1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.003307-120966 265 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 6 juin 2012 __________________ Présidence de Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 175 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.C.________, à Gland, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec D.C.________, à Gland, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux D.C.________ et B.C.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mai 2014 (I) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], à Gland, à B.C.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (Il) ; interdit à D.C.________ de pénétrer dans l'ancien domicile conjugal (III) ; rendu la décision sans frais ni dépens (IV) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait d'autoriser les époux à vivre séparément mais que la question de la date de leur séparation effective, sur laquelle les parties n'étaient pas d'accord, n'avait pas à être tranchée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'assortir de la menace de la peine de l'art. 292 CP l'interdiction faite à D.C.________ de pénétrer dans le domicile conjugal, dès lors que les parties étaient parvenues à un accord sur l'attribution de la jouissance dudit domicile à la requérante et que l'intimé avait déclaré ne pas vouloir y retourner, si ce n'est pour aller chercher les pneus de son véhicule. B. Par appel du 25 mai 2012, B.C.________ a conclu à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée de deux ans dès et y compris le 3 octobre 2011, soit jusqu'au 3 octobre 2013 et qu'interdiction est faite à D.C.________ de pénétrer dans l'ancien domicile conjugal, sis rue [...], à Gland, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. L'intimé à l'appel D.C.________ n'a pas été invité à se déterminer.
- 3 - C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante, B.C.________, née F.________ le [...] 1985, et l'intimé D.C.________, né le [...] 1988, se sont mariés le [...] 2008 à Gjakovë (Kosovo). Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. D.C.________ a été reconnu coupable de voies de fait pour avoir giflé son épouse au cours d'une altercation, survenue le 4 février 2011, et condamné à une amende de 100 fr. par ordonnance rendue le 4 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. L'autorité pénale a toutefois ordonné le classement de la procédure en faveur de D.C.________ s'agissant des menaces qualifiées dont l'avait accusé son épouse. 3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 janvier 2012, B.C.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans dès et y compris le 3 octobre 2011. II. La jouissance exclusive du domicile conjugal est attribuée à la requérante, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges. III. Un délai à dire de justice est fixé à l'intimé pour venir récupérer ses affaires personnelles, après consultation préalable de son épouse. IV. Interdiction formelle est faite à l'intimé de pénétrer pour le surplus le domicile conjugal, ce sous la menace des peines prévues à l'article deux cent nonante-deux du Code Pénal suisse (art. 292 CPS)." Lors de l'audience du 24 février 2012, l'intimé a conclu formellement au rejet des conclusions de la requête. L'audience a été suspendue. Lors de la reprise d'audience du 4 avril 2012, les parties sont
- 4 parvenues à un accord s'agissant des effets de leur séparation, mais ont refusé de signer une quelconque convention, dans la mesure où elles ne s'entendaient pas sur la date de leur séparation. La requérante soutient que son époux a quitté le domicile conjugal le 3 octobre 2011, tout en conservant son domicile légal à cette adresse. Elle a produit deux lettres rédigées par ses voisines de palier, par lesquelles celles-ci indiquent ne plus avoir revu D.C.________ depuis le mois d'octobre 2011, alors qu'elles croisent encore B.C.________. La requérante a également produit un sms du 28 novembre 2011, rédigé par l'intimé en albanais, dans lequel il lui dit ne plus vouloir retourner vers elle, ce qui, selon la requérante, signifierait qu'il n'a plus jamais l'intention de revenir au domicile conjugal. L'intimé a, pour sa part, expliqué qu'entre le 3 octobre 2011 et la fin de ce même mois, il a dormi de temps en temps chez un ami, et n'a réellement quitté le domicile conjugal qu'au début de l'année 2012. Une collègue de la requérante a été entendue en qualité de témoin sur cette question. Elle a exposé avoir prêté son téléphone le 4 octobre 2011 à B.C.________ afin qu'elle appelle son mari à la suite d'une dispute qui avait eu lieu la veille. Le témoin a indiqué ne pas avoir compris la conversation, laquelle s'était déroulée en albanais, mais que la requérante lui avait confié que son mari ne voulait plus jamais revenir à la maison. Elle ne pouvait toutefois pas exclure que D.C.________ soit retourné à l'appartement conjugal depuis, dès lors qu'elle ne se basait que sur les déclarations de B.C.________. Elle a ajouté que, le 4 octobre 2011, la requérante n'imaginait pas que sa relation se termine de cette manière et voulait que "ça fonctionne encore". E n droit :
- 5 - 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 3. a) L'appelante soutient qu'il devrait appartenir au juge des mesures protectrices de constater la date effective de la séparation, en raison du risque de disparition des preuves relatives à cet événement. Elle affirme également avoir suffisamment démontré que la date effective de la séparation remontait au 3 octobre 2011.
- 6 b) Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de vivre ensemble (cf. art. 162 et 169 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Si une partie de la doctrine considère que la cessation de la vie commune n'est possible qu'aux conditions de l'art. 175 CC (cf. Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, ad art. 175 CC, spéc. n. 13b ; Bräm, Zürcher Kommentar, ad art. 175 CC, spéc. n. 3), d'autres auteurs sont d'avis qu'à la lumière de la révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, l'époux qui a l'intention de cesser la vie commune en vue d'un divorce ultérieur doit se voir conférer un droit à la réglementation judiciaire de la vie séparée (Weber, Kritische Punkte der Scheidungsrechtsrevision, AJP 1999 p. 1645 ; Gabathuler, Eheschutz und neues Scheidungsrecht, plädoyer 6/2001, p. 36 ; Dolder/Diethelm, Eheschutz [Art. 175 ss CC] - ein aktueller Überblick, AJP 2003 p. 655/656 et les références citées à la note 24). La jurisprudence zurichoise va dans le même sens, dans la mesure où elle estime que le juge des mesures protectrices doit simplement vérifier, s'agissant d'autoriser la vie séparée, si l'époux concerné manifeste une volonté de séparation irrévocable (décision du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 3 décembre 1999, ZR 99/2000, n° 67, p. 191 ss). Dans tous les cas, le conjoint fondé à refuser la vie commune n'a pas à obtenir l'autorisation du juge pour suspendre la vie commune : le jugement a un effet purement déclaratoire. A cet égard, la constatation par le juge du début de la vie séparée facilite ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC, mais elle n'en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n'est pas lié par ce constat (Chaix, Commentaire romand CC I, n. 2 ad art. 175 et les auteurs cités). c) Certes, conformément à la doctrine citée ci-dessus et aux allégations de l'appelante, la fixation par le juge des mesures protectrices du début de la vie séparée peut faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC. Reste qu'il ne s'agit pas d'une condition
- 7 nécessaire au prononcé de la suspension de la vie commune au sens de l'art. 175 CC. Par ailleurs, l'ensemble des preuves produites par l'appelante et listées dans son mémoire d'appel pourront être remises au juge du divorce, de sorte qu'on ne voit pas en quoi sa situation quant à l'administration des moyens nécessaires à l'établissement du fait contesté, à savoir la date de la séparation, serait prétéritée. En définitive, dans le cas particulier, on ne discerne pas, au regard des pièces produites, en quoi la démonstration du fait allégué serait plus difficile suite à l'écoulement du temps. Enfin, le juge des mesures protectrices a un pouvoir de cognition limité à la simple vraisemblance et son éventuelle décision au sujet de la date de la séparation ne liera en aucun cas le juge du divorce. Par conséquent, en l'absence d'accord entre les parties au sujet de la date de la séparation et en cas de doute à ce propos, il paraît plus expédient de ne pas trancher cette question au stade des mesures protectrices, dès lors que le juge du divorce devra la réexaminer. Au demeurant, l'appelante ne soutient pas que la constatation de la date du début de la vie séparée influencerait sur le sort des mesures protectrices, aucune contribution d'entretien n'étant en jeu. Dans ces conditions, on doit admettre, conformément à l'appréciation du premier juge, que la date de la séparation n'a pas à être tranchée à ce stade de la procédure. Le grief est donc rejeté. 4. L'appelante requiert que l'interdiction qui a été faite à son époux de pénétrer dans l'ancien domicile conjugal soit assortie de la menace de la peine de l'art. 292 CP. Elle explique qu'elle a été contrainte de déposer par deux fois des plaintes pénales contre l'intimé, que ce dernier est toujours officiellement domicilié chez elle et qu'il n'est toujours pas venu récupérer ses pneus.
- 8 - Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'assortir l'interdiction de pénétrer dans le domicile conjugal de la menace de l'art. 292 CP pour les motifs suivants. D'une part, l'intimé avait déclaré ne pas vouloir retourner au domicile conjugal si ce n'était pour aller chercher les pneus de son véhicule. D'autre part, les parties étaient parvenues à un accord sur le règlement de leur vie séparée. Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique. Certes, par ordonnance du 4 janvier 2012, l'intimé a été condamné, pour voies de fait, après avoir donné une gifle à son épouse en février 2011. En revanche, la procédure pénale dirigée à son encontre pour menaces qualifiées a été classée. Par ailleurs, on ne discerne pas d'éléments au dossier qui laisseraient penser que l'intimé pourrait se rendre au domicile de son épouse pour l'importuner. De plus, l'appelante a elle-même allégué, dans son mémoire, que l'intimé n'avait plus remis les pieds au domicile conjugal depuis le 3 octobre 2011. Enfin, le fait que l'intimé soit encore éventuellement domicilié officiellement à son ancienne adresse ne signifie aucunement qu'il entend retourner au domicile conjugal. Partant, le grief doit être rejeté. 5. En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.
L'appel étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n'a pas droit à des dépens.
- 9 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.C.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 12 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour B.C.________), - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour D.C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :