Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.021865

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·742 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.021865-121465 490 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2012 __________________ Présidence deMme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC; 106 al. 2 et 241 al. 2 et 3 CPC Vu le prononcé rendu le 27 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M.________, à Pully, requérant, d’avec B.M.________, à Belmont-sur- Lausanne, intimée, vu l'appel interjeté le 7 août 2012 par A.M.________ contre ce prononcé, vu la réponse déposée le 24 septembre 2012 par B.M.________,

- 2 vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée le 28 août 2012 par A.M.________, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 25 octobre 2012, ratifiée séance tenante par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu l'inscription au procès-verbal de l'audience du 25 octobre 2012 selon laquelle la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties qu'il serait statué ultérieurement sur la répartition des frais de deuxième instance; attendu que l'émolument de décision a été fixé à 1'200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué par la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), que les frais comprennent les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC),

- 3 qu'en l'espèce, l'appelant a conclu en appel à ce que la contribution d'entretien soit ramenée à 2'100 fr. dès le 1er juin 2012, puis à 2'800 fr. dès le 1er février 2013,

- 4 que l'intimée a conclu au rejet du recours, qu'en conséquence, les frais judiciaires peuvent être répartis en équité à charge de chacune des parties pour moitié, sans qu'il ne soit alloué de dépens; attendu que la transaction du 25 octobre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et mis à la charge de l'appelant A.M.________ par 400 fr. et de l'intimée B.M.________ par 400 francs. II. dit que l'intimée B.M.________ doit verser à l'appelant A.M.________ la somme de 400 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. III. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. raye la cause du rôle. V. déclare l'arrêt exécutoire.

- 5 - La juge déléguée : La greffière : Du 25 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Kathrin Gruber (pour A.M.________) - Me Jean-Pierre Wavre (pour B.M.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

JS12.021865 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.021865 — Swissrulings