1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.033882-130925 250 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 13 mai 2013 ___________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 22 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L.N.________, à Lausanne, requérante, d’avec I.N.________, à Lausanne, intimé, vu le chiffre II de dite ordonnance astreignant I.N.________ à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension alimentaire de 1'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, vu l'appel adressé le 5 mai 2013 au juge délégué de la cour de céans par L.N.________, concluant au versement d'une pension alimentaire
- 2 de 600 fr., allocations familiales en sus, en lieu et place du montant de 1'600 fr. arrêté par le premier juge, vu les autres pièces au dossier; attendu que le tribunal n'entre en matière sur un appel que si le justiciable a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]); qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 pp. 174 et 175), que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours, (Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées), qu'en l'occurrence, l'appelante, qui conclut à la modification en sa défaveur de la décision entreprise, n'a aucun intérêt à l'appel, que, pour ce motif, son appel doit être déclaré irrecevable, qu'il lui est de toute manière loisible de renoncer volontairement au versement de la pension de 1'600 fr. fixée par le premier juge, sans qu'il soit nécessaire de modifier l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2013, que cette question relève uniquement de l'exécution de la décision entreprise;
- 3 attendu que, pour le surplus, l'appel, déposé le 5 mai 2013, apparaît de toute manière tardif, compte tenu du délai d'appel qui arrivait à échéance le 3 mai 2013; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme L.N.________, - M. I.N.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :