Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.032712

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,043 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.032712-130759 444 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2013 ______________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 109 al.1, 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.D.________, à Vevey, d’avec B.D.________, à Vevey, vu l'appel interjeté le 15 avril 2013 par A.D.________ contre le prononcé précité,

vu l'avance de frais de 600 fr. versée par celui-ci, vu la réponse de l'intimée B.D.________ du 8 mai 2013,

- 2 vu les déterminations du Service de la Protection de la Jeunesse du 6 mai 2013,

vu l'audience d'audition de l'enfant [...] du 5 juin 2013, vu les déterminations de l'intimée du 21 juin 2013 sur le procès-verbal d'audition de l'enfant [...], vu les déterminations du Service de Protection de la Jeunesse du 13 juin 2013 sur le procès-verbal d'audition de l'enfant [...], vu la décision rendue le 25 juillet 2013 par la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2013 dans la procédure d'appel,

vu l'audience d'appel du 30 août 2013 au cours de laquelle [...], assistant social auprès du Service de Protection de la Jeunesse, a déclaré, en substance, qu'il ne considérait plus que la mesure de placement préconisée de l'enfant [...] soit encore nécessaire, vu la transaction signée par les parties à dite audience, ratifiée séance tenante par la juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

- 3 que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que le chiffre III de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel, que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué;

attendu que Me Eduardo Redondo, conseil de l'intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

que selon sa liste des opérations du 2 septembre 2013, il a consacré 5 heures et 25 minutes à la procédure d'appel et supporté 245 fr. de débours, comprenant 120 fr. de vacation, que si le temps consacré à la procédure d'appel peut être admis, les débours, qui ne font pas l'objet d'une liste détaillée, apparaissent excessifs et il se justifie de les réduire à 180 fr., comprenant la vacation à l'audience du 30 août 2013 par 120 francs,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être

- 4 arrêtée à 1'053 fr. et les débours à 194 fr. 40, TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'247 fr. 40,

que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________. III. L'indemnité d'office de Me Eduardo Redondo, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'247 fr. 40 (mille deux cent quarante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, mise à la charge de l'Etat.

V. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

- 5 - VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Luc Del Rizzo (pour A.D.________), - Me Eduardo Redondo (pour B.D.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois - Service de Protection de la Jeunesse Le greffier :

JS11.032712 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.032712 — Swissrulings