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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.041757

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,673 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.041757-130156 188 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 5 avril 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 122 al. 1 let. a et b., 123, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant M.________, à Nyon, requérante, d’avec W.________, à Nyon, intimé, vu l'appel interjeté le 17 janvier 2013 par M.________ contre ce prononcé, vu la décision du juge de céans du 25 janvier 2013 accordant à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 janvier

- 2 - 2013 pour la procédure d'appel et désignant Me Frank-Olivier Karlen en qualité d'avocat d'office, vu la réponse déposée le 7 février 2013 par W.________, vu la décision du juge de céans du 11 février 2013 accordant à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 février 2013 pour la procédure d'appel et désignant Me Nicolas Perret en qualité d'avocat d'office, vu la décision du juge de céans à l'audience d'appel du 11 mars 2013 de suspendre celle-ci, afin que les parties, représentées par leur conseil à l'audience, puissent rechercher un accord transactionnel, vu la convention conclue par les parties le 13 mars 2013, vu la liste des opérations et débours déposée le 2 avril 2013 par Me Franck-Olivier Karlen, vu la note d'honoraires et débours du 11 mars 2013 produite par Me Nicolas Perret, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les

- 3 voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.), que la convention signée par les parties hors audience, qui règle la seule question demeurée litigieuse en deuxième instance et préserve équitablement les intérêts des parties, peut ainsi être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC); attendu que le conseil juridique commis d'office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que le tarif horaire applicable à la fixation de l'indemnité d'office est de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), que Me Frank-Olivier Karlen a déposé une liste des opérations annonçant 9 heures de travail, dont 6 heures effectuées par un avocat stagiaire, 1 h. 30 pour ses frais de vacation, soit un montant de 291 fr. 60, y compris la TVA de 8 %, et 129 fr., hors TVA, pour ses frais et débours,

- 4 que les frais de vacation sont admis à concurrence de 120 fr., hors TVA, qu'il convient d'arrêter l'indemnité d'office due à Me Frank- Olivier Karlen à 1'200 fr. pour ses honoraires (3 x 180 fr. + 6 x 110 fr.), plus 120 fr. pour les frais de vacation et 129 fr. pour ses débours, plus 8 % de TVA sur le tout (1449 fr. x 8 % = 115 fr. 90), soit un montant total de 1'564 fr. 90, que Me Nicolas Perret a produit une note d'honoraires indiquant 9 h. 35 de travail et 2 h. pour ses frais de vacation et de représentation à l'audience d'appel, qu'au vu des opérations nécessaires à l'appel, le temps consacré au mandat s'avère exagéré, la cause ne présentant au surplus pas de difficulté particulière, que le relevé des opérations peut dès lors être admis à concurrence de 7 h. 25 de travail, soit une indemnité d'office arrondie à 1'350 fr., qu'il y a lieu en outre de lui allouer une indemnité d'un montant de 120 fr. pour ses frais de vacation et de 100 fr. pour ses débours, que l'indemnité d'office de Me Nicolas Perret doit en définitive être arrêtée à 1'570 fr., plus 8 % de TVA, soit un montant total de 1'695 fr. 60 attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelante et l'intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

- 5 attendu que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la question de la contribution d'entretien était litigieuse en appel, doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), chaque partie y ayant renoncé au chiffre IV de la convention; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée le 13 mars 2013 par l'appelante M.________ et l'intimé W.________, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale : "I. Pour la période qui s'étend du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 y compris, W.________ contribuera à l'entretien de M.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 750.- (sept cent cinquante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________. II. Dès et y compris le 1er janvier 2013, W.________ contribuera à l'entretien de M.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 950.- (neuf cent cinquante francs), treize fois l'an, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________. III. M.________ reconnaît devoir la somme de fr. 5'600.- (cinq mille six cents francs) à W.________, correspondant à quatre loyers mensuels à fr. 1'400.- (mille quatre cents francs), que W.________ a payés à titre d'avance. Dès lors, les parties conviennent de compenser ce montant avec les contributions d'entretien fixées sous chiffres I. et II. cidessus. Les parties admettent que le montant de fr. 5'600.- précité est partiellement compensé avec les contributions d'entretien des

- 6 mois d'octobre à décembre 2012 et de janvier à mars 2013 y compris (750.00 x 3) + (950.00 x 3) = 5'100.00). En ce qui concerne le mois d'avril 2013, W.________ dispose encore d'un crédit de fr. 500.- (cinq cents francs). Dès lors, pour le mois d'avril 2013, W.________ versera une contribution d'entretien de fr. 450.- (quatre cent cinquante francs) à M.________ (950.00) – (5'600.00 – 5'100.00) = (950.00 – 500.00) = 450.00). Dès et y compris le 1er mai 2013, W.________ reprendra le versement de la contribution d'entretien telle que prévue au chiffre II. qui précède. IV. Les éventuels frais judiciaires, au sens de l'article 95 alinéa 1er lettre a CPC sont répartis par moitié entre parties. Les parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens. V. Les parties requièrent respectueusement ratification de la présente convention par Monsieur le Juge délégué de la Cour d'appel du Tribunal cantonal pour valoir jugement." II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante M.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Frank-Olivier Karlen, conseil de M.________, est arrêtée à 1'564 fr. 90 (mille cinq cent soixantequatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Nicolas Perret, conseil d'office d'W.________, est arrêtée à 1'695 fr. 60 (mille six cent nonantecinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

- 7 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Frank-Olivier Karlen (pour M.________), - Me Nicolas Perret (pour W.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte..

- 8 - Le greffier :

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