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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.003564

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,102 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.003564-121070 289 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ' APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 21 juin 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par G.T.________, à Morges, intimé, contre le prononcé rendu le 29 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec M.T.________, à Morges, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 29 mai 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur les enfants V.________, né le [...] 2002, et S.________, né le [...] 2006, et confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) la tâche d'exécuter ce mandat (I) ; dit que G.T.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2'400 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.T.________, dès et y compris le 1er avril 2012 (II) ; révoqué l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2012 et dit que l'employeur de G.T.________, à savoir B.________ SA, n'était plus astreint par l'avis aux débiteurs ordonné (III) ; et rendu le prononcé sans frais. En droit, s'agissant de la contribution d'entretien, seule litigieuse en appel, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison des deux tiers pour la requérante, pour tenir compte du fait que la garde des deux enfants du couple lui avait été attribuée. B. Par acte du 11 juin 2012, G.T.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l'avis aux débiteurs soit révoqué avec effet immédiat dès le début de la procédure d'appel (I), et, principalement, à ce que le chiffre II du prononcé soit réformé, en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge soit arrêtée à 1'600 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2012. Par lettre du 18 juin 2012, le juge délégué de la cour de céans a indiqué à l'appelant que, la révocation de l'avis au débiteur n'ayant pas

- 3 été contestée par l'intimée, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale était entré en force sur ce point, de sorte que la requête relative à l'effet suspensif était sans objet. L'appelant a requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure d'appel. Le juge délégué de céans l'a dispensé de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire. L'intimée M.T.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. M.T.________ et G.T.________ se sont mariés le [...] 2001 au Portugal. Deux enfants sont issus de cette union : V.________, né le [...] 2002, et S.________, né le [...] 2006. Les parties traversent d'importantes difficultés conjugales. Depuis le mois d'avril 2011, le SPJ intervient au sein de la famille pour évaluer la prise en charge éducative des enfants et leur éviter un éventuel placement. 2. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 janvier 2012, M.T.________ a requis de pouvoir vivre séparée de son mari. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er mars 2012, les parties ont passé une convention les autorisant à vivre séparées pour une durée indéterminée, confiant la garde des enfants à la mère, le père jouissant d'un libre droit de visite à exercer d'entente avec elle, attribuant la jouissance du domicile conjugal à M.T.________, et réservant tous leurs droits quant à la question des contributions d'entretien. Le Président a ratifié séance tenante cette

- 4 convention pour valoir prononcé de mesures superprovisionnelles jusqu'à droit connu sur le fond des mesures protectrices de l'union conjugale. Saisi d'une requête urgente formée le 19 mars 2012 par M.T.________, le Président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 21 mars 2012, par laquelle il a astreint G.T.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a repris le 2 mai 2012, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Un collaborateur du SPJ a été entendu. La conciliation a partiellement abouti, les parties étant convenues que G.T.________ exercerait sur ses enfants un droit de visite large et libre, à fixer d'entente avec la mère, ou, à défaut d'entente, à raison de deux week-ends par mois et de la moitié des vacances scolaires. Le Président a ratifié cette convention pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. La requérante a pris des conclusions tendant à obtenir une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 2'620 fr., allocations familiales en sus. L'intimé a conclu à ce que dite contribution soit fixée à 1'600 fr., allocations familiales non comprises. 3. La situation matérielle des parties est la suivante : a) G.T.________ est employé à plein temps pour la société B.________ SA, en qualité d'étancheur. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel, part du treizième salaire comprise, de 5'465 fr., plus 400 fr. d'allocations familiales. Le plus souvent, il se rend sur son lieu de travail avec son frère, qui se déplace au moyen du véhicule de l'entreprise. Depuis la séparation des parties, G.T.________ sous-loue une chambre dans un appartement, le temps de trouver un logement plus approprié, susceptible d'accueillir convenablement ses enfants. Ses charges mensuelles sont les suivantes :

- 5 - - minimum vital : fr. 1'200.00 - frais d'exercice du droit de visite : fr. 150.00 - loyer : fr. 700.00 - place de parc : fr. 162.00 - assurance-maladie de base : fr. 288.30 - assurance-maladie complémentaire : fr. 56.65 - frais de transport (forfait) : fr. 100.00 Total fr. 2'656.95 b) M.T.________ est employée à 60 % en qualité de caissière par la société [...] SA. A ce titre, elle perçoit un salaire mensuel net de 2'299 fr. par mois, part du treizième salaire comprise. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - minimum vital pour elle-même : fr. 1'350.00 - minimum vital pour V.________ : fr. 400.00 - minimum vital pour S.________ : fr. 400.00 - loyer (y. c. charges) : fr. 656.00 - place de parc : fr. 60.00 - assurance-maladie de base : fr. 340.90 - assurance-maladie de base V.________ : fr. 127.20 - assurance-maladie de base S.________ : fr. 127.20 - assurance-maladie complémentaire : fr. 45.95 - assurance-maladie complémentaire V.________ : fr. 33.15 - assurance-maladie complémentaire S.________ : fr. 31.55 - garderie V.________ : fr. 34.60 - garderie S.________ : fr. 98.35 - frais de transport (forfait) : fr. 300.00 Total : fr. 4'004.90 E n droit :

- 6 - 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, ibid., p. 136). 3. Seul le montant de la contribution d'entretien est litigieux en l'espèce. 3.1 a) Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué le principe du "clean break", qui consacre

- 7 l'indépendance des époux après la rupture. Il relève que le couple se trouve en conflit depuis 2009 et qu'il n'y a aucune chance de réconciliation. b) S'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, en pareil cas, c'est bien l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (ATF 137 III 385 c. 3.1). L'absence de perspective de réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle seule, la suppression de la contribution d'entretien. L'art. 125 CC, auquel il convient de se référer dans une telle hypothèse, concrétise en effet deux principes : d'une part, celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à son entretien ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I n. 144.6 pp. 31-32). L'obligation d'entretien repose donc sur les besoins de l'époux demandeur ; si l'on ne peut attendre de lui qu'il augmente sa

- 8 capacité de travail ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable (TF 5C.42/2002 du 26 septembre 2002, c. 2.1 non publié aux ATF 129 III 55). c) En l'espèce, l'intimée ne réalise pas un revenu suffisant pour couvrir les charges indispensables à son entretien et celui de ses enfants, de sorte qu'en l'état, le principe de solidarité entre époux commande que l'appelant lui verse une pension à cet effet. Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté. 3.2. a) L'appelant estime que l'on peut être en droit d'attendre de l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité de 60 % à 80 %. b) Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a, JT 2002 I 294). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c, JT 1992 I 266). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158, JT 2009 I 646). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur

- 9 application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4, JT 2009 I 272 ; ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2). c) En l'espèce, les enfants du couple V.________ et S.________ sont âgés, respectivement, de neuf et six ans. Compte tenu du jeune âge des enfants et des problèmes qui émaillent leur éducation, on ne saurait imposer à l'intimée qu'elle augmente son taux d'activité, réduisant ainsi son temps de présence auprès d'eux, de sorte que ce grief de l'appelant doit également être rejeté. 3.3. Enfin, l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu dans ses charges le loyer de la chambre qu'il sous-loue, dès lors que cette situation est provisoire et n'est censée durer que le temps qu'il trouve un appartement susceptible d'accueillir convenablement ses enfants. Il estime qu'il convient de tenir compte d'un loyer de 1'200 francs. La contribution d'entretien n'a pas été allouée de façon durable mais à titre de mesures protectrices de l'union conjugale. Aussi, si l'appelant était contraint de s'établir dans un nouvel appartement et de s'acquitter d'un loyer, il pourrait demander la modification des mesures protectrices sur ce point (art. 179 al. 1 CC), d'autant plus facilement que celles-ci ne sont pas revêtues de la force de chose jugée matérielle (ATF 127 III 474 c. 2b/aa, JT 2002 I 352 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011). En l'état, seuls les frais de logement effectifs doivent être retenus (TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012 c. 5).

- 10 - Ce moyen doit par conséquent être rejeté. 3.4 Cela étant, l'appelant ne critique ni la méthode appliquée par le premier juge pour calculer la pension, ni la répartition du solde disponible entre les époux, questions qui ne prêtent pas le flanc à la critique en l'espèce. Dans ces conditions, le montant de la pension tel qu'arrêté par le premier juge doit être confirmé. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). L'appel étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC) et les frais mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 11 - III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant G.T.________. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 25 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Emmanuel Rossel, avocat (pour G.T.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour M.T.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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