Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.013067

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,410 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.013067-121347 412 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 308 al. 1 let. b CPC; 163, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G.________, à Sédeilles, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec Z.________, à Villars-Bramard, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13 juillet 2012, notifiée le même jour, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.G.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans dès la notification du prononcé (I), confié la garde des enfants B.G.________, née le [...] 2004, et C.G.________, né le [...] 2007, à Z.________ (II), dit que A.G.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants B.G.________ et C.G.________ et dit qu'à défaut d'entente préférable, il les aura auprès de lui, à charge pour lui de les chercher et de les ramener à l'endroit où ils se trouvent une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures; un mercredi sur deux de la sortie de l'école jusqu'à 15 heures, étant précisé que les mercredis lors desquels il n'accueillera pas ses enfants, il pourra prendre contact téléphoniquement avec eux à midi et demi; la moitié des vacances scolaires; alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel-An (III), confié un mandat d'évaluation au sens de l'art. 20 al. 1 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41) au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (IV), astreint A.G.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'791 fr., allocations familiales en plus, du 1er avril au 30 juin 2012, puis, à compter du 1er juillet 2012, d'une pension mensuelle de 4'245 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'Z.________ (V), rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (VI), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge a estimé, après avoir constaté que les parties admettaient toutes deux le principe même de la séparation, qu'elles pouvaient être autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans, dès lors qu'une restauration de l'entente conjugale paraissait peu probable à court ou moyen terme. Il a accordé la garde des enfants à la mère, compte tenu de la répartition des rôles au sein du couple avant la

- 3 rupture, tout en réservant les conclusions de l'enquête confiée au SPJ afin d'examiner les conditions d'existence des enfants ainsi que les capacités éducatives des parents. Le premier juge a en outre organisé le droit de visite du père en vue de préserver son droit à entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Il a établi les revenus et charges des parties selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et retenu notamment qu'on ne pouvait exiger de l'épouse qu'elle reprenne une activité lucrative vu le jeune âge des enfants. La contribution d'entretien mise à la charge de l'époux a été fixée après détermination de son revenu conformément aux principes jurisprudentiels concernant le revenu d'un indépendant. Au surplus, le premier juge a rejeté les conclusions de l'intimé tendant à ce qu'il soit ordonné à la requérante, sous la menace de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de respecter les modalités de son droit de visite et à ce qu'interdiction soit faite à celle-ci d'emmener les enfants à l'étranger, les circonstances ne justifiant pas de telles injonctions contraignantes. B. Par appel motivé adressé le 20 juillet 2012 à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel, et à la réforme du chiffre V de l'ordonnance du 13 juillet 2012 dans le sens suivant : "V.- A.G.________ est tenu de contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de fr. 3'046.-, allocations familiales en plus du 1er avril au 30 juin 2012, puis, à compter du 1er juillet 2012, d'une pension mensuelle de fr. 3'500.-, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'Z.________". A.G.________ a produit un bordereau de pièces à l'appui de son recours. Z.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

- 4 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. Z.________ , née [...] le [...] 1979, et A.G.________, né le [...] 1966, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - B.G.________, née le [...] 2004; -- C.G.________, né le [...] 2007. 2. A.G.________ est agriculteur et travaille à plein temps sur le domaine agricole qu'il exploite en qualité d'indépendant. A ce titre, il a réalisé un revenu annuel net s'élevant, après déduction des cotisations sociales (AVS; AI; APG), à 111'135 fr. pour l'année 2008, 69'444 fr. pour l'année 2009 et 93'998 fr. pour l'année 2010, soit un revenu annuel moyen de 91'526 fr. ou 7'627 fr. par mois. Ses charges incompressibles, calculées selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse) du 1er juillet 2009, sont les suivantes : - Base mensuelle (adulte vivant seul) : 1'200 fr. 00 - Exercice du droit de visite : 150 fr. 00 - Loyer (valeur locative) : 493 fr. 00 - Assurance-maladie : 236 fr. 00 - Assurance perte de gain : 75 fr. 00 - Impôts : 1'100 fr. 00 Total : 3'254 fr. 00 A.G.________ a acquitté les primes d'assurance-maladie pour l'ensemble de la famille jusqu'au 30 juin 2012.

- 5 - Après déduction des charges mensuelles incompressibles de A.G.________, son disponible est de 4'373 fr. (7'627 fr. – 3'254 fr.). 3. Z.________ est au bénéfice d'une formation d'esthéticienne effectuée dans son pays d'origine, la [...]. Elle n'a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2003 et a consacré l'essentiel de son temps à s'occuper du ménage et des deux enfants du couple. Elle a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2012 en compagnie de ses enfants. Z.________ s'est inscrite à l'aide sociale et bénéficie depuis le mois de mai 2012 de prestations du Revenu d'Insertion (RI) ainsi que des subsides versés par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC). Ses charges incompressibles sont les suivantes : - Base mensuelle (débiteur monoparental) : 1'350 fr. 00 - Entretien des enfants (600 fr. + 400 fr.) ./. allocations familiales (400 fr. x 2) : 200 fr. 00 - Loyer mensuel : 1'450 fr. 00 - Assurance-maladie mère : 260 fr. 00 - Assurance-maladie enfants : 194 fr. 00 - Impôts : 600 fr. 00 Total : 4'054 fr. 00 Après déduction de ses charges mensuelles incompressibles, il manque à Z.________ un montant de l'ordre de 4'054 fr. (0 fr. - 4'054 fr.) pour équilibrer son minimum vital. 4. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale adressée le 2 avril 2012 au Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Z.________ a conclu en substance à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans (I), à ce que les enfants soient confiés à leur mère pour leur garde et leur

- 6 entretien (II), à ce que A.G.________ contribue à l'entretien de ses enfants par le versement mensuel d'une contribution de 750 fr., allocations familiales en sus (III), à ce que A.G.________ contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension alimentaire de 1'000 fr. par mois (IV) et à ce que les dépens de la requérante soient mis à la charge de l'intimé (V). Dans son procédé écrit du 27 avril 2012, A.G.________ a adhéré au principe même de la séparation, pour autant qu'elle soit prononcée pour une durée indéterminée. Il a en revanche conclu au rejet des conclusions II à V de la requête introduite par son épouse. Reconventionnellement, il a conclu en substance à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la garde sur les deux enfants lui soit confiée (II), à ce que la mère jouisse d'un droit de visite usuel (III) et à ce que celle-ci contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une contribution mensuelle de 50 fr. pour chacun d'eux (IV). Enfin, subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit autorisé à voir ses enfants un week-end sur deux, ainsi que chaque mercredi de 12 heures à 19 heures (V), à ce qu'ordre soit donné à la requérante, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de respecter scrupuleusement le droit de visite tel qu'il est précisé au chiffre V (VI), à ce qu'interdiction soit faite à la requérante d'emmener les enfants à l'étranger (VII), et à ce que A.G.________ contribue à l'entretien des siens selon les précisions qui seront données en cours d'instance (VIII). Par courrier du 16 mai 2012, Z.________ a modifié les conclusions III et IV de sa requête du 2 avril 2012 en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle des enfants est fixée à 1'200 fr. pour chacun d'eux (III) et que la contribution mensuelle en sa faveur est arrêtée à 2'500 francs (IV). L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 16 mai 2012 en présence des parties. L'intimé a modifié sa conclusion reconventionnelle I en ce sens que les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée d'une année.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).

L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 1.2. Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des

- 8 faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 76 ad art. 317 CPC; Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., nn. 2090 à 2092). En l'espèce, les conclusions prises en appel ne sont ni plus amples, ni différentes de celles prises en première instance; elles sont donc recevables. Au surplus, le juge instruit la cause d'office puisque les parties ont des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT 2010 III 134 à 136). Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p.

- 9 - 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43). En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. Il n'y a pas lieu de déterminer si la pièce nouvelle (pièce 2 du bordereau, soit le calcul prévisible de l'impôt) est recevable, ce qui paraît douteux, le juge d'appel pouvant faire une appréciation de la même manière que la partie en utilisant la plate-forme informatique de l'Administration cantonale des impôts. 3. L'appelant conteste le montant de la contribution mise à sa charge pour l'entretien des siens. Se référant aux charges incompressibles retenues par le premier juge pour son épouse, il fait valoir que la charge d'impôt est totalement disproportionnée et qu'il aurait en outre fallu tenir compte des subsides versés par l'OCC. Enfin, il soutient que son épouse serait en mesure de réaliser, malgré le jeune âge des enfants, un revenu de 500 fr. par mois. 3.1 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur; il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF

- 10 - 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). Tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 aI. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 123 III 1 c. 3b, JT 1998 I 39). 3.2 L'appelant ne conteste pas la méthode du minimum vital retenue par le premier juge. En revanche, il s'en prend à trois points précis qui devraient être modifiés dans leur prise en compte et entraîner une baisse de la contribution d'entretien mise à sa charge. 3.2.1 L'appelant considère tout d'abord qu'une charge d'impôt de 600 fr. par mois a été retenue à tort dans le minimum vital de l'épouse et des enfants. Ce montant serait disproportionné et devrait être réduit de 250 fr. par mois. Le premier juge n'a pas explicité comment ce montant a été fixé, si ce n'est en précisant qu'il s'agissait d'une estimation (ordonnance, p. 15).

- 11 - En premier lieu, il y a lieu de relever que la charge fiscale doit être prise en compte dans le calcul du minimum vital, à moins que les moyens des époux soient insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites (ATF 126 III 353 c. 1a/bb, JT 2002 I 162; ATF 127 III 68 c. 2b, JT 2001 I 562). En l'espèce, il n'apparaît pas que les époux, sur la base du revenu global pris en compte, soient dans la situation où leur minimum vital serait insuffisant et que la charge d'impôts ne devrait pas être prise en compte. Au surplus, une estimation de la charge fiscale future et sa prise en compte dans le calcul est conforme aux principes régissant la fixation de la contribution d'entretien (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, nn. 130, 132 et 136 ad art. 125 CC). En réalité, l'appelant se borne à contester le montant retenu, soit 600 fr., estimant que le minimum vital de l'intimée devrait être réduit d'au moins 250 fr.; la charge d'impôt admissible serait ainsi de 350 francs par mois. Il s'appuie pour cela sur le calcul qu'il a effectué grâce à la plateforme informatique de l'Administration cantonale des impôts. A la lecture de la pièce, il apparaît que l'appelant a toutefois introduit un revenu brut de 42'000 fr. par an, et que le calcul de la charge indique 4'185 fr. par année. Or, sur une année pleine, ce qui est la base de calcul pour les contributions d'entretien, la contribution d'entretien versée à l'intimée et à ses enfants ascenderait à 4'245 fr. x 12, soit 50'940 fr. et non 42'000 francs; la charge annuelle fiscale prévisible serait ainsi de 5'733 fr., soit 477 fr. par mois. Il apparaît donc que, si l'estimation future de la charge d'impôt se situe vers le haut des possibilités, il n'en reste pas moins qu'il s'agit bien d'une estimation, qu'elle n'est pas arbitraire et que, si cette charge était considérablement réduite par la suite, l'appelant pourrait solliciter la modification de la contribution d'entretien de ce chef. Au surplus, la charge fiscale retenue pour le calcul du minimum vital de l'appelant résulte également d'une estimation. En l'état, le moyen doit être rejeté.

- 12 - 3.2.2 L'appelant conteste la prise en compte des primes d'assurance-maladie de l'intimée et des enfants à hauteur de 454 fr. par mois, au motif que ceux-ci devraient obtenir un subside de l'OCC. Là encore, il s'agit de spéculations sur l'obtention éventuelle d'un subside dont on ignore en l'état si et dans quelle mesure il sera octroyé. En revanche, les primes d'assurance-maladie sont immédiatement dues et sont une charge documentée et immédiate. Certes, le premier juge a relevé dans son ordonnance que l'intimée bénéficiait de subsides de l'OCC (ordonnance, p. 13). Il a toutefois relevé que ce soutien ne pouvait être considéré comme acquis et dépendait de la contribution d'entretien à venir, son montant pouvant entraîner la réduction ou la suppression desdits subsides. En prenant en compte dans le calcul du minimum vital les primes pleines, tout au moins jusqu'à ce que les conséquences de la fixation d'une contribution d'entretien puissent être évaluées, le premier juge a fait une appréciation correcte de la situation et le moyen doit être rejeté. 3.2.3 Enfin, l'appelant soutient que l'intimée est en mesure de réaliser au moins un revenu de 500 fr. par mois au motif qu'elle a une formation d'esthéticienne. La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF

- 13 - 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; SJ 2011 I 315). Le premier juge a relevé que l'intimée avait la charge des deux enfants du couple, âgés de 7 et 4 ans (ordonnance, pp. 13-14). Conformément à la jurisprudence précitée, il a estimé qu'on ne saurait raisonnablement exiger de celle-ci qu'elle reprenne une activité lucrative, même à temps partiel, ni dès lors prendre en compte un quelconque revenu hypothétique dans le calcul du montant de la contribution d'entretien. Ces considérations sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la critique. Au surplus, on note que l'intimée ne travaillait plus avant la séparation du couple et s'occupait des enfants. A partir de là, il est conforme à la jurisprudence de ne pas imputer un revenu hypothétique à l'intimée (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2), tout au moins dans un délai aussi court après la séparation du couple. Le moyen doit être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application de l'article 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.

- 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.G.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 15 - Du 10 septembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Gilliard (pour A.G.________), - Me Bruno Kaufmann (pour Z.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

JS12.013067 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.013067 — Swissrulings