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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.013837

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,819 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1105 TRIBUNAL CANTONAL 227 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2011 ________________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 31 CL ; 10 LDIP ; 176 al. 1 et 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A. B.________, à Copenhague (Danemark), intimé, contre le prononcé rendu le 14 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B. B.________, à Echandens, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 14 juin 2011, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A. B.________ et B. B.________ à vivre séparés pour une durée d’une année, soit jusqu’au 30 avril 2012 (I), confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2011 en ce sens que la garde sur les enfants Y.________ et Z.________ est confiée à leur mère (II), dit qu’il sera statué sur le droit de visite de A. B.________ sur les enfants lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée le 22 juin 2011 (III), dit qu’en l’état, le droit de visite de A. B.________ sur ses enfants doit s’exercer conformément aux chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2011, à savoir uniquement en présence de leur mère et avec l’interdiction de les emmener à l’étranger (IV), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Echandens, à B. B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (V), dit que A. B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 4'400 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1er avril 2011 (VI), rapporté le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et ordonné la libération du solde éventuel des indemnités de chômage dues en faveur de A. B.________ (VII), rapporté le chiffre III de ladite ordonnance et ordonné à [...] de verser le solde du compte, dont A. B.________ est titulaire, directement en mains de B. B.________ sur son compte (VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (X). En droit, le premier juge a admis sa compétence en application de la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), en déniant la saisine des autorités danoises, et, sur le fond, fixé la contribution d’entretien à la charge de A. B.________ en faveur de sa famille à 4'400 fr., allocations familiales non comprises, selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et en retenant un revenu

- 3 mensuel hypothétique du débirentier de 8'000 fr., montant correspondant aux indemnités de chômage perçues par celui-ci avant son départ au Danemark, sans les allocations familiales. B. Par mémoire du 28 juin 2011, A. B.________ a fait appel de ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 (recte : 11) avril 2011 en ce qui concerne la contribution d’entretien due à B. B.________, soit à l’annulation sur ce point du prononcé du 14 juin 2011, et, subsidiairement, à la constatation de la violation de son droit d’être entendu dans le cadre de la citation à comparaître du 12 avril 2011, soit à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il l’entende à nouveau, dans les formes prescrites. L’appelant a requis également que l’effet suspensif soit octroyé à son appel et qu’il soit ordonné un deuxième échange d’écritures afin de lui permettre de compléter son mémoire et de soumettre un complément de preuves. L’appelant a produit un bordereau de 17 pièces à l’appui de son mémoire. Par décision du 8 juillet 2011, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par écriture du 8 juillet 2011, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et la désignation de Me Christophe Imhoos comme défenseur d’office. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1. A. B.________, né le [...] août 1962, de nationalité danoise, et B. B.________, née le [...] mars 1974, de nationalité ukrainienne, se sont mariés le [...] octobre 2004 à la Mairie de Copenhague, au Danemark. Deux enfants sont issus de cette union : Y.________, née le [...] janvier 2007, et Z.________, né le [...] octobre 2008. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2011, B. B.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), avec suite de frais et dépens, que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée d’une année renouvelable, que la garde sur les enfants lui soit confiée, que son époux dispose d’un libre droit de visite sur les enfants à fixer d’entente avec elle, que la jouissance du domicile familial lui soit octroyée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, que son époux soit astreint à contribuer à l’entretien des siens, à partir du 1er février 2011, par le régulier versement d’une contribution d’entretien dont le montant serait précisé en cours d’instance, qu’ordre soit donné à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage de bloquer provisoirement le solde éventuel des indemnités de chômage dues en faveur de son époux, qu’ordre soit donné à [...] de bloquer provisoirement le solde du compte de son époux et enfin que celui-ci soit astreint à lui verser la somme de 4'000 fr. à titre de provision ad litem. La requête indiquait, en page 1 in fine, l’adresse de A. B.________ au Danemark tout en indiquant à la suite de cette adresse : « se trouvant actuellement en Suisse jusqu’à fin avril 2011 et résidant [...], à 1026 Echandens ». B. B.________ a requis en outre qu’il soit fait droit à titre superprovisionnel à ses conclusions relatives à la garde sur les enfants et aux ordres devant être donnés respectivement à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et à [...].

- 5 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2011, le président a notamment et en substance confié la garde sur les enfants Y.________ et Z.________ à leur mère, donné les ordres requis à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et à [...] et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience à fixer. 3. a) A. B.________ a été cité à comparaître aux débats du 21 avril 2011 par citation datée du 12 avril 2011 envoyée sous pli recommandé au logement familial, à laquelle était jointe la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de son épouse. L’avis pour le retrait du pli a été déposé dans la boîte aux lettres du logement familial le 13 avril 2011, à 9 heures 59. Par courrier envoyé sous pli simple également le 12 avril 2011, le tribunal a demandé à A. B.________ la production de diverses pièces dans un délai au 21 avril 2011 ou à l’entrée de l’audience. A. B.________ n’a pas procédé par écrit avant et en vue de l’audience. b) L’audience des mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 21 avril 2011. A. B.________ ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom. B. B.________ a déclaré que son époux avait résidé en Suisse pour la dernière fois du 2 au 14 avril 2011, qu’il avait quitté la Suisse le 14 avril 2011 sans l’avoir informé de ce départ, qu’elle avait vu sur le bureau de celui-ci l’avis de la poste qui lui avait été adressé pour retirer sa citation à comparaître à l’audience, ainsi que la lettre du 12 avril 2011 envoyée sous pli simple par laquelle le président demandait la production de pièces. A l’audience, B. B.________ a précisé sa conclusion relative à la contribution d’entretien à charge de son époux, en fixant le montant dû à ce titre à 4'400 fr., et pris des conclusions complémentaires en ce sens qu’ordre soit donné respectivement à la Caisse publique cantonale de

- 6 chômage de verser le solde éventuel des indemnités de chômage dues pour les mois de février et mars 2011 en faveur de A. B.________ directement en ses mains sur son compte bancaire et à [...] de verser le solde du compte dont A. B.________ est titulaire directement en ses mains sur son compte bancaire. 4. Par courrier du 29 avril 2011 adressé au tribunal, A. B.________ a confirmé avoir reçu copies des lettres envoyées à la Caisse cantonale de chômage et à [...], déclaré avoir appris par son épouse qu’une audience s’était tenue, à laquelle il n’avait pas été convoqué, transmis sa nouvelle adresse au Danemark ainsi qu’une attestation de départ établie par le contrôle des habitants de la commune d’Echandens le 10 janvier 2011, selon laquelle son séjour dans cette commune prenait fin le 1er février 2011, indiqué être d’accord pour que son épouse ait accès au compte [...] et précisé que des démarches de « séparation/divorce » avaient été entreprises au Danemark depuis le 9 février 2011, au sujet desquelles il a produit une pièce en danois, et que son épouse en avait connaissance. Bien que déclarant savoir qu’une audience s’était tenue sans lui, A. B.________ n’a pas demandé de restitution au sens de l’art. 148 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). Par courrier du 2 mai 2011, le président a requis de A. B.________ la production d’une traduction en français de la pièce produite et lui a communiqué diverses pièces. Sur requête de B. B.________, le président a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2011, autorisé A. B.________ à voir ses enfants uniquement en présence de leur mère et lui a interdit de quitter la Suisse avec eux. Par courrier du 14 mai 2011, A. B.________ a produit une traduction personnelle de la pièce rédigée en danois et produite avec son courrier du 29 avril 2011, contesté la régularité de sa citation ainsi que la nécessité d’agir par voie d’urgence, réaffirmé que des démarches étaient en cours au Danemark, déclaré que, suite à une discussion avec

- 7 l’Administration d’Etat régionale au Danemark, il avait été avisé de ne pas reconnaître la décision du 21 avril 2011 (recte : procès-verbal de l’audience) et requis que la procédure danoise soit respectée. Par courrier du 1er juin 2011, B. B.________ a contesté avoir eu connaissance des démarches entreprises par son époux au Danemark avant le courrier du 29 avril 2011, précisé qu’en application du droit international privé, les autorités suisses étaient compétentes, soutenu que l’allégation de son époux relative à la compétence des autorités danoises était fausse, déclaré qu’il n’était possible de divorcer ou de se séparer au Danemark en agissant devant l’Administration d’Etat régionale qu’à la condition que les deux époux soient d’accord sur le principe et les conditions de base de la séparation ou qu’ils parviennent à un accord pendant la procédure, à défaut de quoi la cause serait déférée à une autorité judiciaire, déclaré qu’elle n’était pas même au courant de la procédure entreprise au Danemark, de sorte qu’elle ne pouvait pas avoir donné son accord quant à cette procédure et qu’ainsi aucune autorité judiciaire danoise n’avait été valablement saisie, rappelé qu’il ressortait de la traduction faite par son époux de la pièce produite le 14 mai 2011 que l’Administration d’Etat régionale n’était pas compétente s’agissant du domicile et de l’autorité parentale et conclu ainsi au rejet des conclusions de son époux relatives à l’incompétence du président saisi en Suisse. 5. [...] ainsi que [...] ont confirmé la présence de A. B.________ en Suisse le 13 avril 2011, celui-ci ayant personnellement déposé ses enfants auprès d’eux à cette date. 6. La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le premier juge, se présente comme il suit : a) B. B.________ travaille, depuis le 1er février 2011, auprès d’une agence de voyage, pour un taux d’activité de 20 %. Elle réalise un salaire mensuel brut de 700 fr., soit un revenu mensuel net de l’ordre de 650 francs.

- 8 - Ses charges mensuelles incompressibles consistent en son loyer de 1'440 fr., sa prime d’assurance maladie et celles de ses enfants par 542 fr. 25 et des frais de transports de 130 fr., soit un montant global de 2'112 fr. 25. Tenant compte d’un minimum vital de 1'350 fr. pour ellemême et de 800 fr. pour ses enfants, B. B.________ subit un déficit mensuel de 3612 fr. 25 (650 ./. 2'112 fr. 25 ./. 1'350 fr. ./. 800 fr.). b) Avant son départ au Danemark, A. B.________ percevait des indemnités de l’assurance-chômage de l’ordre de 8'600 fr. par mois, allocations familiales par 400 fr. comprises. Sa situation financière actuelle n’est toutefois pas connue, d’autant plus que son droit au chômage est vraisemblablement arrivé à son terme le 31 mars 2011. Il est probablement parti au Danemark dans l’optique de trouver plus facilement un emploi et y réside désormais. Ses charges mensuelles essentielles sont inconnues, mais peuvent être retenues, à ce titre, une participation de 700 fr. au loyer de sa mère chez qui il loge au Danemark ainsi que sa prime d’assurance maladie de 300 fr., soit un montant global de 1'000 francs. Tenant compte d’un minimum vital de 1'350 fr., A. B.________ bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de 5'650 fr. (8'000 fr. ./. 1'000 fr. ./. 1'350 fr.). E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 14 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

- 9 b) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), pour autant, lorsque la cause est exclusivement pécuniaire, que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins. Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel ne peut qu’à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit., p. 148). En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance. L’état de fait du prononcé est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées ; il a été complété sur la base de ceux-ci.

- 10 b) A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136 et 137 ; JT 2011 III 43). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l’art. 229 al. 3 CPC devrait s’appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, p. 197 ; Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC ; Reetz/Hilber, ZPO-Kommentar, Zurich 2010, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu’elle est prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s’appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L’art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l’art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l’on doit bien plutôt admettre qu’il s’agit d’un silence qualifié impliquant qu’en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 115 ; HohI, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en

- 11 ne prenant pas en considération certains faits (HohI, op. cit., n. 2414, p. 438 ; sur le tout JT 2011 III 43). Dans cette mesure, les pièces produites par l’appelant en deuxième instance sont recevables et doivent être prises en considération, pour autant que pertinentes pour statuer sur la cause. Il y a ainsi lieu de compléter l’état de fait comme il suit : Le 21 juin 2011, l’Ambassade danoise à Berne a adressé un téléfax rédigé en allemand au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dont la teneur est la suivante : « Ehescheidungsverfahren A. B.________ / B. B.________ […] Sehr gehrte Damen und Herren Die Botschaft hat am 17. Juni 2011 ein Schreiben der dänischen “Statsforvaltningen Hovedstaden” (Staatsverwaltung) betreffend das obenerwähnte Ehescheidungsverfahren erhalten. Es geht aus dem Schreiben hervor, dass der Ehemann als erster (am 8. Februar 2011) den Antrag bei der “Statsforvaltning” in Kopenhagen eingereicht hat und deshalb gemäss § 448 a, Satz 5, des dänischen Prozessgesetzes als Antragsteller gilt. Wegen fehlender Einigkeit zwischen den Parteien wurde der Antrag am 10.6.2011 zur Entscheidung dem dänischen Gericht, Stadtgericht von Kopenhagen, […] übergeben. Es ist der Botschaft nicht gelungen, Frau B. B.________ zu einem Gespräch einzuberufen. […] » 3. a) Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu sur la fixation de la contribution d’entretien. Il soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses moyens, en particulier lors de l’audience du 21 avril 2011, du fait qu’il ignorait avoir été cité à y comparaître. b) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. exige en particulier que l’autorité entende effectivement les arguments de la

- 12 personne touchée dans sa situation juridique, qu’elle les examine et qu’elle en tienne compte dans sa propre décision. La citation des parties, dont les modalités sont définies aux art. 133 ss CPC, permet à celles-ci d’exercer leur droit d’être entendu (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 133 CPC nn. 4 et 34), si bien qu’elle est une formalité essentielle du procès et doit faire l’objet d’une notification (art. 136 let. a CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). La citation est réputée notifiée en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). La notification en matière internationale n’est mentionnée que de manière accessoire dans le CPC, par exemple à l’art. 141 al. 1 let. a et c CPC, qui prévoit que, lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu – ou n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées – ou lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal, la notification est effectuée par voie édictale. La notification à l’étranger intervient généralement dans le cadre de conventions internationales multilatérales ou bilatérales que réserve l’art. 2 CPC (Bohnet, op. cit., ad art. 138 CPC n. 3 ss), notamment la CLaH65 (Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, RS 0.274.131), à laquelle sont parties tant la Suisse que le Danemark. Le champ d’application de cette convention est défini à l’art. 1 CLaH65, à teneur duquel celle-ci est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l’étranger pour y être signifié ou notifié. La CLaH65 prévoit toutefois qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes les mesures provisoires ou conservatoires (art. 15 in fine CLaH65), même si le

- 13 défendeur ne comparaît pas. La CLaH65 prévoit aussi que le juge peut relever le défendeur qui ne comparaît pas de la forclusion, si celui-ci n’a pas eu connaissance en temps utile, sans faute de sa part, d’un acte introductif d’instance ou équivalant (art. 16 al. 1 let. a CLaH65). c) Le premier juge a considéré que A. B.________ avait été régulièrement informé de l’existence d’une procédure et de la date de l’audience lorsqu’il a ouvert la lettre également datée du 12 avril 2011 concernant les pièces requises. Il a ainsi considéré implicitement qu’une notification internationale ne s’imposait pas. d) En l’espèce, se pose donc la question de la régularité de la citation à comparaître à ces débats, singulièrement celle de savoir si cette citation aurait dû faire l’objet d’une notification internationale et, dans la négative, si la citation notifiée en Suisse par le premier juge satisfaisait aux exigences du CPC. La requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 avril 2011 par B. B.________ précisait, en page 1 in fine, l’adresse de l’appelant au Danemark tout en indiquant à la suite de cette adresse : « se trouvant actuellement en Suisse jusqu’à fin avril 2011 et résidant chemin [...], à 1026 Echandens ». Il ressort par ailleurs du procèsverbal de l’audience du 21 avril 2011 que la requérante a déclaré que son époux avait résidé au domicile conjugal du 2 au 14 avril 2011 et qu’il avait quitté la Suisse le 14 avril 2011 sans l’avoir informé de ce départ. La requérante a ajouté qu’elle avait vu sur le bureau de celui-ci l’avis de la poste adressé à son époux pour retirer sa citation à comparaître à l’audience, ainsi que la lettre du 12 avril 2011, adressée à celui-ci le même jour sous pli simple, lui demandant la production de diverses pièces dans un délai au 21 avril 2011 ou à l’entrée de l’audience. Plusieurs témoins ont confirmé par ailleurs la présence de l’appelant en Suisse le 13 avril 2011. Dans ces circonstances, la notification de la citation à comparaître du 12 avril 2011 n’avait pas un caractère international, car elle ne devait pas intervenir à l’étranger (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 138

- 14 - CPC), au vu de la présence avérée de l’appelant en Suisse permettant de considérer qu’il y était domicilié, au moins jusqu’au 14 avril 2011. Il lui était donc possible de réceptionner encore avant son départ la citation à comparaître du 12 avril 2011, dont l’avis avait été déposé dans la boîte aux lettres du domicile conjugal dans la matinée du 13 avril 2011, et à tout le moins de solliciter le report de l’audience du 21 avril 2011, s’il estimait ne pas être en mesure de préparer sa défense avant celle-ci. Ayant pris connaissance du contenu du courrier du 12 avril 2011, adressé sous pli simple, il lui était également possible de procéder immédiatement par écrit. Aussi, les conditions pour l’application de la CLaH65 n’étaient pas réunies. En effet, l’on ne peut pas considérer que l’acte judiciaire en question devait être transmis à l’étranger, au sens de l’art. 1 CLaH65. Cela étant, même si l’on considérait que la notification de la citation à comparaître aurait dû intervenir à l’étranger, en l’occurrence au Danemark, le moyen de l’appelant serait mal fondé. En effet, si, selon l’art. 16 CLaH65, le juge peut relever le défendeur qui ne comparaît pas de la forclusion, lorsque celui-ci n’a pas eu connaissance en temps utile, sans faute de sa part, d’un acte introductif d’instance ou équivalant, la condition de l’absence de faute n’est pas satisfaite en l’espèce, dès lors que l’appelant a eu accès au courrier qui lui avait été adressé sous pli simple le 12 avril 2011. On ne saurait par ailleurs dénier le caractère urgent des mesures superprovisionnelles et des mesures protectrices de l’union conjugale, dans la mesure où l’épouse craignait un déplacement illicite notamment de son fils et que la question de la contribution alimentaire en faveur de l’épouse, dont le revenu n’était que de l’ordre de 700 fr. par mois, et des deux enfants du couple en bas âge se posait, tout comme celle du déblocage des comptes de A. B.________. Le premier juge pouvait ainsi ordonner ces mesures nonobstant l’absence de notification valable, en application de l’art. 15 in fine CLaH65. A cela s’ajoute que, dans le cadre du présent appel, l’appelant ne conteste que la question de la contribution d’entretien telle que réglée par le prononcé du 14 juin 2011. Dans ce prononcé, le premier juge a convoqué les parties à une nouvelle audience, le 22 juin 2011, dont l’objet

- 15 était la réglementation du droit de visite. Lors de cette audience, la question du défaut à l’audience du 21 avril 2011 et d’une éventuelle restitution (art. 148 al. 3 CPC ; art. 16 CLaH65) n’a même pas été soulevée par l’appelant, représenté par un mandataire professionnel. Il résulte de ce qui précède que l’on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu de l’appelant. La citation pouvait en effet être notifiée au domicile suisse de l’appelant et l’a été dans le respect des exigences du CPC. Mal fondé, son moyen doit être écarté. 4. a) Dans un deuxième moyen, l’appelant fait valoir qu’il a saisi en premier l’instance danoise d’une demande de séparation avant divorce, ce qui aurait créé la litispendance, à tout le moins pour ce qui est de la contribution d’entretien due à son épouse, l’appelant ne contestant pas la compétence des tribunaux suisses en ce qui concerne le sort des enfants et le logement de famille. A ses yeux, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2011 aurait dû être déclarée irrecevable en tant qu’elle porte sur la contribution d’entretien, du fait de l’identité de l’objet du litige portant sur la séparation avant divorce intentée au Danemark. b) aa) La loi danoise sur le mariage du 15 janvier 2007 (n° 38 ; cf. Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Dänemark, état au 30 septembre 2007, p. 50) prévoit que la séparation ou le divorce font l’objet d’un jugement ou d’une autorisation (administrative ; § 37 al. 1 de la loi sur le mariage). La requête de séparation ou de divorce doit être déposée auprès de l’autorité administrative (§ 37 al. 2) qui examine la compétence internationale (§ 43a) et peut faire droit à une requête de séparation ou de divorce si les conditions prévues au § 448c de la loi sur l’organisation judiciaire du 5 octobre 2006 (n° 1001) sont réalisées (Bergmann/Ferid, op. cit., p. 118). Une autorisation administrative de séparation ou de divorce suppose que les parties s’entendent sur le principe et les conditions de la séparation ou du divorce (Bergmann/Ferid, op. cit., p. 26 ; § 42 de la loi sur le mariage, in

- 16 - Bergmann/Ferid, op. cit., p. 50) ou qu’ils parviennent à un accord durant la procédure ; en cas contraire, la cause est déférée au tribunal par l’autorité administrative (§ 43 de la loi sur le mariage, Bergmann/Ferid, op. cit., p. 51). S’agissant des enfants, leur sort est réglé dans la loi du 6 juin 2007 (n° 449 ; Bergmann/Ferid, op. cit., p. 86) sur la responsabilité parentale qui prévoit notamment que l’autorité administrative peut faire droit à une requête les concernant en matière internationale, si les conditions du § 448f (qui ne concerne pas les aspects portant sur les contributions d’entretien) de la loi d’organisation judiciaire sont réalisées (Bergmann/Ferid, op. cit., p. 93) ; à défaut, elle transmet la cause sur requête de l’une des parties au tribunal. S’agissant plus particulièrement d’une éventuelle contribution d’entretien, à défaut de convention entre les parties à ce sujet, c’est le tribunal qui statue sur le principe et la durée d’une telle contribution, seule la question du montant relevant de la compétence exclusive de l’autorité administrative (§ 50 de la loi sur le mariage ; Bergmann/Ferid, op. cit., p. 51). bb) En matière de mesures provisoires concernant l’obligation alimentaire entre époux ou à l’égard des enfants ayant une dimension internationale, la CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12) trouve application lorsque le défendeur est domicilié dans l’un des Etats contractants (Dutoit, Droit international privé, Commentaire, Supplément à la 4e édition, Bâle 2011, n. 3 ad art. 62 LDIP, p. 76), auxquels appartiennent le Danemark et la Suisse. A teneur de l’art. 31 CL, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat lié par la convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la convention, une juridiction d’un autre Etat lié à la convention est compétente pour connaître du fond. Cette disposition se rapproche de l’art. 10 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291), selon lequel sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond, soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l’exécution de la mesure.

- 17 - Dans l’ATF 134 III 326 (JT 2009 I 215), le Tribunal fédéral a considéré que les tribunaux suisses n’étaient en principe plus compétents pour ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale lorsqu’une action en divorce était pendante devant un tribunal, quand bien même celui-ci se trouvait à l’étranger, mais qu’il était nécessaire aussi d’accorder aux parties une protection juridique sans lacune, de sorte que, dans les divorces internationaux, vu la portée de l’art. 10 LDIP, les tribunaux suisses gardaient la compétence de prononcer les mesures de protection nécessaires. Le Tribunal fédéral a alors rappelé sa jurisprudence (TF 5C.243/1990 du 5 mars 1991) dans laquelle il avait énuméré les cas dans lesquels il se justifiait en matière de divorce d’assurer une protection juridique en prononçant des mesures provisoires, à savoir notamment quand il y a péril en la demeure et quand on ne saurait espérer que le tribunal à l’étranger prenne une décision dans un délai convenable. Il a considéré au surplus qu’il n’y avait aucun motif de remettre en cause cette jurisprudence, d’autant plus qu’elle avait été approuvée par la doctrine. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu’on ne pouvait pas faire grief au Tribunal supérieur lucernois d’avoir retenu un cas de péril en la demeure et approuvé la décision du premier juge de statuer sur l’attribution du logement et sur les contributions d’entretien alors qu’une procédure de divorce était pendante en République tchèque et que ce tribunal n’avait pas enfreint l’art. 10 LDIP en admettant la compétence des tribunaux suisses pour statuer à ce sujet. Le Tribunal fédéral a relevé que le premier juge avait statué par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale, et non au moyen de mesures provisionnelles, mais a considéré que ce seul point ne saurait entraîner l’annulation de la décision puisque personne ne soutenait que les dispositions prises par le premier juge n’auraient pas pu être ordonnées comme mesures provisoires. c) En l’espèce, même si l’appelant a saisi l’autorité administrative danoise d’une requête en vue de la séparation, le 8 ou le 9 février 2011, la cause n’a été déférée au tribunal danois que le 10 juin 2011 pour décision, faute d’entente entre les parties, l’autorité

- 18 administrative danoise n’étant par ailleurs pas compétente, selon le droit danois, pour rendre une décision sur le sort des enfants, le déblocage des comptes et la contribution d’entretien (provisoire) requise. La cause a donc été transmise au tribunal danois après la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B. B.________ le 11 avril 2011. La question de savoir laquelle des deux dates de saisine des autorités danoises est déterminante sous l’angle de la litispendance peut demeurer indécise, dès lors que, de toute manière, des mesures provisionnelles concernant la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et des deux enfants mineurs du couple, seul point contesté par l’appelant, étaient indispensables compte tenu de la précarité de leur situation. Des mesures provisoires n’ayant pas été ordonnées par les autorités danoises, le juge suisse était compétent pour les prononcer, au regard de l’art. 31 CL, qui se recoupe largement avec l’art. 10 LDIP et doit ainsi être interprété à la lumière de l’ATF 134 III 326. L’on relèvera notamment que l’intimée ne réalise qu’un revenu mensuel de 700 fr. pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants mineurs et qu’elle doit assumer des charges mensuelles incompressibles de plus de 4'000 francs ensuite de la séparation des parties. Dans ces conditions, il y avait bien urgence et rien n’indiquait que le tribunal danois prendrait une décision dans un délai approprié. Le premier juge était ainsi en droit de fixer une contribution d’entretien à charge de A. B.________. Au vu de ce qui précède, les règles sur la compétence internationale n’ont pas été violées par le premier juge, d’autant plus que l’appelant ne remet pas en cause le caractère provisoire des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées, notamment quant à l’obligation d’entretien, ni ne soutient que ces mesures ne pouvaient être ordonnées comme mesures provisoires. 5. a) Dans un troisième moyen, L’appelant conteste le montant de la contribution d’entretien retenu par le premier juge. Il soutient plus

- 19 particulièrement que le tribunal n’aurait pas tenu compte de la différence des salaires perçus en Suisse et au Danemark et produit en ce sens une étude comparative de l’Observatoire des carrières académiques de l’European University Institute. b) Le premier juge a fixé la contribution d’entretien à la charge de l’appelant en prenant en compte un revenu hypothétique et une estimation de ses charges. Considérant que celui-ci était probablement parti chercher du travail au Danemark et qu’il y vivait, le premier juge s’est fondé sur l’indice de l’OCDE du coût de la vie dans ce pays (état : mars 2010) et a retenu que le coût de la vie au Danemark était équivalent à celui existant en Suisse, dès lors que l’indice de base suisse équivalait à 100 et que celui du Danemark était de 101. Il a ainsi retenu des montants identiques à ceux qui auraient été pris en compte si l’appelant était resté en Suisse, à savoir un revenu hypothétique de l’ordre de 8'000 fr. correspondant aux indemnités de l’assurance chômage, hors allocations familiales, perçues avant son départ au Danemark, un minimum vital de 1'350 fr., un loyer de 700 fr. et une prime d’assurance maladie de 300 francs. c) Il découle de ce qui précède que le grief de l’appelant n’est pas fondé, dès lors que le premier juge s’est référé à l’indice OCDE. La pièce de l’appelant s’appuie sur des chiffres 2006/2007 et ne saurait ainsi remettre en cause l’appréciation du premier juge, fondée sur des indicateurs provenant d’une organisation reconnue. 6. En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant qui succombe, ceux-ci seront laissés à la charge de l’Etat.

- 20 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. 7. Vu la situation financière de l’appelant telle qu’elle ressort des pièces produites et le fait que la cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 117 CPC). Le conseil d’office de l’appelant a déposé, le 1er septembre 2011, une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 10 heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur et la difficulté du litige, et assumé des débours par 50 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'800 fr., plus TVA, soit à 1'944 francs. Les débours, par 54 fr., TVA comprise, seront également alloués au conseil de l’appelant. L’indemnité d’office de Me Christophe Imhoos doit ainsi être arrêtée à 1'998 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 21 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A. B.________ est admise, Me Christophe Imhoos étant désigné conseil d’office dans la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Christophe Imhoos, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du 5 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Imhoos (pour A. B.________) - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B. B.________) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :

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