1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.027323-121604 491 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 287 al. 3 CC; 279 CPC; 27 al. 1 et 65 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.M.________, à Lausanne, appelante, d’avec B.M.________, à Lausanne, intimé, vu l'appel interjeté le 29 août 2012 par A.M.________ contre ce prononcé, vu l'avance de frais de 600 fr. versée par l'appelante le 26 septembre 2012,
- 2 vu la lettre de l'appelante du 9 septembre 2012 faisant valoir que le revenu de 9'000 fr. retenu par le juge de première instance était trop élevé, compte tenu de la diminution de son temps de travail et de ses dettes professionnelles, vu le courrier conjoint des époux du 13 octobre 2012 informant le juge délégué de la Cour de céans qu'ils étaient parvenus à un accord mettant fin à la procédure d'appel, vu le courrier conjoint des époux du 19 octobre 2012 précisant que la convention du 13 octobre 2012 prenait effet au 1er octobre 2012 et qu'A.M.________ assumait les frais de justice occasionnés par l'appel, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en l'espèce, les parties sont les parents de deux enfants, C.M..________, née le [...] 2011 et D.M.________, née le [...] 2003, que la convention règle notamment l'entretien des enfants, que ce point est soumis à l'approbation du juge en application de l'art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que la règle de l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), selon laquelle le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision, s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC), que les intérêts des enfants C.M..________ et D.M.________ et de la famille ne s'opposent pas à l'approbation et à la ratification, par le juge délégué de la Cour de céans, de la convention des 13 et 19 octobre 2012 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;
- 3 attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC, applicable également en deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC), une transaction a les effets d'une décision entrée en force et met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'émolument de décision de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) doit être réduit des trois quarts, dès lors que les parties sont parvenues à un accord avant l'audience de jugement (art. 27 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance doivent par conséquent être arrêtés à 150 francs, que les parties sont convenues qu'A.M.________ s'acquitterait des frais de justice de deuxième instance, 450 fr. devant dès lors être restitués à celle-ci. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par les parties les 13 et 19 octobre 2012, prenant effet au 1er octobre 2012, dont la teneur est la suivante : « – Mme A.M.________ assumant l'entretien des enfants, elle doit recevoir le montant des allocations familiales que reçoit M. B.M.________ avec son salaire (actuellement de 400.-/mois). – M. B.M.________ versera une contribution à l'entretien de ses enfants de 50.- par enfant et par mois, soit un total de 100.-
- 4 par mois à Mme A.M.________, ceci en raison de la charge financière qu'il a actuellement vis-à-vis de sa mère [...]. – Mme A.M.________ demande que si un nouveau décompte des revenus et charges des deux conjoints est établi, on tienne compte des revenus qu'elle a indiqué (sic) dans son courrier du 9 septembre et non des chiffres irréalistes de la décision du 17 août 2012 qui ne tenait compte ni de ses dettes professionnelles, ni de la baisse de son temps de travail pour les raisons déjà exposées dans de précédents courriers ». II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelante A.M.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 24 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.M.________ - B.M.________ Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :