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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.033802

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·600 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.033802-112084 319 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2012 _________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 242 CPC et 43 al. 1 let. d CDPJ Vu le prononcé rendu le 27 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale divisant C._______, à Commugny, requérante, d’avec feu D.________, à Commugny, intimé, vu l'appel déposé le 7 novembre 2011 par C.______ contre le prononcé précité, vu le courrier du 15 juin 2012 du conseil de C.______ indiquant que feu D.________ était décédé le 4 juin 2012, vu l'avis de décès paru dans le quotidien Tribune de Genève joint à ce courrier,

- 2 vu le courrier du juge délégué de la cour de céans informant les conseils des parties que, sans objection motivée de leur part dans un délai échéant au 25 juin 2012, l'appel serait déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, sans frais, vu les autres pièces du dossier; attendu que le juge délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour statuer sur les causes devenues manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]); que, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), que le décès d'une partie dans une cause non transmissible à cause de mort est compris dans les "autres raisons" de l'art. 242 CPC (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC), que les conseils des parties n'ont pas formé d'objection dans le délai qui leur était imparti, qu'en définitive la cause doit être rayée du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 68 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Thaler (pour C.______ ), - Me Véra Coignard-Drai (pour feu D.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte. Le greffier :

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