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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.026018

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,182 Wörter·~41 min·7

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1101 TRIBUNAL CANTONAL JS11.026018-140024 47 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 10 février 2014 ____________________ Présidence de M.G IROUD , Juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 273 et 274 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X.________, à Daillens, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X.________, à Bussigny-près-Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a maintenu la suspension du droit de visite de B.X.________ sur sa fille [...], née le [...] 1998 (I) ; dit que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur ses fils [...], né le [...] 2001, et [...], né le [...] 2011, se fera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II) ; dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (III) ; dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV) ; astreint B.X.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien de 2'550 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________, dès le 1er avril 2013, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre (V) ; astreint B.X.________ à rembourser à A.X.________ la moitié des frais d’orthodontie avancés par cette dernière en faveur des enfants [...] pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012, sur la base des factures présentées et sous déduction des montants éventuels pris en charge par les assurances maladie (VI) ; arrêté l’indemnité de l’avocate Christine Raptis, conseil d’office de A.X.________, à 23'667 fr. 60 (dossier AJ11.026174) (VII) ; arrêté l’indemnité de l’avocat Laurent Savoy, conseil d’office de B.X.________, à 6'623 fr. 60 (dossier AJ12.010425) (VIII) ; dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IX) ; dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (X) ; déclaré la présente ordonnance immédiatement

- 3 exécutoire, nonobstant appel ou recours (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Considérant en substance que l’enquête diligentée contre l’intimé, pour actes d’ordre sexuel sur l’enfant [...], avait également des répercussions sur les garçons [...] et estimant que l’exercice d’un droit de visite en collaboration avec le Trait d’Union, du reste refusé par l’intimé, était prématuré, le premier juge a maintenu la suspension du droit aux relations personnelles du père sur sa fille et leur limitation sur ses fils au Point Rencontre. Se fondant notamment sur la déclaration d’Elisabeth Ramelet, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ciaprès : le SPJ), selon laquelle B.X.________ ne représentait pas une menace pour [...], le président a estimé qu’il n’y avait pas lieu de limiter l’exercice du droit de visite au seul enfant [...] et a dès lors autorisé le père à sortir des locaux de Point Rencontre avec ses deux fils, durant six heures à quinzaine. Il a enfin fixé la contribution d’entretien due à A.X.________ en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs de chacun des époux, en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. B. 1. Par acte du 30 décembre 2013, A.X.________ a fait appel contre cette ordonnance et conclu préalablement, sous suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel (I), à l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et au bénéfice de l’assistance judiciaire complète pour la procédure d’appel (III). Principalement, elle a pris les conclusions suivantes : « IV Maintenir les chiffres I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X et XII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24 décembre 2013. V. Annuler le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil

- 4 d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 24 décembre 2013. VI. Dire que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur les enfants [...], né le [...] 2001, et [...], né le [...], se fera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. VII. Dire que B.X.________ est astreint au versement d’une contribution d’entretien de CHF 3'154.00, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.X.________, dès le 1er avril 2013, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre. » Le 31 décembre 2013, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par A.X.________, au motif que l’admission de celle-ci aurait pour conséquence de faire perdurer le régime du droit de visite instauré conventionnellement le 29 octobre 2012, dont l’appelante ne voulait pas et selon lequel le droit de visite était exercé une fin de semaine sur deux et un mercredi aprèsmidi à quinzaine. Par courrier du 7 janvier 2014, il a refusé de reconsidérer sa décision, exposant qu’il avait rejeté la requête d’effet suspensif sans méconnaître l’ordonnance de mesures superprotectrices du 27 mars 2013 limitant le droit de visite du père à deux heures tous les quinze jours au Point Rencontre, laquelle était devenue caduque lorsque l’ordonnance du 24 décembre 2013 avait été rendue et n’était pas susceptible de renaître. Par prononcé du 7 janvier 2013 (recte : 2014), le Juge délégué a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 30 décembre 2013, dans la procédure d’appel qui l’opposait à B.X.________, lui désignant un avocat d’office en la personne de Me Christine Raptis. 2. Le 9 janvier 2014, Point Rencontre Ecublens 2 a écrit aux parties que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 décembre 2013 lui avait été communiquée et qu’en application de celle-ci, dès le 19 janvier 2014, les visites du père se dérouleraient un

- 5 dimanche sur deux, de 10 heures 30 à 16 heures 30, avec autorisation de sortir des locaux. Par requête de mesures superprovisionnelles et d’extrême urgence adressée au Juge délégué le 13 janvier 2014, A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur ses fils [...] se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2014 dans le cadre de la procédure d’appel, le Juge délégué a décidé qu’il y avait lieu de maintenir le régime du droit de visite instauré par l’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 27 mars 2013, ce qui rendait sans objet la requête de mesures préprovsionnelles, de sorte que, pour la durée de la procédure d’appel, le droit de visite de B.X.________ sur ses enfants [...] s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui étaient obligatoires pour les deux parties, les frais de la décision suivant le sort de l’appel. 3. Dans sa réponse à l’appel du 20 janvier 2014, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition des témoins Ramelet et Moratel, respectivement assistante sociale au SPJ et responsable du Point Rencontre Ecublens 2. Le 21 janvier 2014, le Juge délégué a rejeté cette requête, au motif qu’Elisabeth Ramelet avait déjà donné par écrit les informations qu’elle était en mesure de fournir et que Cécile Moratel n’était pas habilitée, eu égard aux « modalités pour l’exercice du droit de visite à Point Rencontre », à se prononcer sur les relations père-enfants.

- 6 - 4. Par dictée au procès-verbal de l’audience d’appel du 22 janvier 2014, les parties ont conclu une convention partielle, aux termes de laquelle A.X.________ retirait sa conclusion VII relative à la contribution d’entretien et renonçait à des dépens pour ce qui concernait le volet du litige relatif à cette conclusion, les parties s’en remettant à justice s’agissant de l’attribution des frais judiciaires. Les parties ont ensuite envisagé de passer un accord prévoyant que le père exercerait un droit de visite sur [...] d’entente avec elle et, sur [...], le premier et troisième dimanche de chaque mois, de dix à douze heures, la mère amenant l’enfant au Point Rencontre d’Ecublens et venant l’y rechercher. Quant à [...], sous réserve de son audition, elles concevaient que le père pourrait exercer ses relations personnelles le même dimanche, mais de 13 heures 30 à 18 heures 30, la mère amenant l’enfant au Point Rencontre et le père le ramenant au domicile de celle-ci. Le 22 janvier 2014 à 14 heures, le Juge délégué a procédé à l’audition de l’enfant [...]. Il lui a d’emblée exposé le contenu de l’accord que ses parents avaient ébauché durant l’audience du matin. L’enfant a déclaré, de manière affirmée, qu’une éventuelle entente de ses parents à son sujet ne changeait rien au fait qu’il ne voulait pas sortir avec son père des locaux de Point Rencontre, où il se sentait à l’abri, ni se retrouver seul avec lui, deux heures de visite tous les quinze jours, en présence de son frère, lui paraissant largement suffisantes. Ne se sentant pas en confiance ni à l’aise avec son père, [...] a ajouté qu’il ne désirait pas développer, ni même entretenir, des relations personnelles avec lui. Il a fait état de scènes de violences entre ses parents, auxquelles il avait assisté, et a exprimé ses craintes que son père puisse se comporter de la même façon à son égard et qu’il n’agisse envers lui comme il avait agi envers sa sœur aînée. L’enfant a également rapporté que son père changeait d’attitude et de discours hors la présence des éducateurs du Point Rencontre. Il a précisé qu’avant même que ses parents ne se séparent et que l’ « histoire de [...] » ne soit dévoilée, il n’avait déjà que peu de contacts avec son père et ne se sentait pas proche de lui. Il a ajouté que depuis la séparation de ses parents, il vivait avec [...] et sa mère dans un climat serein et agréable et que cette situation lui convenait.

- 7 - Par courrier du 23 janvier 2014, auquel était joint un résumé des propos de [...], le Juge délégué a invité les parties à lui faire savoir, dans un délai au 3 février 2014, si un accord pouvait être passé, à défaut de quoi il statuerait sur les conclusions résiduelles de l’appel sans autres mesures d’instruction. Par lettre du 30 janvier 2014, A.X.________ a précisé ses conclusions relatives à l’exercice du droit de visite de la manière suivante : « I. B.X.________ exercera un droit de visite à l’égard de sa fille [...] d’entente avec celle-ci (il lui enverra par exemple un SMS sur son portable [[...]] pour lui proposer une sortie au cinéma le vendredi soir et elle se déterminera par retour de SMS après en avoir discuté avec la mère). II. B.X.________ exercera un droit de visite à l’égard de [...] et d’[...] par le biais du « Trait d’Union » selon les modalités de ce service. » Dans un délai prolongé au 10 février 2014, B.X.________ s’est déterminé auB.X.________ C. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces au dossier : 1. B.X.________ et A.X.________ se sont mariés le [...] 1997 à Bussigny-près-Lausanne. [...] est née le [...] 1998, et [...] le [...] 2001. Confrontés à des difficultés matrimoniales, B.X.________ et A.X.________ ont entrepris, en 2008 et 2009, une thérapie conjugale à l’issue de laquelle ils ont décidé de donner une nouvelle chance à leur couple. Les époux ont alors acquis un appartement à [...] et y ont emménagé en avril 2010. Un troisième enfant est issu de leur union le [...] 2011, prénommé [...].

- 8 - 2. A la suite de nouvelles disputes, B.X.________ a quitté le domicile conjugal le 31 mai 2011. Le 12 juillet 2011, A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Le 11 août 2011, sous l’autorité du président qui l’a ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont conclu une convention aux termes de laquelle ils s’autorisaient notamment à vivre séparés pour une durée indéterminée, confiaient la garde des trois enfants à leur mère, qui conservait la jouissance du domicile conjugal, et prévoyaient, en faveur du père, un libre et large droit de visite sur [...], à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’accommodement avec celle-ci, selon la réglementation usuelle. Concernant [...], il était convenu que B.X.________ l’aurait auprès de lui durant une demi-journée, puis, après quatre mois, durant une journée entière, en même temps qu’il exercerait son droit de visite sur les aînés. 4. Les modalités de l’exercice du droit de visite de B.X.________ ont ensuite fait l’objet de nombreuses requêtes de chacune des parties, lesquelles ont donné lieu à de multiples conventions et ordonnances, pour certaines intervenues en urgence, ainsi qu’à un arrêt précédemment rendu par la cour de céans. Divers reproches ont été formulés à l’encontre du prénommé : [...] aurait fait l’objet de vexations de la part de son père et aurait souffert de ce que celui-ci aurait consacré beaucoup de temps à [...] ; [...] serait rentré chez sa mère en larmes à l’issue d’un droit de visite ou aurait été confié aux soins de sa sœur lorsque son père faisait la sieste. Le 7 septembre 2011, soucieux de distinguer les besoins respectifs de chacun des trois enfants des parties, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles accordant au père un droit de visite sur [...] le samedi matin, tous les quinze jours, à exercer dans un endroit approprié aux soins à prodiguer à un enfant d’à peine quatre mois, sans la présence des aînés. Le 2 novembre 2011, il a ratifié,

- 9 pour valoir ordonnance, une convention des parties aux termes de laquelle le père aurait auprès de lui ses enfants [...] trois week-ends consécutifs sur quatre, du samedi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures 30, et son fils [...], les mêmes dimanches, mais de 9 heures à 16 heures. 5. Fin 2011, A.X.________ a déposé plainte pénale contre B.X.________, pour lésions corporelles et mise en danger de la vie d’autrui. Un non-lieu a été rendu, courant 2012. 6. Par ordonnance du 22 août 2012, le président a dit que, subsidiairement à une entente avec la mère, le père aurait [...] auprès de lui un mercredi après-midi à quinzaine, hors la présence des aînés, et [...] une fin de semaine sur deux, du samedi soir au dimanche soir, un mercredi après-midi sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le président a également confié un mandat d’évaluation au Groupe Evaluation du SPJ, afin que celui-ci dépose un rapport sur la situation de chacun des trois enfants et formule toute proposition utile sur une éventuelle modification de l’attribution du droit de garde et de l’exercice du droit de visite, ainsi que sur l’attribution de l’autorité parentale en cas de divorce. 7. Par lettre au président du 3 septembre 2012, la Dresse Claire Feuillat, pédopsychiatre et psychiatre à Aubonne, a fait part de ses inquiétudes relatives à l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur son fils [...], alors âgé d’un an et quatre mois. Selon cette praticienne, plusieurs éléments – en particulier les déclarations que [...] lui avaient faites au sujet de comportements gênants de son père envers elle et d’un évènement grave qui se serait passé lorsqu’elle avait quatre ans – montraient que le prénommé semblait présenter une grande difficulté à percevoir les limites de ce qui se faisait avec un enfant. 8. Le 11 octobre 2012, A.X.________ a déposé plainte pénale contre B.X.________, pour actes d’ordre sexuel commis sur sa fille [...] dix ans auparavant. Selon la plaignante, la fillette avait à l’époque rapporté à deux de ses amies proches que son père lui avait mis « son kiki dans [sa]

- 10 bouche » et que la scène s’était passée au carnotzet. B.X.________ avait démenti ces faits et A.X.________ avait cru son mari, de sorte qu’elle n’avait pas donné de suite à cette affaire, par peur des représailles, jusqu’à ce que sa fille lui fasse part, courant 2012, de comportements déplacés de son père à son égard (caresses sur la cuisse, baisers dans le cou, propos inadéquats et messages SMS déplacés). [...] serait du reste à ce point empruntée en présence de son père qu’elle ne serait plus retournée chez lui depuis janvier 2012. Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise le 14 octobre 2012, B.X.________ a contesté avoir jamais eu un quelconque comportement, geste ou langage inadéquat envers [...] ou ses autres enfants, ni s’être montré violent à leur égard. Il a reconnu en revanche avoir eu, en présence des enfants, une altercation quelque peu excessive avec son épouse, à l’époque de leur séparation. La démarche de son épouse n’avait à son avis d’autre but que de le priver de ses enfants, en particulier de son fils [...]. 9. Le 29 octobre 2012, sous l’autorité du Juge délégué de la Cour d’appel civile, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel, modifiant l’ordonnance du 22 août 2012 en ce sens que les relations personnelles du père sur [...] s’exerceraient un mercredi après-midi sur deux, en même temps que [...]. 10. Par lettre au président du 14 février 2013, Elisabeth Ramelet, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, a fait état d’une péjoration de la situation à propos du droit de visite de B.X.________ sur l’enfant [...], qui manifestait des angoisses et un mal-être évident. Elle ajoutait qu’elle ne voyait pas comment obliger ce préadolescent à passer des journées avec son père et proposait que le droit de visite s’exerce à l’avenir au Point Rencontre, à l’intérieur des locaux.

Le 27 mars 2013, statuant par voie d’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale, le président a limité l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur ses trois enfants au Point Rencontre, à

- 11 raison de deux heures à quinzaine, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’association, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents. Le 3 mai 2013, considérant que [...], eu égard à son âge, était à même de s’exprimer sur ses relations personnelles avec son père, et retenant que la jeune fille avait formulé le souhait de ne plus voir son père en raison de l’enquête pénale dirigée contre lui, le président a suspendu, par voie de mesures superprovisionnelles, le droit de visite de B.X.________ sur sa fille jusqu’à la décision qui serait prise à l’issue de l’audience de mesures provisionnelles du 26 juin 2013. Aux termes du rapport d’évaluation du SPJ du 14 mai 2013, [...] ne se sentait plus à l’aise d’aller chez son père depuis qu’il avait été informé des faits qui étaient reprochés à celui-ci. Il était suggéré en conséquence que le droit de visite de B.X.________ soit exercé au Point Rencontre jusqu’à l’issue de la procédure pénale. Dans un procédé écrit du 24 juin 2013, B.X.________ a demandé à pouvoir bénéficier d’un droit de visite sur ses fils un dimanche sur deux, de 10 heures à 18 heures, et a requis la mise en œuvre d’une thérapie familiale. Citée à comparaître à l’audience du 26 juin 2013, Elisabeth Ramelet, collaboratrice du SPJ, a déclaré que [...] n’était pas en danger auprès de son père. Par dictée au procès-verbal de l’audience, les parties ont pris l’engagement de se soumettre à une thérapie aux Boréales, selon les modalités qui seraient fixées par les intervenants de l’unité, à charge pour ceux-ci de faire toutes propositions utiles concernant les modalités du droit de visite, à tout le moins concernant [...]. Le président a donné mandat à Elisabeth Ramelet d’entendre [...], pour déterminer s’il serait d’accord que le droit de visite s’exerce chez sa grand-mère paternelle à [...], comme celle-ci l’avait suggéré lorsqu’elle avait été entendue en qualité de témoin, et a fait interdiction à A.X.________, sous la menace de

- 12 la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de parler de la procédure avec son fils aîné. Le 5 juillet 2013, Elisabeth Ramelet a écrit au président qu’elle avait rencontré [...] à son domicile l’avant-veille. Le garçon, qui n’était pas au courant de la raison de sa visite, avait déclaré que le plus simple pour lui était qu’il n’y ait plus de visites, que ce soit chez sa grand-mère ou ailleurs. Il avait ajouté qu’il se rendait au Point Rencontre parce qu’il n’avait pas le choix, qu’il était soulagé d’y être au moins avec son petit frère, que les visites étaient pesantes et qu’elles le perturbaient pour l’école. S’il devait sortir du Point Rencontre avec son père, [...] souhaitait que sa mère ou une personne de l’association soit présente. Le 31 octobre 2013, Florence Macheret Christe et Pascale Forni, respectivement Médecin cheffe et Psychologue adjointe aux Boréales, ont écrit au président qu’aucune prise en charge thérapeutique n’était indiquée, l’épouse étant convaincue que son mari avait abusé de sa fille et l’époux le niant catégoriquement. Quant au droit de visite, elles considéraient que son approche relevait de l’Institut de psychiatrie légale à l’hôpital de Cery. Lors de son audition par la police, le 3 novembre 2013, [...] a expliqué qu’après la séparation de ses parents, il était allé régulièrement chez son père, mais qu’il en avait assez que celui-ci le manipule et lui mente (son père avait par exemple nié avoir violenté sa mère alors qu’il avait lui-même assisté à la scène). Il a ajouté qu’il avait été choqué d’apprendre par sa sœur les faits qui s’étaient déroulés lorsqu’elle avait quatre ans, précisant qu’il n’en avait parlé ni avec son père ni avec sa mère. Il a déclaré qu’il avait de la haine contre son père, en raison de ce qu’il avait fait à sa mère et à sa soeur, et qu’il était énervé à l’idée de le voir. S’il avait le choix, il préfèrerait qu’il n’y ait plus de visites au Point Rencontre. Le 11 novembre 2013, la Fondation Jeunesse et Familles, qui supervise le Point Rencontre, a remis au président un calendrier des

- 13 visites exercées par B.X.________ entre le 19 mai et le 3 novembre 2013, dont il ressort que celui-ci a rencontré ses fils à dix reprises et a manqué deux visites. 11. Par dictée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2013, B.X.________ a conclu à l’instauration d’un droit de visite au Point Rencontre avec sortie de six heures avec son fils [...], ne requérant pas qu’un droit de visite soit imposé à [...]. Pour sa part, A.X.________ a conclu à ce que le droit de visite de l’intimé sur ses trois enfants s’exerce sous la forme d’une collaboration avec Trait d’Union, selon les modalités de cette organisation. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont assimilées à des ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 132), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est recevable (art. 311 CPC).

- 14 - L'appel en matière de protection de l'union conjugale relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 317). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 43 c. 2 et les réf. citées). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de

- 15 première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). En l'espèce, le couple ayant trois enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties sont donc susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel, en application de l'art. 317 al. 1 CPC. 2.3 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1). 2.4 L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3). 3. Par convention partielle passée à l’audience du 22 janvier 2014, A.X.________ a retiré la conclusion VII de son appel du 30 décembre 2013, B.X.________ a renoncé à des dépens pour ce qui concerne le volet du litige relatif à la contribution d’entretien et les parties s’en sont remises à justice pour ce qui concerne l’attribution des frais judiciaires (cf. infra c.

- 16 - 6). Demeure dès lors litigieuse la question des relations personnelles de l’intimé avec ses enfants [...], désormais seules objet de l’appel.

4. 4.1 L’appel tend à la suppression de l’autorisation, accordée à l’intimé, de sortir des locaux de Point Rencontre avec ses fils durant six heures. L’appelante reproche au premier juge d’avoir violé les art. 273 et 274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi que d’avoir versé dans l’arbitraire (art. 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) dans l’appréciation des preuves, se plaignant en particulier de ce que [...] n’a jamais été entendu dans le cadre de la présente procédure. Elle propose que les relations personnelles de l’intimé sur ses fils aient lieu par le biais du Trait d’Union, selon les modalités de ce service. 4.2.1 Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010

- 17 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF

- 18 - 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300) Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, p. 116).

- 19 - Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l'enfant (FamPra.ch 2008 p. 173). 4.2.2 Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile, les dispositions relatives à la procédure qui se trouvaient dans le Code civil (art. 135 à 149 aCC) ont été abrogées. L’art. 144 al. 2 aCC reste inchangé : les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1 et les références). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d’office – trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC (cf. supra c. 2.2). Le juge est dès lors tenu d’entendre l’enfant, non seulement, lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s’y oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 c. 3.1 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidugsrecht, 1999, n. 46 ad art. 144 aCC ; Rumo-Jungo, L’audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II p. 115 ss, p. 118 ; cf. aussi Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements de la jurisprudence récente, in RDT 63/2008 p. 399 ss, p. 404). Même si les faits pertinents sont parfaitement établis, l’audition reste un droit personnel de l’enfant sur l’exercice duquel il doit pouvoir s’exprimer ; le juge a donc l’obligation d’informer celui-ci de son droit s’il tient à respecter son propre devoir d’audition (Rumo-Jungo, op. cit., p. 119).

- 20 - L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1) A l’âge de treize ou quatorze ans, un enfant a atteint un stade de maturité qui lui permet de se forger sa propre opinion et de mesurer les conséquences de ses décisions. Il convient donc de considérer que l’enfant est capable de discernement et de respecter sa décision. Instaurer un droit de visite contre la volonté d’un enfant de cet âge-là ne se justifie plus et ne serait de toute façon pas applicable (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 c. 5.1). 4.3 Au vu des relations entre le père et ses deux fils, et de la procédure pénale en cours qui perturbait les enfants, le premier juge a maintenu l’exercice d’un droit de visite de l’intimé au Point Rencontre. En raison du sentiment de malaise que l’enfant disait éprouver à l’idée d’aller chez son père et du défaut d’accord de l’intimé, il lui a semblé prématuré d’instaurer un droit de visite par l’intermédiaire du Trait d’Union, comme le souhaitait la requérante. La responsable de l’évaluation confiée au SPJ ayant toutefois affirmé que l’intimé ne représentait pas une menace pour son fils [...], le premier juge a estimé que rien ne s’opposait à ce que le père bénéficie d’un droit de visite avec sortie durant six heures et qu’il n’y avait pas lieu de limiter le droit de visite au seul enfant [...]. 4.4 Les relations personnelles de B.X.________ à l’égard de sa fille [...] ont été suspendues le 3 mai 2013, par voie de mesures superprotectrices de l’union conjugale, et le juge des mesures protectrices a confirmé cette suspension, au motif que la jeune fille avait formulé le souhait de ne plus voir son père en raison de l’enquête pénale dirigée contre lui. Dans les circonstances de l’espèce, l’instauration d’un droit de visite contre la volonté d’une enfant de plus de quinze ans ne se justifie pas et c’est à juste titre que le premier juge a maintenu la suspension des relations personnelles de l’intimé à l’égard de sa fille, ce que les parties ne remettent du reste pas en cause. Il est vrai que celles-ci ont envisagé de passer une convention relative au droit de visite qui incluait une clause concernant l’enfant [...]. Mais, invitées par lettre du Juge délégué du 23 janvier 2014 à lui faire savoir si un accord pouvait être conclu, elles n’ont

- 21 pas fait état d’un quelconque arrangement. De toute manière, on ne concevrait pas de ratifier une convention relative à l’enfant [...] sans audition de celle-ci. L’opposition de [...] à un élargissement du droit de visite doit également être prise en considération. Les motifs qui ont conduit le SPJ à préconiser, par lettre du 14 février 2013 et rapport du 14 mai 2013, un droit de visite au Point Rencontre perdurent et on ne conçoit pas, en l’état, de contraindre cet enfant à entretenir avec son père des contacts à l’extérieur de l’association. [...] a exprimé vis-a-vis de son père, avec détermination et constance, une désaffectation qu’il ne paraît pas possible d’attribuer à la seule influence de sa mère. Il s’est en effet exprimé dans ce cens à trois reprises au moins, à savoir le 3 juillet 2013 à l’assistance sociale du SPJ, le 3 novembre 2013 au juge chargé de l’enquête pénale, puis le 22 janvier 2014 au Juge délégué, et il est apparu à cette dernière occasion que [...] était capable de se forger sa propre opinion et qu’il était conscient de la portée de ses décisions. Que des liens étroits entre le père et le fils ne se soient pas créés ou maintenus constituent dès lors un fait objectif qu’on ne peut pas ignorer. On ne voit pas non plus en l’état comment instaurer de tels liens, la solution résidant probablement dans la seule collaboration des parents, qui fait actuellement défaut, à tout le moins aussi longtemps que la procédure pénale dirigée contre l’intimé est pendante. A l’issue de cette procédure, le père gardera la faculté de saisir à nouveau le juge des mesures protectrices, qui pourra ordonner des mesures de protection des enfants au sens des art. 176 al. 3 et 307 al. 2 CC, comme la mise en œuvre d’une thérapie. En ce qui concerne [...], on ne peut pas faire abstraction des craintes de la mère en raison de l’objet de la procédure pénale susmentionnée. Il faut aussi tenir compte de ce que les deux frères n’ont pas été séparés à ce jour, [...] ne souhaitant désormais plus voir son père ailleurs qu’au Point Rencontre, que le père a eu des difficultés à s’occuper d’[...], à qui il est arrivé de devoir être ramené en pleurs à sa mère, et qu’il est malaisé pour le père de proposer des activités simultanées à des enfants d’âges si différents, ce d’autant que [...] est réticent à le côtoyer.

- 22 - Dans ces conditions, un droit de visite au Point Rencontre sans possibilité de sortir des locaux s’impose, en tant que solution pragmatique dans une situation familiale complexe qui ne peut être dénouée par la simple instauration d’un droit de visite quasi ordinaire ; seuls l’achèvement de la procédure pénale, l’investissement du père à l’égard de ses enfants, notamment lors de l’exercice de son droit de visite, et l’instauration d’un dialogue approfondi des parents au sujet de leurs enfants, le cas échéant par le biais d’un thérapeute ou d’un médiateur, paraissent susceptibles de modifier la situation et de déboucher sur un élargissement du droit de visite. On ne saurait enfin recourir aux prestations du Trait d’Union, comme le suggère l’appelante, dès lors que cela n’est pas accepté par l’intimé et va à l’encontre de la volonté de [...], qui ne désire pas en l’état développer des relations personnelles avec son père. 5. En conclusion, l’appel est admis et l’ordonnance querellée modifiée en ce sens que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur ses fils [...], né le [...] 2001, et [...], né le [...] 2011, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, lesquels sont obligatoires pour les deux parents. 6. L’appelante obtient gain de cause sur la question du droit de visite. Ce n’est qu’eu égard à cet objet que la question des dépens doit être tranchée, puisqu’un accord est intervenu en ce qui concerne la contribution d’entretien. Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais ne doivent pas nécessairement être mis à la charge de la partie succombante lorsque le litige relève du droit de la famille. En l’espèce, les parties sont parvenues à l’issue de l’audience du 23 janvier 2014 à un accord de principe, qui n’a échoué qu’au vu de l’audition subséquente de l’enfant [...]. Il se justifie par conséquent qu’elles assument chacune la moitié des frais judiciaires et que les dépens soient compensés. Les frais

- 23 judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), l’audition de l’enfant ne donnant pas lieu à émolument (art. 57 al. 1 TFJC). Ceux de l’appelante, par 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) puisqu’elle a obtenu l’assistance judicaire dans la procédure d’appel.

Le conseil de l’appelante doit être rémunéré équitablement pour les opérations nécessaires à l’appel (art. 122 al. 2 CPC et 2 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile). Vu la liste des opérations et débours pour la procédure d’appel produite le 30 janvier 2014 par le conseil de l’appelante, une indemnité d’office à hauteur de 3'032 fr. 10 lui est accordée, selon le décompte suivant : 2'595 fr. 25 d’honoraires, 212 fr. 25 de débours et 224 fr. 60 de TVA au taux de 8%. L’appelante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : II. dit que l’exercice du droit de visite de B.X.________ sur ses fils [...], né le [...] 2001, et [...], né le [...] 2011, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de

- 24 fonctionnement de Point Rencontre, lesquels sont obligatoires pour les deux parents. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimé B.X.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’indemnité d’office de Me Christine Raptis, conseil de l’appelante A.X.________, est arrêtée à 3'032 fr. 10 (trois mille trente-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Les dépens sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Christine Raptis (pour A.X.________), - Me Laurent Savoy (pour B.X.________), - Point Rencontre Ecublens 2.

- 25 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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