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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.005392

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·834 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.005392-121091 389 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 29 août 2012 ___________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 122 al. 1 CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 31 mai 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant H.________, à Payerne, intimée, d’avec B.________, à Payerne, requérant, vu l'appel exercé le 11 juin 2012 par l'avocate Mary Monnin- Zwahlen, à Yverdon-les-Bains, agissant au nom de H.________, contre l'ordonnance précitée, vu le prononcé rendu le 20 juin 2012 par le juge de céans accordant à H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.________,

- 2 vu l'audience tenue le 27 août 2012 devant le juge de céans par défaut de la partie intimée, vu le courrier du 28 août 2012 par lequel le conseil de H.________ déclare retirer au nom de sa cliente l'appel interjeté le 11 juin 2012, vu la liste des opérations et débours pour la fixation de l'indemnité d'office produite en annexe audit courrier, attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2012; RSV 270.11.5]), qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judicaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); attendu que Me Mary Monnin-Zwahlen, conseil d'office de H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.03]), que sa liste des opérations, indiquant 10 heures de travail et 85 fr. 60 de débours pour ses opérations dans la procédure d'appel, peut être admise,

- 3 qu' au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité doit être arrêtée à 1'800 fr. (180 fr. x 10), montant auquel il convient d'ajouter les débours, arrondis au montant de 85 fr., et la TVA sur l'ensemble, par 150 fr. 80 (1'885 fr. x 8%), qu'en définitive, l'indemnité du conseil d'office doit être arrêtée à 2'035 fr. 80; attendu que, selon l'art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat, Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de H.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Mary Monnin-Zwahlen, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'035 fr. 80 (deux mille trente-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judicaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 4 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mary Monnin-Zwahlen (pour H.________), - M. B.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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