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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.011427

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·928 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.011427-121211 363 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 14 août 2012 _________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 311 al. 1 et 221 al. 1 let. b CPC Vu le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale divisant A.B.________, à Territet, requérant, d’avec B.B.________, à Genève, intimée, vu l’appel interjeté le 2 juillet 2012 par B.B.________ contre ce prononcé, vu la décision du 10 juillet 2012 du juge délégué accordant à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Jean-Pierre Bloch étant désigné conseil d’office,

- 2 vu les déterminations déposées le 23 juillet 2012 par A.B.________ sur l’appel ; attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue précisément en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221), que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 c. 6, RSPC 2012, p. 221), qu’en l’espèce, l’appelante conclut à l’octroi d’une pension « fixée à dire de justice », que l’on ne comprend de surcroît pas à la lecture de la motivation de son appel à quel montant elle prétend, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) à l’appelante pour compléter sa procédure ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ;

- 3 attendu que l’intimé n’obtient pas à proprement parler gain de cause, puisqu’il avait conclu au rejet de l’appel en invoquant des moyens qui n’ont pas été examinés par le juge délégué, que le litige relève au surplus du droit de la famille au sens de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qu’il se justifie par conséquent de ne pas allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé ; attendu que le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 9 août 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 6 heures à la cause et assumé des débours à hauteur de 50 fr., qu’au vu de la difficulté de la cause et des opérations accomplies, il se justifie de retenir un temps de travail de 4 heures, qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 777 fr. 60, TVA comprise, que les débours peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise, que l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch doit par conséquent être arrêtée à 831 fr. 60, TVA et débours compris ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l’appelante, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour B.B.________) - Me Alex Wagner (pour A.B.________)

- 5 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

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