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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.027227

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·600 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.027227-131222 301 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 14 juin 2013 ____________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 130 et 314 CPC Vu l'ordonnance rendue le 1er octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant K.D.________, à Vuiteboeuf, intimé, d’avec B.D.________, à Servion, requérante, vu l'appel interjeté par K.D.________ contre cette ordonnance par télécopie du 17 octobre 2012, vu le prononcé rendu le 18 octobre 2012 par le Juge délégué de la cours de céans déclarant l'appel irrecevable pour défaut de conclusions,

- 2 vu l'appel interjeté par K.D.________ contre l'ordonnance précitée par courriel non signé du 6 juin 2013, vu les autres pièces au dossier; attendu que, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 121; ATF 137 III 475 c. 4.1), que les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, l'appelant a eu connaissance de l'ordonnance entreprise depuis le 17 octobre 2012 à tout le moins, que l'appel interjeté le 6 juin 2013 est par conséquent manifestement tardif, qu'au demeurant, adressé par courriel non signé, l'appel contient un vice de forme (art. 130 CPC), qu'il est ainsi également irrecevable pour ce motif, qu'en effet, un tribunal ne commet pas de formalisme excessif en s'en tenant au texte légal, s'agissant de la notification des actes judiciaires, en particulier en ne prenant pas en compte un acte envoyé par courriel qui ne remplit pas les conditions de la communication électronique, dès lors que le canton ne dispose pas d'une plate-forme reconnue, et en n'accordant pas des délais de grâce pour rectifier une communication irrégulière (TF 5A_650/2011 du 27 janvier 2012 c. 2,

- 3 que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable, que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.D.________, - Mme B.D.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 4 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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