1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.046928-120694 227 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ' APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 14 mai 2012 __________________ Présidence de M. MEYLAN , juge délégué Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 279 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.G.________, à Cheseaux-Noréaz, intimé, contre le prononcé rendu le 10 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec V.G.________ née B.________, à Grandson, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par V.G.________ née B.________ d'une part, et par T.G.________ d'autre part, dont la teneur est la suivante : "I. Parties conviennent de vivre séparées jusqu'au 30 avril 2013. II. La garde de l'enfant C.G.________, née le [...] 2011, est confiée à V.G.________, née B.________. III. T.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de V.G.________, née B.________, de : - 3'800 fr. (trois mille huit cent francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2011 ; - 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2012. La pension de 2'800 fr. a été fixée en tenant compte d'un revenu mensuel de 6'500 fr. net et d'un loyer de 150 fr. pour T.G.________. V. L'arriéré de pensions d'un montant total de 4'000 fr. au 31 mars 2012 sera remboursé à V.G.________, née B.________, par T.G.________ au moyen de la moitié de la garantie de loyer qui devrait lui être versée, puis par des versements mensuels réguliers, l'intégralité de cet arriéré devant être remboursé à V.G.________, née B.________, d'ici au 31 décembre 2012. VI. T.G.________ versera à V.G.________, née B.________, la moitié du revenu net tiré de l'immeuble sis [...] à Grandson et réalisé du 1er mars 2011 jusqu'au transfert de propriété. Ce versement interviendra dans les trente jours dès le transfert de propriété et sur présentation des comptes de la gérance. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens." En droit, le premier juge a implicitement considéré que cette convention était claire, complète et équitable, et que les époux l'avaient signée après mûre réflexion et de leur plein gré.
- 3 - B. Par acte du 12 avril 2012, intitulé "recours sur décision du tribunal du 10 avril 2012", T.G.________ a contesté ce prononcé, respectivement les termes de la convention, en concluant, en substance, à ce que la séparation des parties soit autorisée pour une durée maximale de douze mois et que la contribution d'entretien mensuelle mise à sa charge n'excède pas 1'900 francs. T.G.________ a également proposé que V.G.________ conserve l'entier de la garantie du loyer du logement conjugal ainsi que des biens mobiliers et garde le véhicule familial durant encore trois mois. Il a annoncé qu'il produirait des pièces à l'appui de son écriture, ce qu'il n'a en définitive pas fait. L'intimée V.G.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. T.G.________, né le [...] 1982, et V.G.________, née B.________ le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2006 à Yverdon-les-Bains. Une enfant est issue de cette union : C.G.________, née le [...] 2011. Les parties se sont séparées à la fin de l'année 2011. Jusqu'à la séparation des parties, V.G.________ travaillait pour son époux, qui exploite en raison individuelle le Garage [...], à Grandson, en qualité d'assistante de direction. Depuis le mois de mars 2012, elle a retrouvé un emploi à temps partiel en qualité d'opticienne pour un salaire mensuel net de 2'178 fr. 20. Le bail de l'appartement conjugal a été résilié pour le 30 avril 2012, V.G.________ étant retournée vivre auprès de sa mère, à laquelle elle a indiqué verser un loyer de 600 fr. par mois. 2. En date du 5 décembre 2011, V.G.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. En bref, la requérante a demandé l'autorisation de vivre séparée de son mari pour une durée indéterminée, l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant
- 4 du couple, du logement conjugal, du mobilier et d'un véhicule, la fixation d'un droit de visite en faveur du père, le versement d'une contribution d'entretien, par T.G.________, en sa faveur et celle de sa fille, et l'autorisation de vendre un bien immobilier du couple. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 21 février 2012 et a duré une heure et dix minutes. La requérante, assistée de son conseil, ainsi que l'intimé, non assisté, ont été entendus. Les parties ont décidé de suspendre l'audience afin de permettre la production par l'intimé des comptes de son entreprise et d'être fixées sur la situation professionnelle de la requérante. L'audience a été reprise le 10 avril 2012. Elle a duré une heure et dix minutes dont une brève suspension de cinq minutes. La requérante, assistée de son conseil, ainsi que l'intimé, non assisté, ont été entendus. La conciliation a abouti selon les termes de la convention reproduite sous lettre A ci-dessus, que la présidente a ratifié séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. E n droit : 1. a) Il convient d'examiner en premier lieu si la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé ratifiant une convention passée par les parties, celle du recours étant subsidiaire. L'admissibilité d'un appel ou d'un recours contre une transaction judiciaire au sens de l'art. 241 al. 2 CPC est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les références citées). Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la
- 5 voie de l'appel est ouverte (CACI 19 décembre 2011/417 ; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310). Par application analogique de l'art. 279 CPC, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale peut être ratifiée par le juge (Tappy, CPC comenté, n. 49 ad art. 273 CPC), qui rend ainsi une décision. Si une partie apprend une cause d'invalidité d'une convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire, elle doit faire valoir ce moyen dans le cadre d'un appel. Une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC n'entrerait ainsi en considération que si la cause d'invalidité de la convention se révèle seulement après l'entrée en force de la décision de première instance ratifiant la convention (Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 289 CPC, p. 1170 ; cf. aussi Kobel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 2010 [ci-après: ZPO-Komm.], n. 26 ad art. 279 CPC et Fankhauser, in ZPO- Komm., n. 7 ad art. 289 CPC ; Juge délégué CACI 22 novembre 2011/310).
La voie de l'appel doit donc être ouverte contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiant une convention conclue entre les parties, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC. b) Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, le prononcé ratifiant la convention passée par les parties lors de l'audience du 10 avril 2012 a été rendu et communiqué aux parties le même jour, de sorte que le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain 11 avril 2012. Déposé le 12 avril suivant par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., ainsi que sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
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2. D'une manière générale, l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, ibid., p. 136). Dans le cas particulier, l'appel est possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne limite pas le recourant au grief du vice du consentement, mais il ne peut faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas pour l'autorité d'appel ou de recours de réexaminer et le cas échéant de modifier les effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième instance peut en revanche substituer le cas échéant à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss (Tappy, CPC commenté, n. 28 ad art. 279 CPC, p. 1115, et n. 16 ad art. 289 CPC, p. 1168). 3. a) L'appelant soutient, en substance, que durant l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2012, il se serait senti, selon ses propres termes, extrêmement déboussolé, en état de choc et incapable de discernement. Victime d'une forte chute de pression, il aurait été contraint de requérir une suspension d'audience afin de
- 7 - "reprendre au mieux [ses] esprits". Il aurait accepté de signer la convention en croyant qu'elle était équitable car il voulait "en finir au plus vite". Sur le fond, il fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas de payer les contributions d'entretien mises à sa charge. b) Aux termes de l'art. 279 al. 1, 1ère phrase, CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Ces mesures étant, par définition, provisoires et susceptibles d'être revues en cas de modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l'examen des conditions de l'art. 279 CPC lorsqu'il ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. c) En l'espèce, si on peut admettre que la plupart des époux confrontés à une telle procédure sont émotionnellement touchés par celleci, rien n'indique que l'appelant n'ait pas été suffisamment lucide lors de la signature de la convention. En particulier, aucun document d'ordre médical n'a été produit dans ce sens. Par ailleurs, on relève que, si l'appelant n'était pas assisté durant la procédure, il ne peut en tirer argument, dès lors qu'une première audience avait eu lieu plus de six semaines avant celle au cours de laquelle la convention a été signée et que l'appelant disposait ainsi de suffisamment de temps pour mandater un avocat afin de se faire assister lors de la seconde audience du 10 avril 2012. De plus, celle-ci a duré un peu plus d'une heure avec une brève suspension. Des discussions ont donc eu lieu et l'appelant a pu s'expliquer, ce qui ressort d'ailleurs de son écriture dans laquelle il fait allusion à des calculs effectués en audience. Enfin, il résulte du chiffre IV de la convention que la pension, fixée à 2'800 fr. dès le 1er avril 2012, l'a été sur la base d'un revenu mensuel de l'appelant de 6'500 fr. net et d'un loyer de 150 francs. A cet égard, l'appelant argue dans son écriture qu'il doit vivre avec un montant de l'ordre de 3'000 fr. par mois. La situation ne
- 8 paraît ainsi pas être manifestement inéquitable, l'intimée, à qui la garde de l'enfant a été confiée, réalisant pour sa part un revenu de quelque 2'100 fr. net par mois. Il résulte de ce qui précède que le premier juge n'a pas méconnu les principes de l'art. 279 CPC, appliqués par analogie, de sorte que les moyens de l'appelant doivent être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé ratifiant la convention de mesures protectrices de l'union conjugale confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe. L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé de ratification de la convention passée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2012 est confirmé.
- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant T.G.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 16 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.G.________, - Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour V.G.________). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 10 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :