1102 TRIBUNAL CANTONAL JS13.005998-130638-NAB 219 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 26 avril 2013 __________________ Présidence de M. PELLE T, juge délégué Greffière Mme Choukroun * * * * * Art. 29 Cst. ; 176 al. 3 CC ; 112 al. 1, 117 let. b, 134, 273 al. 2, 296 al. 1, 298 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L.________, à Sarzens, intimé, contre l’ordonnance rendue le 14 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à Chavannes-sur-Moudon, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.L.________ et B.L.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils se sont séparés en janvier 2010 (I) ; confié la garde des enfants C.L.________, né le 18 juin 2001, D.L.________, née le 16 octobre 2003, et E.L.________, née le 4 août 2006, à B.L.________ (II), accordé à A.L.________ un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec B.L.________, et dit qu’à défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui, transports à sa charge : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; une nuit par semaine, de la sortie de l’école à la reprise de l’école le lendemain ; la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), confié au Service de protection de la jeunesse un mandat d’évaluation des conditions d’existence des enfants C.L.________, né le 18 juin 2001, D.L.________, née le 16 octobre 2003, et E.L.________, née le 4 août 2006, auprès de leurs parents et des capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants CC ainsi qu’à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles (IV), astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle globale de 1'800 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________, la première fois le 1er avril 2013 (V), dit que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI), arrêté l’indemnité du conseil d’office de B.L.________ à 1'803 fr. 60 (VII), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
- 3 - En droit, le premier juge a estimé que faute d’accord des parties et compte tenu de leurs difficultés de communication, le maintien du régime de la garde alternée - qui avait été adopté de janvier 2010 à la rentrée scolaire 2012 - était exclu dans la mesure où il serait préjudiciable aux enfants, notamment à D.L.________. S’estimant insuffisamment renseigné sur la situation des enfants, le juge a mandaté le Service de la protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), pour déposer un rapport d’évaluation. Saluant l’investissement de chacun des parents dans l’éducation et le suivi scolaire des enfants, le juge a toutefois attribué leur garde à B.L.________, tenant compte d’une plus grande disponibilité de cette dernière, et du fait qu’elle avait effectivement assumé, en temps, une part plus grande de la gestion du quotidien des enfants dans le cadre du régime ayant prévalu de la séparation des parties à la rentrée scolaire d’août 2012. Le juge a accordé à A.L.________ un libre et large droit de visite d’entente entre les parties, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente préférable, et l’a également astreint à verser, dès le 1er avril 2013, une contribution mensuelle pour l’entretien de ses trois enfants à hauteur de 1'800 francs. B. Par acte du 28 mars 2013, A.L.________ a fait appel de cette ordonnance. A titre préjudiciel, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel jusqu’à droit connu sur le rapport du SPJ. A titre principal, il a conclu, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, une équitable indemnité de partie pour ses dépens de deuxième instance lui étant allouée. Il a produit un bordereau de pièces. Le 3 avril 2013, le juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
- 4 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.L.________, né le 20 août 1972 et B.L.________, née le 10 septembre 1975, se sont mariés le 5 avril 1997 à Lestrem en France. Trois enfants sont issus de cette union, soit C.L.________, né le 18 juin 2001, D.L.________, née le 16 octobre 2003 et E.L.________, née le 4 août 2006. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le mois de janvier 2010. Durant les deux premières années de séparation, les enfants sont restés dans la maison conjugale, chacun des parents quittant alternativement celle-ci pendant une semaine, étant précisé que pendant les jours de semaine où les enfants étaient sous la garde de A.L.________, B.L.________ passait ses journées auprès des enfants et quittait le domicile conjugal au retour du travail de A.L.________. b) Au mois de mai 2012, lorsque B.L.________ a trouvé un appartement plus grand, les parties ont passé une convention, datée du 1er mai 2012, qui prévoyait en substance que les époux s’autorisaient à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal était confiée à A.L.________, qu’une garde alternée des enfants serait instaurée, l’autorité parentale demeurant conjointe et le domicile des enfants étant fixé chez la mère, et qu’aucune contribution d’entretien n’était due de part ni d’autre. Dans les faits, cette convention n’a été appliquée qu’à la fin du mois d’août 2012, ce qui a coïncidé avec l’arrivée à l’ancien domicile conjugal de la nouvelle amie de A.L.________, qui s’y est installée avec ses deux enfants. c) Il semble que des difficultés sont apparues entre D.L.________ et l’amie de A.L.________, ainsi qu’entre D.L.________ et les enfants de cette dernière. A.L.________ a contesté l’existence de difficultés avec les enfants de son amie, respectivement les a minimisées en ce qui concerne les relations de D.L.________ avec l’amie elle-même. Les enseignants de D.L.________ ont cependant perçu chez elle un certain mal-
- 5 être, qui s’est notamment traduit par une baisse de ses résultats scolaires, et en ont avisé les parents au début de l’automne 2012. A l’initiative de B.L.________, D.L.________ a été prise en charge par une psychothérapeute à Fribourg, suivi qui a aujourd’hui pris fin à la demande de A.L.________. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 février 2013, B.L.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, étant précisé qu’elles se sont séparées en janvier 2010 (I), à ce que la garde des enfants lui soit confiée (II), à ce que A.L.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à exercer d’entente avec elle, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente préférable (III), et à ce que A.L.________ contribue aux frais d’entretien des enfants par le versement d’avance le premier de chaque mois en mains de B.L.________ d’une pension dont le montant serait précisé en cours d’instance (IV). Dans la même requête, B.L.________ a également conclu par voie de mesures superprovisionnelles à ce que la garde des enfants lui soit confiée avec effet immédiat (I) et à ce que A.L.________ lui verse immédiatement une somme de 1'500 fr., à valoir sur la pension alimentaire qui serait fixée (II). b) Par ordonnance du 14 février 2013, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions prises par voie de mesures superprovisionnelles. 4. Par courriers recommandés du 14 février 2013, le président du Tribunal civil a cité les parties à comparaître le 27 février 2013 à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Rejetant la demande de renvoi à une date ultérieure déposée par A.L.________, le président du Tribunal civil a maintenu l’audience au 27 février 2013.
- 6 - L’audience s’est tenue en présence des parties, chacune assistée de son conseil. A.L.________ a adhéré à la conclusion tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et a pour le surplus conclu au rejet des autres conclusions prises par B.L.________ dans sa requête du 13 février 2013. Reconventionnellement, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée (I), à ce que B.L.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à exercer d’entente avec lui, un droit de visite usuel étant prévu à défaut d’entente préférable (II), et à ce que B.L.________ contribue à l’entretien de chacun des enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension de 450 fr., dès que la garde des enfants lui aura été attribuée (III). B.L.________ a précisé la conclusion IV de sa requête en ce sens qu’elle a conclu au versement d’une pension mensuelle de 1'800 fr., pour les trois enfants, allocations familiales en plus. Les parties ont requis qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ. La conciliation a vainement été tentée. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
- 7 sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions en partie non patrimoniales, le présent appel est recevable à la forme. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., pp. 136-137 ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
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En l’espèce, le litige porte notamment sur le sort d’enfants mineurs, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables ; elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. 3. Dans un premier moyen, A.L.________ soutient que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, en raison du refus du premier juge de renvoyer l’audience du 27 février 2013 à une date ultérieure. a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 126 I 15 c. 2a/aa ; ATF 124 I 49 c. 3a). Conformément à l’art. 134 CPC et sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution. b) Par courrier recommandé du 14 février 2013, l’appelant a été cité à comparaître à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 27 février 2013. A l’audience, il était assisté de son conseil, qui a formulé toute réquisition et conclusion utiles. En outre, et même si la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’intimée avait été rejetée préalablement, la cause présentait un certain caractère d’urgence incompatible avec le renvoi d’audience. Enfin, les motifs invoqués par l’appelant le 26 février seulement, soit la veille de l’audience, étaient insuffisants pour obtenir le renvoi, ce dernier ayant disposé d’un délai suffisant et conforme à l’art. 134 CPC, pour préparer dite audience.
- 9 - Compte tenu de ce qui précède, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 2. L’appelant soutient ensuite que le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire et la maxime d’office consacrées à l’art. 296 CPC en n’impartissant pas un délai à l’appelant pour produire des preuves contraires aux allégations de l’intimée, notamment s’agissant des difficultés rencontrées par sa fille D.L.________, d’une part avec son amie et d’autre part, avec les enfants de cette dernière. a) L’art. 296 CPC dispose que le tribunal établit les faits d'office (al. 1). Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (al. 3). Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des moyens de preuves nécessaires; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuves (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1). b) Contrairement à ce que sous entend l’appelant, l’art. 296 CPC n’impose pas au juge de soumettre toutes les preuves aux parties, mais au contraire de les apprécier souverainement afin d’établir les faits d’office. Le conseil de l’appelant a plaidé à l’audience du 27 février 2013, de sorte que le droit d’être entendu a également été respecté, s’agissant de l’appréciation des preuves. Dans son acte d’appel, l’appelant précise d’ailleurs avoir contesté les allégations de son épouse au sujet des difficultés rencontrées par leur fille D.L.________ avec le régime de la garde alternée, ce qui ressort en outre de l’ordonnance entreprise (ord., p. 12).
- 10 - Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. L’appelant se plaint ensuite du fait que les enfants n’aient pas été entendus dans le cadre de la procédure. a) L'audition des enfants découle directement de l'art. 12 CDE ([Convention du 20 novembre 1989 des Nations Unies relative aux droits de l'enfant; RS 0.107] sur ce point : ATF 124 III 90). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant des art. 314 ch. 1 CC et 298 al. 1 CPC (TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007, c. 2.1). En vertu de ces dispositions, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet, entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 c. 4; ATF 131 III 553, JT 2006 I 83 ; ATF 127 III 295 c. 2a-2b et les citations; TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1 in FamPra.ch 2003 p. 446 ss ; TF 5C.247/2004 du 10 février 2005 c. 6.3.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par ex. en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (Alexandra Rumo- Jungo/Guy Bodenmann, Die Anhörung von Kindern in FamPra.ch 2003 p. 6;
- 11 - Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 4 ss ad art. 144 CC). Il convient dans tous les cas d’éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l’enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu’il n’y a pas lieu de s’attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n’est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l’enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d’une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l’enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l’enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l’audition demeurent actuels (ATF 133 III 553 c. 4; TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 c. 2.4, in FamPra.ch 2011 p. 1031). b) En l’espèce, les deux parties ont sollicité du premier juge un mandat d’évaluation confié au SPJ et le magistrat a fait droit à cette requête. Il a précisé dans sa décision qu’il bénéficiait de peu de renseignements objectifs concernant les enfants et que le SPJ devra dans ces circonstances évaluer prioritairement le régime transitoire qui devra être mis en place pour leur garde, en examinant les mesures propres à favoriser le retour éventuel à une garde alternée. Le premier juge a dès lors rendu, dans le contexte présentant un certain degré d’urgence, une décision provisoire, susceptible d’être revue dès que le SPJ aura procédé à son évaluation. En outre, la question de la garde des enfants du couple présente un degré de complexité tel, en raison de la garde alternée antérieure et des réactions différentes des enfants, que le choix de confier leur audition à un spécialiste apparaît justifié. Ce choix permettra aussi, conformément à la jurisprudence rappelée, d’éviter la multiplication des auditions.
- 12 - Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles le juge a statué, l’audition des enfants ne s’imposait pas en l’état. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. L’appelant soutient que le premier juge aurait dû maintenir la garde alternée jusqu’au dépôt du rapport du SPJ. Il se prévaut d’échanges de courriels qui démontreraient que les époux sont parfaitement capables de s’entendre pour une garde alternée. Il a également pris des conclusions subsidiaires tendant à ce que la garde des enfants lui soit confiée, sans toutefois motiver cette conclusion. Comme le premier juge, il faut considérer que l’appelant souhaite en réalité la continuation de la garde alternée. a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Le juge doit notamment régler les questions de la garde et des relations personnelles, voire celle de l’autorité parentale. L’octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
- 13 même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 317 c. 2 ; ATF 115 Il 206 c. 4a; FamPra.ch 2008 p. 981 ; FamPra.ch 2006 p. 193). Le juge privilégiera ainsi le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune et attribuera la garde de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps à l’éducation et aux soins des enfants. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Elle n’est envisageable que si les parents sont d’accord et ont pris toutes les mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien de l’enfant (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817 ; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c. 6 ; TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 3.3 ; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI, 20 décembre 2011/411). b) En l’occurrence, le premier juge a estimé qu’il n’existait plus d’accord suffisant des parties pour maintenir le régime de la garde alternée. Il a relevé que compte tenu des difficultés de communication entre l’appelant et son épouse, il serait préjudiciable à l’intérêt des enfants de maintenir la solution de garde alternée adoptée dans un premier temps après la séparation. Il a également retenu les difficultés rencontrées par l’enfant D.L.________, qui sont, à ce stade de la procédure, rendues suffisamment vraisemblables (ord., p. 14). Le premier juge a dès lors attribué la garde des enfants à la mère, mais a accordé un large droit de visite au père comprenant également une nuit par semaine (ord., p. 15). Cette solution est en l’état adéquate. En effet, la conciliation a été tentée sans succès en première instance; on doit ainsi tenir pour acquis que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le principe
- 14 d’une garde alternée, ni a fortiori sur ses modalités. Par ailleurs, comme on l’a vu, il n’y a pas à revenir sur l’attribution de la garde en faveur de l’intimée qui présente une plus grande disponibilité et qui s’est occupée jusqu’à présent de la plus grande part de la gestion du quotidien des enfants. Enfin, quoi qu’en dise l’appelant, les courriels qu’il produit luimême montrent également de graves dissensions entre les parties. Ainsi, l’intimée écrit-elle dans l’un d’entre eux, ce qui suit « Je comprends que tu sois furieux, mais ta colère est palpable et rend nos échanges oraux impossibles. J’espère que dans quelques temps cela deviendra plus facile et que nous pourrons communiquer au sujet de nos enfants paisiblement. ». Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être confirmée, également sur l’attribution de la garde des enfants C.L.________, D.L.________ et E.L.________ à leur mère. 5. En définitive, l’appel de A.L.________ est rejeté. Dès lors que la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès, l’appelant doit être débouté de sa demande d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC). On renoncera toutefois exceptionnellement à mettre des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant qui succombe, dès lors notamment qu’aucune avance n’a été demandée (art. 112 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC), il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté.
- 15 - II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.L.________), - Me Charles Munoz, avocat (pour B.L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 16 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :