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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.048666

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,569 Wörter·~48 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.048666-121854 550 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ' APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. BATTISTOLO , juge délégué Greffier : M. Perret * * * * * Art. 46, 49 LDIP; 5, 11, 15 CLaH96; 5 par. 2 let. a CL; 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; 4, 176 al. 2 et al. 3, 273 CC; 271 let. a, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 312 al. 1, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.________, à Athènes (Grèce), intimé, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 23 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec A.O.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2012, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 13 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux M.________, né le [...] 1973, et A.O.________, née le [...] 1982, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde sur l'enfant B.O.________, née le [...] 2011, à A.O.________ (II), dit que M.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h à charge pour lui d'aller la chercher au domicile d'A.O.________ et de l'y ramener, étant précisé que le droit de visite devra s'exercer en Suisse, au domicile de la mère ou dans les environs (III), astreint M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille B.O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.O.________, dès le 1er janvier 2012 (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), compensé les dépens (VI) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). En droit, retenant que le domicile d'A.O.________ était situé en Suisse, à Lausanne, de même que la résidence habituelle de l'enfant B.O.________, le premier juge, se fondant sur les dispositions de la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), a admis sa compétence pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.O.________ et considéré que, dès lors que la cause présentait un lien plus étroit avec la Suisse qu'avec la Grèce, le droit suisse était applicable, en particulier pour statuer sur l'attribution du droit de garde et les relations personnelles du parent non détenteur du droit de garde, de même que pour régler l'obligation d'entretien entre époux et pour l'enfant mineur. Le premier juge a ainsi constaté que ni A.O.________ ni son époux M.________, qui était domicilié en Grèce, ne souhaitait reprendre la vie commune, si bien qu'ils devaient être autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

- 3 - S'agissant de l'attribution du droit de garde sur l'enfant B.O.________, le premier juge a exclu la possibilité d'une garde alternée pour l'instant vu l'état des relations entre les parents et la distance séparant leurs domiciles respectifs; compte tenu des circonstances, il a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait d'attribuer la garde sur celle-ci à sa mère, qui semblait la mieux à même en l'état d'assurer la stabilité des relations nécessaires à son développement, au vu du très jeune âge de l'enfant et des soins particuliers qu'elle nécessitait. Le premier juge s'est également fondé sur l'intérêt de l'enfant pour fixer le droit de visite accordé au père de celle-ci, les parties n'étant pas parvenues à s'entendre pour définir un droit aux relations personnelles. Enfin, s'agissant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre, le premier juge a considéré que le principe de la rupture nette du lien matrimonial s'appliquait, le mariage des parties n'ayant duré que quelques mois et une reprise de la vie commune n'apparaissant guère envisageable; procédant à l'examen de la situation financière d'A.O.________, il a constaté que les revenus de celle-ci suffisaient pour couvrir ses charges incompressibles, si bien qu'elle était à même de subvenir par elle-même à ses besoins, de sorte qu'aucune contribution d'entretien ne lui était due pour elle-même; en revanche, en ce qui concernait l'entretien de l'enfant B.O.________, le premier juge a estimé, au vu des éléments du dossier, que les revenus de M.________ étaient largement supérieurs au revenu annuel de 20'000 euros allégué par l'intéressé, et il s'est dès lors fondé sur le train de vie de celuici pour arrêter à 2'000 fr. par mois le montant de la pension pour l'entretien de sa fille, due dès le mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices. B. M.________ a formé appel le 1er octobre 2012 contre cette ordonnance, prenant, avec suite de frais, les conclusions suivantes : "I.- L'Appel est admis. Principalement Il.- L'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2012 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant

- 4 - A.O.________ à M.________, est réformée en ce sens que son Dispositif est désormais le suivant : I.- La Requête de mesures protectrices de l'union conjugale d'A.O.________ du 16 décembre 2011 auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne est irrecevable, en raison de l'incompétence du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne pour statuer sur celle-ci. II.- Des dépens de Première instance sont alloués à M.________, à charge d'A.O.________, à raison d'un montant à fixer à dire de justice. Subsidiairement III.- L'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2012 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant A.O.________ à M.________, est réformée en ce sens que son Dispositif est désormais le suivant : I.- Autorise les époux M.________, né le [...] 1973, et A.O.________, née le [...] 1982, à vivre séparés pour une durée indéterminée. II.- Confie la garde sur l'enfant B.O.________, née le [...] 2011, à M.________. III.- Dit qu'A.O.________ pourra avoir sa fille auprès d'elle un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, à charge pour elle d'aller la chercher au domicile de M.________ et de l'y ramener, tandis que, lors de son exercice suivant du droit de visite, c'est M.________ qui lui amènera l'enfant à son domicile en Suisse et la reprendra après l'exercice du droit de visite. IV.- Astreint A.O.________ à contribuer à l'entretien de sa fille B.O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle à fixer à dire de justice, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________, le premier de chaque mois, la première fois lorsque l'enfant sera sous la garde de son père. V.- Des dépens de Première instance sont alloués à M.________, à charge d'A.O.________, à raison d'un montant à fixer à dire de justice. VI.- Déclare la présente Ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant Appel. A titre plus subsidiaire IV.- L'Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 septembre 2012 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause opposant

- 5 - A.O.________ à M.________, est réformée en ce sens que son Dispositif est désormais le suivant : I.- Autorise les époux M.________, né le [...] 1973, et A.O.________, née le [...] 1982, à vivre séparés pour une durée indéterminée. II.- Confie la garde sur l'enfant B.O.________, née le [...] 2011, à A.O.________. III.- Dit que M.________ pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller la chercher au domicile d'A.O.________ et de l'y ramener, tandis que, lors de son exercice suivant du droit de visite, c'est A.O.________ qui lui amènera l'enfant à son domicile en Grèce et la reprendra après l'exercice du droit de visite. IV.- Astreint M.________ à contribuer à l'entretien de sa fille B.O.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 700.- (sept-cent francs suisses), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'A.O.________, dès le 1er janvier 2012. V.- Dit que les dépens sont compensés. VI.- Déclare la présente Ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant Appel." L'intimée A.O.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) A.O.________, ressortissante grecque née le [...] 1982, a séjourné en Suisse du 19 juillet 2010 au 4 janvier 2011 et travaillé durant cette période en tant que médecin interne auprès des [...]. Alors qu'elle habitait en Suisse, A.O.________ entretenait une relation amoureuse avec M.________, né le [...] 1973, d'origine grecque également et qui résidait en Grèce.

- 6 - Tombée enceinte, A.O.________ est retournée vivre en Grèce, où elle a pu reprendre son travail auprès du Ministère grec de la santé, employeur pour lequel elle avait commencé à travailler le 29 juin 2007 et avec lequel elle était encore liée contractuellement malgré son absence depuis l'automne 2010. b) A.O.________ et M.________ se sont mariés le 18 mars 2011 à [...], en Grèce. Ils ont vécu ensemble dans un appartement dans le sud d'Athènes. Le 13 avril 2011, M.________ a transféré à son épouse un courriel intitulé "NY OB's HMSNY" comportant une liste d'obstétriciens pratiquant notamment à New York (USA). Par message du 15 mai 2011, il lui a transmis un lien relatif à un logement à louer à New York. Le 21 mai 2011, A.O.________ est allée chez sa sœur, à Genève, d'où elle a pris un avion pour New York le 10 juin 2011, afin d'accoucher dans cette ville. Le 20 juillet 2011, à New York, A.O.________ a donné naissance à l'enfant B.O.________. M.________ s'est rendu à New York du 21 juillet au 22 août 2011, date à laquelle il est rentré seul en Grèce. c) Le 31 août 2011, lorsqu'elle a été médicalement en mesure de prendre l'avion, A.O.________ est directement allée avec l'enfant B.O.________ chez sa sœur à Genève, où elles sont restées jusqu'à l'automne 2011. Depuis le 1er novembre 2011, A.O.________ est employée, pour une durée indéterminée, par [...] en qualité de médecin assistant 3e année.

- 7 - A la même date, A.O.________ et B.O.________ ont été inscrites en résidence principale auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne. A.O.________ et B.O.________ sont titulaires d'une autorisation de séjour (permis B), délivrée respectivement le 28 novembre 2011 et le 2 mars 2012, valable jusqu'au 31 octobre 2016. Depuis le mois de septembre 2011, M.________ est venu à plusieurs reprises en Suisse pour voir son enfant. Il a en outre des contacts très réguliers avec celle-ci et son épouse par le biais de Skype. 2. a) Le 4 novembre 2011, M.________ a saisi le Ministère grec de la justice d'une plainte pour déplacement ou non-retour illicite de l'enfant B.O.________, laquelle a été transmise à l'Office fédéral de Justice (ci-après : OFJ). Le 30 novembre 2011, M.________ a déposé auprès du Procureur du Tribunal correctionnel d'Athènes une plainte pénale contre A.O.________ et la sœur de celle-ci, invoquant entre autres éléments que son épouse aurait obtenu le certificat de naissance de leur enfant en trompant les autorités américaines notamment quant à l'identité prétendument inconnue du père et qu'elle aurait déplacé leur fille de manière illicite. En date du 2 décembre 2011, l'OFJ a informé l'autorité grecque que la requête du 4 novembre précédent était rejetée au motif que l'enfant B.O.________ n'avait jamais eu de résidence habituelle en Grèce. Le 4 janvier 2012, l'autorité centrale grecque a indiqué à l'OFJ qu'elle avait informé M.________ de ce que la demande de retour ne pouvait être acceptée, de sorte que le cas était clos pour elle également. b) Le 27 décembre 2011, M.________ a déposé une action en divorce auprès du Tribunal collégial de première instance d'Athènes,

- 8 tendant à prononcer le divorce des époux, à reconnaître sa paternité sur l'enfant B.O.________, à fixer le lieu de domicile de l'enfant auprès de son père en Grèce, à attribuer exclusivement au père l'autorité parentale sur sa fille, à modifier les nom et prénom de B.O.________ en [...] et enfin au versement par A.O.________ d'une indemnité pour tort moral de 50'000 euros. Le 20 février 2012, M.________ a déposé une requête de mesures provisoires auprès du Tribunal à Juge unique de première instance d'Athènes tendant à ce que la responsabilité parentale de l'enfant B.O.________ lui soit provisoirement confiée, que le lieu de séjour de l'enfant soit déterminé au domicile du requérant, qu'A.O.________ soit obligée de remettre l'enfant à ce dernier en Grèce, qu'A.O.________ soit obligée de s'abstenir à l'avenir de changer le domicile de l'enfant vers un lieu différent de celui du requérant, qu'il soit ordonné à A.O.________ de s'abstenir de tout acte ou omission interdisant ou empêchant le droit du requérant d'exercer "la responsabilité parentale, son droit de communication physique quotidien et illimité et contact" avec l'enfant et d'obliger la prénommée à tolérer ce droit. Par ordre provisoire du 21 février 2012, la Présidente du Tribunal à juge unique de première instance d'Athènes a autorisé le requérant à communiquer avec son enfant mineur tous les mardis et jeudis de 17h00 à 19h00 et un samedi sur deux de 17h00 à 19h00 au domicile de la mère situé, selon les indications figurant dans la requête, à [...], en Grèce. Par jugement du 5 juillet 2012, le Juge unique du Tribunal de première instance d'Athènes, statuant dans le cadre d'une "procédure en référé", a rejeté la requête au motif de l'absence de compétence internationale, la résidence habituelle de l'enfant se trouvant en Suisse. Le Tribunal grec de première instance a rendu diverses ordonnances de mesures provisoires, dont notamment une ordonnance du 15 mai 2012, par laquelle il a ordonné que M.________ "communique avec son enfant" tous les deuxièmes et quatrièmes week-ends de chaque mois, entre 11h00 et 18h00 le samedi et 11h00 et 18h00 le dimanche, au domicile de la mère mais sans sa présence.

- 9 - Le 11 juin 2012, M.________ a déposé un complément d'action en divorce auprès du Tribunal collégial de première instance d'Athènes, puis le 24 juillet 2012 une nouvelle requête de mesures provisoires. Une audience relative à l'action en divorce a été fixée au 5 novembre 2012. 3. Par demande adressée le 20 mars 2012 à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le retour de l'enfant B.O.________ soit immédiatement ordonné au domicile de M.________ en Grèce (I), à ce qu'ordre soit donné à A.O.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de remettre immédiatement l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), afin que celui-ci se charge de la remettre à son père M.________, respectivement se charge du rapatriement de l'enfant auprès de son père en Grèce (II), et à ce que le SPJ soit chargé de l'exécution des chiffres I et II, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le SPJ (III). Mandaté par la Chambre des tutelles, le SPJ a déposé, le 30 mars 2012, un rapport d'évaluation daté du 29 mars 2012 concernant B.O.________. Il a notamment relevé l'excellente relation entre l'enfant et sa mère, celle-ci étant très adéquate et bien organisée dans la prise en charge de sa fille. Le développement de l'enfant n'inspirait aucune inquiétude et A.O.________ n'était pas opposée aux contacts réguliers entre le père et sa fille. L'attachement mère-enfant était sécurisant pour celle-ci et constituait un élément nécessaire à la bonne évolution de l'enfant. Le SPJ a ainsi estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures de protection en faveur de celle-ci. Dans ses déterminations du 5 avril 2012, Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne, désignée par la Chambre des tutelles en qualité de curatrice de l'enfant B.O.________ pour la procédure de retour, a conclu au rejet des conclusions de la demande de retour et,

- 10 reconventionnellement, au renvoi de l'affaire au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il statue sur les modalités de l'exercice du droit de visite du père. Dans ses déterminations du 11 avril 2012, A.O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 20 mars 2012. Par arrêt du 3 mai 2012, la Chambre des tutelles, considérant qu'elle était compétente pour statuer sur la demande au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Lausanne au moment du dépôt de celleci, a rejeté la requête en retour au motif que l'enfant n'avait jamais eu de résidence habituelle en Grèce. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 juin 2012. 4. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2011 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d'arrondissement), A.O.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de M.________ : "I. A.O.________ et M.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Il. La garde sur l'enfant B.O.________ est attribuée à sa mère, A.O.________, tandis que M.________ bénéficiera d'un droit de visite dont les modalités seront précisées en cours d'instance. III. M.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, à effectuer d'avance le premier de chaque mois, en mains d'A.O.________, d'un montant de CHF 9'000.00 (neuf mille francs), allocations familiales en sus." b) Par lettre du 18 janvier 2012, l'OFJ, revenant sur son courrier du 29 novembre 2011 enjoignant au président du tribunal d'arrondissement de ne prendre aucune décision en matière d'autorité parentale/garde en relation avec l'enfant B.O.________ jusqu'à droit connu sur la procédure de retour concernant celle-ci intentée par M.________ (cf.

- 11 c. 2a supra), a informé ledit président du rejet de la demande en vue du retour de l'enfant prénommée, de sorte que la requête de mesures protectrices du 16 décembre 2011 pouvait suivre son cours. c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 janvier 2012 adressée au président du tribunal d'arrondissement, A.O.________ a conclu à ce que la garde sur sa fille B.O.________ lui soit attribuée, par voie de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2012, le président du tribunal d'arrondissement a fait droit à la requête. d) A l'audience de mesures protectrices tenue le 16 mai 2012 par le président du tribunal d'arrondissement, la requérante a comparu personnellement, assistée de son conseil. L'intimé, représenté par son conseil, n'a pas comparu. Par dictée au procès-verbal, le conseil de l'intimé a conclu, principalement, à ce que le président du tribunal d'arrondissement se déclare incompétent pour statuer sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (I), subsidiairement à ce que les conclusions de la requête soient rejetées (II). La requérante a conclu au rejet de la conclusion I de l'intimé. C.O.________, sœur de la requérante, a été entendue en qualité de témoin. e) Par procédé écrit du 11 juin 2012, l'intimé M.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "Principalement I. A ce que le Président, soit votre Autorité présidentielle, se déclare incompétent pour statuer sur la Requête de mesures protectrices de l'union conjugale de la requérante du 16 décembre 2011. Subsidiairement

- 12 - II. La présente cause est suspendue jusqu'à droit connu sur le sort du recours de M.________ du 14 mai 2012 auprès du Tribunal fédéral suisse à propos de la question du déplacement illicite ou non et retour éventuel en Grèce, de la part de la requérante et de l'enfant des parties. A titre plus subsidiaire encore III. Les conclusions de ladite Requête de mesures protectrices de l'union conjugale sont rejetées. IV. La garde de l'enfant B.O.________, née le 20 juillet 2011, est attribuée à son père M.________. V. Un droit de visite de l'enfant B.O.________ en faveur de la mère A.O.________ est fixé à dire de justice. VI. A.O.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B.O.________ par le versement, en mains de M.________, d'une contribution d'entretien à fixer à dire de justice, le premier de chaque mois, la première fois lorsque l'enfant sera sous la garde de son père." f) L'audience de mesures protectrices a été reprise le 24 juillet 2012. Les parties ont comparu personnellement, chacune assistée de son conseil. L'intimé a requis la production du dossier du SPOP concernant l'enfant B.O.________. Le président du tribunal d'arrondissement a indiqué aux parties qu'il serait ordonné à ce service de produire le dossier précité, à la réception duquel un délai de 24 heures serait octroyé aux parties pour se déterminer. g) Le dossier du SPOP a été produit le 13 août 2012. Le président du tribunal d'arrondissement a imparti aux parties un délai au 15 août suivant pour se déterminer sur celui-ci. Le 14 août 2012, l'intimé a requis une prolongation du délai imparti pour se déterminer. La requérante s'est opposée à toute prolongation de délai. Par avis du 15 août 2012, le président du tribunal d'arrondissement a informé les parties qu'il renonçait à accorder une prolongation de délai pour obtenir les déterminations ensuite de la consultation du dossier du SPOP et qu'il restait dans l'attente de dites déterminations au plus tard le 16 août 2012.

- 13 - Les parties ont adressé leurs déterminations respectives le 16 août 2012. L'intimé a également remis un bordereau de pièces supplémentaires. 5. La situation matérielle des parties est la suivante : a) A.O.________ exerce une activité de médecin assistant auprès du [...] pour laquelle elle perçoit un salaire annuel brut de 86'951 fr. versé sur treize mois, soit un salaire mensuel brut de 6'688 fr. 50. A cela s'ajoutent les indemnités mensuelles pour travail de nuit, dimanche et jours fériés, de l'ordre de 293 fr. 60 brut (207 fr. en décembre 2011, 304 fr. en janvier 2012, 246 fr. en février 2012, 319 fr. en mars 2012 et 392 fr. en avril 2012). La requérante perçoit dès lors un montant mensuel brut moyen de quelque 7'539 fr. 55, rapporté sur douze mois. Elle touche également des allocations familiales pour sa fille d'un montant de 200 fr. par mois. Les charges mensuelles incompressibles d'A.O.________ s'élèvent à 4'884 fr. 65, correspondant aux postes suivants : - base mensuelle au titre du minimum vital CHF 1'350.00 - base mensuelle pour l'enfant B.O.________ CHF 400.00 - loyer (charges comprises) CHF 1'750.00 - assurance-maladie pour elle-même et B.O.________ CHF 321.00 - frais de repas (retenue sur le salaire, en moyenne) CHF 176.65 - frais de garde pour B.O.________ CHF 797.00 - frais de véhicule/abonnement de bus CHF 90.00 b) M.________ vit en Grèce, où il exerce la profession d'ophtalmologue dans son propre cabinet qu'il détient en société à responsabilité limitée. Selon sa décision de taxation 2011, son revenu annuel se serait élevé à 20'000 euros. Ce document mentionne par ailleurs un "revenu brut de profession libre" de 33'052 euros. Entendue en qualité de témoin, C.O.________ a déclaré qu'elle ne connaissait pas les revenus ni la fortune de son beau-frère, qui était un bon ophtalmologue qui opérait deux à trois fois par semaine. Elle pensait

- 14 néanmoins qu'un revenu de 20'000 euros par année n'était pas réaliste. Il lui semblait ainsi qu'une opération en Grèce coûtait dans les 3'000 euros. D'après ses dires, les indépendants en Grèce ne déclareraient pas tout ce qu'ils gagnent et les médecins notamment pouvaient déclarer un revenu de 50'000 euros, alors qu'ils gagnent beaucoup plus. Dès lors, l'intimé devrait plutôt gagner le montant de 20'000 euros par mois. Les bilans du cabinet de l'intimé laissent apparaître un bénéfice net de € 184'455.53 pour l'année 2008, de € 51'584.84 pour l'année 2009 et € 116'430.57 pour l'année 2010. En outre, le bilan contient un poste intitulé "dividende à verser", avec un montant inscrit de 89'337 euros en 2009 et 113'373 euros en 2010. Il résulte par ailleurs des relevés bancaires produits par [...] dans le cadre de la procédure que des sommes importantes, de l'ordre de 100'000 fr., 180'000 fr., 85'000 fr. ou encore 90'000 fr., sont créditées et débitées tout au long de l'année sur les comptes dont M.________ est cotitulaire auprès de cet établissement. Certains de ces débits sont effectués en faveur de divers produits structurés. En janvier et en avril 2011, deux virements ont été opérés au nom de l'intimé, en sa faveur, par 335'000 fr. et 300'000 francs. M.________ a fait valoir sans le justifier qu'il détenait les comptes concernés avec d'autres personnes, notamment ses parents, et que l'argent qui y était déposé ne lui appartenait pas. Enfin, M.________ est propriétaire d'un appartement de standing à Athènes. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de

- 15 procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et

- 16 motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 c. 4.3). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; sur le tout : JT 2011 III 43). b) En l'espèce, l'appelant n'établit ni même ne soutient, sous réserve de la question de la détermination du 16 août 2012 au sujet du dossier du SPOP qui sera examinée au considérant 2c ci-dessous, que tout ou partie des conditions susmentionnées seraient remplies. Cité à l'audience le 28 juin 2012 et assisté d'un mandataire professionnel, l'appelant avait d'ailleurs été requis à l'avance et par écrit de produire les pièces attestant de ses revenus et de ses charges. Celles des pièces produites avec l'appel qui sont nouvelles ne sont, partant, pas recevables. Il n'y a pas lieu, pour les mêmes motifs, de donner suite à la requête de l'appelant tendant à ce que le SPOP produise des pièces complémentaires, dites pièces n'étant au surplus pas pertinentes pour statuer sur la question des mesures protectrices. A ce stade, il suffit en effet de constater que des permis de séjour ont été octroyés à l'intimée et à l'enfant et qu'ils n'ont pas été révoqués; la question de savoir s'ils ont été octroyés ou non à tort n'est pas de nature à influer sur les mesures protectrices. Il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la production des pièces comptables requises par l'appelant (soit tous les comptes de son épouse auprès de treize établissements bancaires connus en Suisse), l'intimée à

- 17 l'appel ayant déjà produit devant le premier juge des extraits de ses comptes bancaires et la réquisition plus ample déposée par l'appelant, qui ne fournit aucun indice établissant le bien-fondé de sa requête, relevant d'une démarche de recherche d'information. Enfin, il n'y a pas matière à donner suite à la réquisition de produire la pièce établissant la signature du formulaire américain VR 172, cette pièce, certes postérieure – si elle existe – aux débats de première instance, n'étant pas de nature à influer sur la question de l'attribution du droit de garde. Il résulte en effet de la pièce 66 produite par A.O.________ en première instance – relative à l'enregistrement de l'enfant devant les autorités de New York pour l'obtention d'un certificat de naissance – que celle-ci n'a pas cherché à cacher aux autorités d'état civil l'identité du père de l'enfant, ce dont il découle que c'est pour d'autres motifs que celui-ci n'a pu être immédiatement inscrit dans les registres d'état civil. c) En ce qui concerne la production du dossier du SPOP et la détermination des parties y relative, le procès-verbal de l'audience du 24 juillet 2012 contient notamment les passages suivants : "Il sera ordonné production par le SPOP du dossier concernant B.O.________. A réception du dossier, un délai de 24h sera octroyé aux parties pour se déterminer. […] Il n'y aura pas d'autre audience. […] Les parties sont informées que le président rendra sa décision sous la forme d'un dispositif, après avoir recueilli les déterminations des parties s'agissant du dossier du SPOP". Une fois le dossier du SPOP parvenu au greffe, un délai au 15 août 2012 a été fixé aux parties par fax du greffe du 13 août 2012 pour déposer des déterminations. La prolongation requise par le conseil de l'appelant a été refusée, l'avis du greffe avisant celui-ci que les déterminations étaient attendues "au plus tard le 16 août 2012". Cet avis n'est pas exempt d'ambiguïté. Dans le doute, il convient d'admettre que la détermination dont il est établi qu'elle a été postée le 16 août 2012 l'a été à temps. Peu importe toutefois, le fait que l'appelant conteste le bien-fondé de l'octroi d'un permis de séjour à l'intimée et à l'enfant des parties étant sans pertinence à ce stade, comme sont sans pertinence les raisons de dite contestation. Enfin, en tant que la détermination postée le 16 août 2012

- 18 portait pour le surplus sur des éléments non relatifs au dossier du SPOP, c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte, comme il n'a pas tenu compte des nouvelles pièces produites en annexe à cette détermination. 3. L'appelant conteste avant tout chose la compétence du juge suisse. Cette question présente en réalité un double aspect : il s'agit de déterminer, d'une part, si le juge suisse est compétent pour statuer sur les mesures protectrices divisant des époux grecs dont l'un est domicilié en Grèce et l'autre se trouve en Suisse, et, d'autre part, si l'existence d'une action en divorce pendante en Grèce exclut la compétence du juge suisse des mesures protectrices. a) Comme la Chambre des tutelles l'a retenu dans son arrêt du 3 mai 2012, il faut considérer que la résidence habituelle de l'enfant se trouve en Suisse. Une résidence habituelle en Grèce est exclue, ainsi que l'a confirmé le Tribunal fédéral dans l'arrêt concernant les parties qu'il a rendu le 12 juin 2012 (TF 5A_346/ 2012 c. 4.4). L'autorité grecque partage d'ailleurs ce point de vue dans sa décision du 5 juillet 2012 (pièce 45). Aucun des éléments invoqués par l'appelant aux pp. 4 à 27 de l'appel ne justifie que l'on parvienne à une conclusion différente. La mère, installée en Suisse depuis son retour de New York, qui y a pris logement et emploi et qui y a au surplus obtenu un permis de séjour, doit être considérée comme domiciliée en Suisse, à tout le moins depuis le 1er novembre 2011, date de son engagement comme médecin pour une durée indéterminée. Ainsi, que l'on se réfère à l'art. 46 LDIP applicable aux effets du mariage ou que l'on se réfère, comme le juge grec dans la décision précitée, aux art. 5 et 11 CLaH 96 (convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; RS 0.211.231.011), la compétence du

- 19 juge suisse est acquise pour statuer sur les mesures requises dès lors que la mère a son domicile en Suisse et que l'enfant y a sa résidence habituelle. Le résultat ne serait pas différent en raisonnant sur la base de l'art. 5 par. 2 let. a CL (convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano; RS 0.275.12), qui permet d'attraire le débiteur d'une obligation alimentaire devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle. Vu la décision du 5 juillet 2012 du juge grec de rejeter la demande de mesures provisionnelles faute de compétence internationale, dont il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'un recours, un refus d'entrée en matière du juge suisse pour un motif de compétence aurait au surplus pour conséquence un déni de justice dans une affaire concernant la situation de l'enfant, ce qui n'est pas envisageable. Il est sans pertinence à ce stade qu'une nouvelle requête de mesures provisionnelles ait été déposée en Grèce. b) Le droit suisse est applicable, conformément à l'art. 15 CLaH96, d'une part, et aux art. 49 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), d'autre part. c) L'ouverture au fond d'une action en divorce en Grèce n'influe pas sur la question de la compétence. En effet, le juge suisse des mesures protectrices ne cesse d'être compétent, après l'ouverture d'un procès en divorce à l'étranger, qu'au moment où le juge étranger a ordonné des mesures provisoires pour la durée du procès et que celles-ci ont été déclarées exécutoires en Suisse (ATF 104 II 246; Juge délégué CACI 14 juin 2012/277). Lorsque le procès en divorce est introduit pendant la procédure de mesures protectrices, comme en l'espèce, le juge des

- 20 mesures protectrices reste compétent pour ordonner des mesures pour la période antérieure à l'ouverture de l'action en divorce et les mesures qu'il ordonne restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été révoquées par le juge des mesures provisoires. S'il n'y a pas conflit de compétences, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 3.3.2, destiné à la publication, confirmant l'arrêt Juge délégué CACI 6 février 2012/59). 4. La désunion du couple résultant d'une crise conjugale peut provenir d'une violation – fautive ou non (sur cette question : Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 3 ad art. 175 CC, p. 1232) – des obligations découlant du mariage, ou avoir une autre origine qu'une telle violation. Les mesures protectrices sont, dans une large mesure, indépendantes de ces facteurs, et notamment du fait qu'un des époux ou les deux sont responsables de la désunion. Il pourrait résulter d'une interprétation stricte de l'art. 176 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) que le juge n'admette pas la demande de l'époux qui vit séparé sans remplir les conditions des art. 175 et 176 al. 2 CC dans la mesure où cette demande porte sur des mesures énumérées à l'art. 176 al. 1 CC. Toutefois, la doctrine et la pratique sont très larges en matière de mesures protectrices (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 585, p. 296). Ainsi, le juge n'a pas la faculté de refuser d'entrer en matière sur une requête de mesures protectrices, même dans l'hypothèse où la rupture de l'union conjugale apparaît irrémédiable (ATF 119 II 313; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, 1999, n. 25 ad art. 172 CC, p. 489; Juge délégué CACI 5 avril 2011/34). Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1900 à 1904). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints

- 21 aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 c. 2b/bb p. 478) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 et les références citées). En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC, p. 1236; Juge délégué CACI 25 août 2011/211). 5. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge est entré en matière sur une requête relevant pour l'essentiel des mesures nécessitées par la présence d'une enfant en bas âge (art. 176 al. 3 CC avec renvoi aux dispositions sur les effets de la filiation). L'appelant ne conteste d'ailleurs aucunement le principe de la séparation puisqu'il a lui-même pris des conclusions en divorce. Seul le droit de garde est ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176 CC, p. 1240; Bräm, Commentaire zurichois, 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC, pp. 624 s., respectivement pp. 631 s.; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations

- 22 personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l'un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 2008 n. 104 p. 981; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 concernant des mesures protectrices de l'union conjugale). Toujours à capacités équivalentes, la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, op. cit., n.

- 23 - 76 ad art. 176 CC, p. 618; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/36 et les références citées). La jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 133 CC et réf., pp. 972 s.) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Genève 2009, n. 482 p. 287; Juge délégué CACI 5 avril 2011/27). Lorsque l'aptitude et la disponibilité des deux parents sont équivalentes, il peut toutefois se justifier de continuer à prendre en compte, à titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si celui-ci a perdu de l'importance (Juge délégué CACI 3 juillet 2012/312). En l'espèce, les deux parents revendiquent la garde de l'enfant B.O.________. La situation est particulière au regard de la jeunesse marquée d'une enfant qui n'a que 15 mois et qui n'a jamais vécu qu'avec sa mère. Les deux parents sont médecins, le père en Grèce, la mère à Lausanne. L'un et l'autre parent est entouré d'une partie au moins de sa famille. Rien ne permet de mettre en doute la capacité de chacun des parents à s'occuper de l'enfant, sous réserve de l'organisation des gardes nécessaires – à la garderie du [...] pour la mère; par les parents du père, si l'enfant était déplacé en Grèce –. L'argument du milieu "naturel et familial" invoqué par le père qui requiert que l'enfant habite en Grèce n'est pas décisif, à ce stade et vu l'âge de l'enfant. Le besoin de stabilité d'une enfant de cet âge et le critère du lien maternel commande que l'attribution du droit de garde à sa mère A.O.________ soit confirmée. Le fait que la mère soit partie à New York pour donner naissance à l'enfant ne change rien à ce qui précède. Ce qui est déterminant, c'est l'intérêt de l'enfant, non pas le point de savoir lequel des deux parents serait plus responsable que l'autre de l'échec de l'union conjugale. Avec la Chambre des tutelles, on doit d'ailleurs admettre au vu des pièces citées par cette dernière que le choix de l'accouchement à New

- 24 - York est un choix commun, d'ailleurs cohérent au regard du fait que l'appelant a lui-même fait ses études aux USA. Il n'est pas rendu vraisemblable que les parties auraient convenu de modifier ce choix au dernier moment, nonobstant qu'il résulte des pièces du dossier que la situation conjugale était déjà tendue avant le départ pour l'accouchement, s'agissant notamment de la ville des USA dans lequel celui-ci devait avoir lieu ainsi que de l'avenir professionnel de l'intimée. Il en est de même s'agissant du choix de l'intimée, au départ de New York, de venir s'établir en Suisse, où elle avait d'ailleurs séjourné entre juillet 2010 et janvier 2011, plutôt que de rentrer dans le pays de domicile de l'appelant. L'intérêt de l'enfant passant en premier et cet intérêt étant que le droit de garde soit attribué à la mère, il n'est pas déterminant que l'intimée ait choisi après l'accouchement, compte tenu de l'état déjà dégradé des relations avec le père de l'enfant, de s'établir auprès de sa sœur plutôt que de réintégrer le domicile conjugal. 6. Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC; art. 273 ss CC). L'art. 273 CC, en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant mineur a le droit d'entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., nn. 1 et 20 ad art. 176 CC, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

- 25 - En l'état, le contentieux est tel, quelques semaines seulement après le rejet d'une requête de retour, qu'un droit de visite impliquant le déplacement d'une enfant de 15 mois en Grèce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant et n'entre pas en considération à ce jour. Quand bien même la situation paraît devoir évoluer à moyen terme dans le sens d'une extension du droit de visite, avec week-ends complets d'abord puis avec séjours de vacances, c'est ainsi à juste titre que le droit de visite prévu par le premier juge demeure à ce stade relativement restreint, savoir le samedi et le dimanche un week-end sur deux, les moyens financiers du père lui permettant d'assumer les déplacements nécessaires. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. 7. La question de l'établissement du lien de filiation n'a pas à être tranchée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. L'argumentation de l'appelant relative au lien familial fondée sur l'art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) est donc sans pertinence en l'état. 8. L'appelant conclut enfin à titre subsidiaire à la réduction à 700 fr. de la contribution d'entretien mensuelle en faveur de la fille des parties, que le premier juge a arrêté au montant de 2'000 francs. Le juge de première instance a par ailleurs refusé d'allouer une contribution d'entretien à l'intimée, considérant que celle-ci disposait d'un revenu suffisant pour assumer son entretien. L'intimée n'a pas fait appel de cette décision. Vu les revenus effectivement suffisants dont elle bénéficie, il n'y a pas matière à revoir ce point d'office, le cumul des revenus de l'intimée et de la contribution d'entretien due par le père en faveur de l'enfant suffisant à assurer que cette dernière ne manquera de rien. Malgré la requête écrite faite aux parties par le juge de première instance de produire les documents permettant d'établir leur

- 26 situation financière, le dossier ne contient que peu d'éléments sur la situation financière du père, médecin ophtalmologue, les parties ayant consacré l'essentiel de leur argumentation aux contentieux relatifs aux causes de la séparation et à l'attribution du droit de garde. Il s'avère extrêmement délicat de déterminer cette situation financière avec précision et l'appelant lui-même n'est pas exempt de contradiction en soutenant que son revenu annuel est celui de 20'000 euros déclarés aux impôts tout en se fondant sur un résultat d'entreprise de 58'675 fr. par an pour calculer une contribution d'entretien arrêtée à 15% de ce montant. On ne peut suivre l'appelant lorsqu'il conteste l'importance des besoins actuels de l'enfant. D'abord parce qu'il résulte des recommandations pour la fixation des contributions d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises) que les besoins d'une enfant d'un peu plus d'un an sont bien supérieurs aux montants invoqués par l'appelant; les seuls frais de logement et de garderie sont d'ailleurs conséquents. En outre parce que celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et les références; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 176 CC, p. 1236). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par ex. lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1, FamPra.ch 2010 p. 678; TF 2P.29/ 2007 du 31 mai 2007 c. 2.4; Bräm, op. cit., n. 76 ad art. 163 CC, pp. 113 s.).

- 27 - En l'espèce, la déclaration d'impôt dont se prévaut l'appelant ne saurait constituer à elle seule un élément déterminant. Pour pouvoir avoir une idée précise de la situation de l'appelant, ophtalmologue indépendant mais exerçant dans le cadre de sa clinique qu'il a constituée en société à responsabilité limitée, il serait nécessaire de disposer de comptes détaillés. Or, les seules pièces figurant au dossier sont des états financiers sommaires produits par l'intimée à l'appel, difficilement lisibles de surcroît. Ces documents laissent cependant apparaître un bénéfice net du cabinet de l'appelant de € 184'455.53 pour l'année 2008, de € 51'584.84 pour l'année 2009 et de € 116'430.57 pour l'année 2010, et font en outre état d'un poste intitulé "dividende à verser", en rapport duquel le montant inscrit était de 89'337 euros en 2009 et de 113'373 euros en 2010. Il résulte de ces chiffres que, ne serait-ce que sous l'angle des dividendes "à verser", on obtient un montant moyen supérieur à 100'000 euros pour les années 2009 et 2010. A ces dividendes, il convient d'ajouter à tout le moins le revenu brut d'environ 30'000 euros mentionné sur la déclaration d'impôt. Sur la base des pièces produites sur réquisition par [...], on constate en outre que l'appelant dispose d'une fortune mobilière placée dans cet établissement. Les relevés de compte produits ne permettent pas, faute d'une liste des placements, d'établir la quotité de cette fortune. Il est toutefois possible de constater l'existence de deux virements opérés au nom de l'appelant, en sa faveur, en janvier et avril 2011, par 335'000 fr. et 300'000 fr., ainsi que de nombreuses opérations. Il apparaît donc manifeste que l'appelant bénéficie de quelque fortune et d'autres revenus que ceux issus du produit de son travail, sans que les éléments à disposition ne permettent d'établir, ou même d'estimer, la quotité de ceux-ci. Faute d'indications complètes et convaincantes, il convient de tenir compte, outre des éléments que l'on vient de mentionner, du statut et du train de vie de l'appelant. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé exerce une profession libérale avec spécialité de pointe, qu'il

- 28 est propriétaire d'un appartement de standing (cf. pièce 116 qu'il a produite en première instance) et que son train de vie est conséquent au point d'organiser un accouchement aux Etats-Unis pour l'enfant à naître. On constate dès lors que ce train de vie est en tout état de cause notablement supérieur aux 58'000 euros annuels mentionnés par l'appelant. Il y a lieu en définitive de retenir un revenu moyen disponible de l'ordre de 120'000 à 150'000 euros par an et en tout cas non inférieur à ces montants. La valeur moyenne de cette fourchette représente un revenu de 135'000 euros par an, soit 162'000 francs par an (au taux de change de 1 euro pour 1 fr. 20), ce qui correspond à un revenu mensuel de 13'500 francs. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984 p. 392 n. 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n° 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3; TF 5A_84/2007 précité c. 5.1 et les références citées). En l'occurrence, en se fondant sur une proportion de 15% – taux que l'appelant retient lui-même – du revenu mensuel de 13'500 fr. susmentionné pour calculer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant des parties, on aboutit à un montant de 2'025 francs. Dès lors, la contribution d'entretien mensuelle de 2'000 francs prévue par le premier

- 29 juge s'avère adéquate, de sorte que l'appel doit donc aussi être rejeté sur ce point. 9. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant M.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 30 - Du 23 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Savoy (pour M.________), - Me Philippe Ciocca (pour A.O.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

- 31 - Le greffier :

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