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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.029767

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·635 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.029767-121595 408 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 132 al. 1, 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 août 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant T.________, à Lausanne, intimé, d'avec O.________, à Lausanne, requérante, vu le courrier du 2 septembre 2012 par lequel T.________ indique interjeter appel contre l'ordonnance précitée et déclare en contester tous les points, attendu que l'appel est ouvert contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés

- 2 comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ( Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), que, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé,

que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),

qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252 ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923), qu’en l’espèce, l'appelant se borne à indiquer qu'il conteste tous les points de l'ordonnance attaquée, sans indiquer ce qu'il reproche au premier juge ni s'étendre plus avant sur les motifs de son appel, que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable, qu'au surplus, l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),

- 3 qu'en l'occurrence, l'appel est dépouvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - Me Coralie Germond (pour O.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 4 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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