1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.007481-120697 261 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 6 juin 2012 _________________ Présidence de M. MEYLAN , juge délégué Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 241 et 242 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.B.________, à Renens, requérante, d’avec A.B.________, à Renens, intimé, vu l’appel interjeté le 5 avril 2012 par A.B.________ contre ce prononcé, vu la décision du juge délégué du 23 avril 2012 accordant à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant Me Fabien Mingard conseil d’office,
- 2 vu la décision du juge délégué du 7 mai 2012 accordant à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et désignant Me Katia Pezuela conseil d’office, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du juge délégué du 6 juin 2012, vu la liste des opérations déposée par Me Fabien Mingard à l’issue de l’audience, vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) ; attendu que le chiffre III de la convention prévoit que les parties gardent leurs frais de justice et d’avocat de deuxième instance, que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale doit être fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant à 400 fr.,
- 3 qu’il convient toutefois de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat dans la mesure où l’appelant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Fabien Mingard, conseil de l’appelant, que celui-ci a consacré environ sept heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'360 fr. 80, TVA comprise,
que des déboursés peuvent être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ), que l’indemnité d’office de Me Fabien Mingard doit ainsi être arrêtée à 1'414 fr. 80, TVA et débours compris ; attendu que Me Katia Pezuela, conseil de l’intimée, a indiqué, lors de l’audience, qu’elle avait consacré environ cinq heures à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis vu l’ampleur du litige et le travail accompli, que des déboursés doivent par ailleurs lui être alloués à hauteur de 54 fr., TVA comprise, que l’indemnité d’office de Me Katia Pezuela doit ainsi être arrêtée à 1'026 fr., TVA et débours compris ; attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ; II. arrête l’indemnité d’office de Me Fabien Mingard, conseil de l’appelant A.B.________, à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Katia Pezuela, conseil de l’intimée B.B.________, à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris ; III. dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; IV. raye la cause du rôle ; V. déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Fabien Mingard (pour A.B.________) - Me Katia Pezuela (pour B.B.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :