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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.024183

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·775 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.024183-112244 136 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 16 mars 2012 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.G.________, à Bussigny-près-Lausanne, d’avec B.G.________, à Aubonne, vu l'appel interjeté le 26 novembre 2011 par A.G.________ contre ce prononcé, vu les déterminations de l'intimée B.G.________ du 6 février 2012, auxquelles a été jointe une demande d'assistance judiciaire,

- 2 vu la décision du juge de céans du 8 février 2012 accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, Me Patricia Michellod étant désignée conseil d'office, une franchise mensuelle de 50 fr. étant prévue, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 9 mars 2012 et ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment à son chiffre II que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, vu la liste des opérations déposée le 15 mars 2012 par l'avocate Michellod, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'au vu de la transaction du 9 mars 2012, il convient de rayer la cause du rôle en application de l'art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272); attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixé à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant, celui-ci s'étant engagé à garder ses frais au chiffre II de la transaction, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé; attendu que, dans sa liste des opérations du 15 mars 2012, l'avocate Michellod fait valoir qu'elle a consacré 8 heures 20 à la procédure d'appel et supporté 250 fr. de débours,

- 3 qu'au vu des opérations figurant dans la liste, le nombre d'heures invoqué apparaît justifié, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraire de l'avocate Michellod doit être fixée à 1'500 fr., plus 120 fr. de TVA à 8 %, soit une indemnité totale de 1'620 fr., qu'à défaut de production d'une liste des débours, ceux-ci doivent être fixés à 100 fr., plus 8 fr. de TVA à 8 % (art. 3 al. 3 RAJ), que l'indemnité, TVA et débours compris, s'élève à 1'728 fr., que l'intimée pourra être tenue de rembourser cette indemnité dans la mesure de l'art. 123 CPC. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.G.________. III. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil d'office de l'intimée B.G.________, est arrêtée à 1'728 fr. (mille sept cent vingt-huit francs), TVA et débours compris.

- 4 - IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.G.________, - Me Patricia Michellod (pour B.G.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Le greffier :

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