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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.012118

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·782 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.012118-131270 451 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2013 ________________________ Présidence de M. BATTISTOLO , juge délégué Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TJFC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 31 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L.K.________, à Sullens, intimée, d’avec B.K.________, à Renens, requérant, vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par L.K.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 4 septembre 2013, vu le chiffre IV de dite convention,

- 2 vu les autres pièces au dossier; attendu qu'il convient de ratifier la convention signée par les parties à l'audience du 4 septembre 2013 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction ratifiée a les effets d’une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 1'200 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l’appelante, L.K.________, vu le chiffre IV de la convention, que, vu l’accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par L.K.________ et B.K.________ le 4 septembre 2013, dont la teneur est la suivante: "I. Les parties expriment leur intention de divorcer rapidement et de mettre sur pied une requête commune aussitôt qu'elles auront pu régler les problèmes afférents à la liquidation du régime matrimonial. II. Elles conviennent de fixer la contribution d'entretien mensuelle de B.K.________ à l'entretien de son épouse à un montant de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2013. III. Il est précisé que le montant fixé ci-dessus tient compte de la situation fiscale des parties au 1er septembre 2013. IV. B.K.________ versera à L.K.________, par l'intermédiaire de son conseil, d'ici le 30 septembre 2013, un montant de 400 fr. (quatre cents francs) correspondant à la moitié des frais de la présente procédure d'appel. Chaque partie garde ses frais pour le surplus." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante, L.K.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Yves Brandt (pour L.K.________), - Me Franck Ammann (pour B.K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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