chacun d'eux contribuerait à l'entretien convenable de la famille conformément à l'art. 163 al. 2 CC (FamPra.ch 2006 p. 950 n° 119 c. 5). En cas de séparation des époux, le juge des mesures protectrices s'inspire en principe de cette convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 c. 3.1, 128 III 65 c. 4a). Il n'est donc pas arbitraire, dans de telles circonstances, de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse en y incorporant les frais d'entretien du bel-enfant du débirentier (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.4 ad art. 278 CC et réf. citées). Le devoir d'entretien du beau-parent est concevable pour l'entretien de l'enfant majeur aussi; il est toutefois subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des père et mère : l'assistance n'est due que lorsque le parent n'est plus à même, en raison de ses obligations envers le conjoint résultant du mariage, d'assumer l'entretien de son enfant (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.7 ad art. 278 CC). 5.5.3 Le premier juge a retenu que, selon les dires de la mère de W.________, dès lors que l’intimé avait insisté pour celle-ci soit inscrite à l’[...], il devait assumer ce choix et s’acquitter des factures de cette école.

- 51 - Sans plus ample motivation, il a inscrit aux dépenses de l’intimée, prises en charges par l’appelant, l’ensemble des dépenses relatives à l’entretien de la jeune fille.[...]5.5.4 En l’espèce, W.________ vit depuis son plus jeune âge auprès de sa mère et de son beau-père, lequel, vivant à [...], n’a jamais que très modestement participé à l’entretien de sa fille. Le 4 octobre 2010, A.Z.________ a écrit à [...] qu’il avait décidé, avec son épouse, d’inscrire W.________ en école privée, dès l’année scolaire 2010- 2011, et s’enquérait d’une éventuelle participation de ce dernier à l’écolage qu’il chiffrait, le cursus envisagé s’étalant en principe sur quatre ans. Sans réponse du père de l’enfant, A.Z.________ a payé régulièrement l’entier des frais d’écolage de W.________, sans même plus solliciter [...], en sus des dépenses courantes la concernant. Durant toute la vie commune, l’appelant n’a jamais élevé d’objection à contribuer aux dépenses d’éducation de W.________, incluant même dans ses charges mensuelles élargies (cf. allégué 58 de sa réponse du 19 mars 2013, supra ch. 3) l’échange culturel de la jeune fille aux Etats-Unis, à hauteur de 1'050 fr. par mois, et la séparation des époux ne justifie pas que l’on s’éloigne de la convention tacite passée entre les époux au sujet de l’entretien de ce belenfant. Enfin, le fait que W.________ soit devenue majeure à la suite du dépôt des mesures protectrices de l’union conjugale ne suffit pas à libérer l’appelant de son devoir d’entretien envers elle. Il n'est donc pas arbitraire, dans de telles circonstances, de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse en y incorporant les frais d’entretien de [...], dont la prise en charge de l’école privée jusqu’à son terme, par 2'800 fr. par mois. 5.6 5.6.1 Dans un moyen supplémentaire, l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas exigé de l’épouse, dès lors que leur fille I.________ est dans sa onzième année, qu’elle reprenne une activité lucrative à tout le moins à temps partiel, d’autant qu’elle est en bonne santé, qu’elle a une formation dans l’audiovisuel et qu’elle a travaillé plusieurs années pour une société active dans la production de vidéos promotionnelles d’entreprises.

- 52 - 5.6.2 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel renvoie l'art. 137 al. 2 aCC, se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 212 I 97 c. 3b; 118 II 376 c. 20b ; 115 II 424 c. 3; 114 II 26 c. 8). L'art. 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien. Ainsi, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Toutefois, lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après divorce doivent être pris en compte pour fixer le montant de la contribution d'entretien demandée à titre de mesure provisionnelle (ATF 130 III 537 c. 3.2). Cela signifie, d'une part, que le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation au regard du principe de l'indépendance économique des époux, qui revêt plus d'importance après l'introduction de l'action en divorce. Le conjoint demandeur pourra donc, selon les circonstances, être contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son temps de travail (ATF 128 III 65 c. 4a et les réf. citées ; cf. aussi ATF 130 III 537 c. 3.2 ; TF 5A_795/2010 du 4 février 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 3.1, in FamPra.ch 2010 664).

Lorsque l'époux qui a assuré la prise en charge des enfants pendant le mariage continuera à le faire après la séparation, ses perspectives de gain se trouvent sensiblement limitées de ce fait. C'est pourquoi la loi prévoit, comme déjà la jurisprudence sous l'ancien droit (cf. ATF 115 II 6 c. 3c), que cet élément doit être pris en considération pour apprécier dans quelle mesure on peut raisonnablement attendre de lui qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable. Pour imputer un revenu hypothétique à ce conjoint, il faut notamment prendre en considération le besoin d'éducation des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que,

- 53 comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 et 2.3). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.2.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011, c. 5.2.1).

La reprise d’une activité lucrative ne doit pas être imposée à l’époux – généralement l’épouse – qui avait renoncé à exercer une activité lucrative durant la vie commune et qui peut légitimement s’attendre à pouvoir conserver sa situation antérieure (Hohl, Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 92). On présume qu’il n’est en outre pas possible d’exiger de l’épouse qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation de reprendre un travail. La tendance va cependant vers l’augmentation de cette limite d’âge à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. 1.3). 5.6.3 En 2000, lorsqu’elle a fait la connaissance de son futur époux, l’intimée, travaillait en freelance pour société active dans la production de vidéos promotionnelles d’entreprises. Dès son mariage avec l’appelant, en 2001, B.Z.________ a cessé de travailler pour se consacrer à l’entretien de la maison et à l’éducation des enfants. Dès lors qu’elle n’a plus exercé d’activité lucrative depuis plus de treize ans et qu’elle est aujourd’hui

- 54 âgée de plus de cinquante ans, on ne saurait exiger d’elle la reprise d’une activité lucrative. A cela s’ajoute le fait que la production de vidéos promotionnelles d’entreprises, intrinsèquement liée à la technologie informatique et numérique, a subi au cours de ces dernières années, une évolution qui dépasse les compétences de l’intimée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’on ne peut imputer à l’intimée un revenu hypothétique. 5.7 5.7.1 A.Z.________ fait valoir que les budgets successivement présentés par B.Z.________ sont émaillés d’exagérations, l’épouse ayant procédé par généralisations et approximations, comme en attestent les dépenses réelles finalement retenues par le premier juge et la réduction de ses conclusions par l’épouse en appel. Les mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce, comme les mesures protectrices de l’union conjugale, sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3). Il convient dès lors d’examiner pour chacune des charges alléguées par B.Z.________ si elle est rendue suffisamment vraisemblable, le juge de céans pouvant substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance. Dans ces circonstances, le moyen soulevé par l’appelant A.Z.________ n’a pas de portée propre.

- 55 - 5.7.2 Les parties contestent les éléments suivants, retenus par le premier juge pour déterminer le train de vie des époux pendant l’union conjugale : 5.7.2.1 Pour A.Z.________, les montants allégués à titre d’ « employée de maison et homme à tout faire » ne sont pas indispensables à B.Z.________, qui ne travaille pas et dont la fille cadette est aujourd’hui âgée de onze ans. Pour l’intimée, les besoins de la famille en termes de services ménagers sont toujours aussi importants malgré le départ de son mari. Le premier juge a retenu que le couple avait à son service une employée de maison, dont le salaire mensuel brut était de 3'000 fr., pour laquelle il avait conclu des assurances en cas d’accident et payé divers frais relatifs au véhicule mis à la disposition de celle-ci pour ses besoins professionnels. Il a arrêté les frais s’y rapportant à 3'500 fr., ainsi que l’avait formulé l’épouse dans son budget produit à l’audience du 21 mars 2013 (cf. supra ch. 4.1). Par ailleurs, sans plus ample motivation, il a admis un montant de 1'000 fr. par mois pour les services d’un homme à tout faire. En l’occurrence, B.Z.________ ne démontre pas en quoi les dépenses pour l’employée de maison devraient être portées à 3'900 fr. ni les gages de l’homme à tout faire relevés à 1'100 fr. par mois (la production de deux factures pour les mois d’avril et juin 2013 ne suffisent pas à étayer ce montant). Dès lors cependant que les services domestiques contestés participaient au train de vie financé par l’appelant, dont l’achat (en septembre 2012) et l’entretien d’une Jaguar X-Type 4x4, ils doivent être retenus à hauteur de 3'500 fr. par mois et l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. 5.7.2.2 S’agissant des primes d’assurance-maladie de B.Z.________ et de ses filles, il y a lieu d’admettre avec la prénommée (cf. supra ch. 12.4) que celles-ci s’élève

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