Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.008369

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,260 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL 179 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2011 __________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : M. Meyer * * * * * Art. 227 al. 1, 317 CPC ; 176, 276, 278 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________, à Echandens, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec Q.________, à Echandens, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 mai 2011, notifié le lendemain, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a ratifié les chiffres I et II de la convention partielle signée par les parties à l'audience du 17 mars 2011 (I) ; dit que Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 900 fr. en mains de N.________, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2011, étant précisé que les allocations familiales, dont T.________ est la bénéficiaire, seront versées directement à cette dernière (II) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu la décision sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a constaté que la séparation du couple ainsi que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal étaient réglées par la convention partielle signée par les parties à l'audience du 17 mars 2011. S'agissant de la contribution à l'entretien de la famille, le premier juge en a fixé le montant en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent ; il a ainsi considéré, après avoir établi la situation financière des époux et réparti le montant disponible de Q.________ à raison de 50 % pour chacun d'entre eux, que ce dernier devait pourvoir à l'entretien de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle arrondie à 900 francs. B. Par appel motivé déposé le 13 mai 2011, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision du 4 mai 2011 en ce sens que l'intimé Q.________ doit à l'appelante N.________ un montant de 1'833 fr. 10 par mois, du 15 mai au 30 juin 2011, d'avance le premier de chaque mois (I), de 1'456 fr. 60 dès le 1er juillet 2011 (II), la décision étant confirmée pour le surplus (III), et, subsidiairement, à son annulation (IV).

- 3 - A l'appui de son appel, N.________ a produit un bordereau accompagné d'un onglet de quatre pièces. Par décision du 20 mai 2011, le juge délégué a admis la requête d'assistance judiciaire de N.________ contenue dans son appel du 13 mai 2011 et lui a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 mai 2011 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne, l'appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2011 auprès du Service juridique et législatif. L'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du prononcé par réponse du 20 juin 2011. Il a produit un bordereau accompagné d'un onglet de huit pièces. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. N.________, née à [...] (France) le [...] 1962, de nationalité française, et Q.________, né à [...] le [...] 1963, de nationalité suisse, se sont mariés le 14 juin 1997 devant l'officier de l'état civil de [...] (France). Aucun enfant n'est issu de cette union. N.________ est la mère de T.________, née le [...] 1991 d'une précédente union libre, actuellement majeure. T.________, qui vit avec sa mère, est en formation jusqu'au mois de juin 2011, date à laquelle elle doit passer des examens. 2. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février 2011, N.________ a pris les conclusions suivantes :

- 4 - "I. D'autoriser la séparation de corps ; II. De fixer le montant de la pension que mon époux devra me verser pour mon entretien et celui de ma fille ; III. D'attribuer à l'un ou l'autre la jouissance de l'appartement conjugal que nous occupons." 3. En vue de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, Q.________ a déposé un bordereau accompagné d'un onglet de seize pièces. Lors de cette audience, qui s'est tenue le 17 mars 2011, les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante : "I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée d'une année, à savoir jusqu'au 31 mars 2012. II. Il est convenu que N.________ quittera le logement conjugal, lequel est attribué à Q.________, au plus tard le 31 mai 2011. Dans l'intervalle, Q.________ se réserve d'aller dormir chez des amis tout en gardant l'accès au domicile conjugal, ce que N.________ accepte expressément."

4. a) Selon les éléments du dossier, la situation matérielle de N.________ est la suivante : elle réalise un salaire mensuel net moyen de 1'700 fr., auquel il convient d'ajouter un revenu de l'ordre de 400 fr. lié à une activité accessoire dans une boutique de vêtements. Elle dispose également d'un appartement à [...] qui lui procure un revenu locatif mensuel de 650 francs. Ses charges mensuelles essentielles, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. - loyer 1'500 fr. - assurance maladie 252 fr. 95 - frais médicaux 138 fr. - frais de transport 50 fr. Total 3'140 fr. 95

- 5 - Depuis la conclusion de la convention du 17 mars 2011 précitée, N.________ a trouvé un nouveau logement à partir du 15 mai 2011. Selon pièce produite en appel (pièce 2), le loyer mensuel du bail, comprenant un logement de trois pièces ainsi qu'un garage, s'élève à 1'635 fr., charges comprises. Le montant de la prime de l'assurance-maladie retenue cidessus comprend à la fois l'assurance de base et l'assurance complémentaire. Celle-ci ascende, pour sa part, à 27 fr. 95. b) Q.________ est salarié de sa propre entreprise [...], à Echandens. Il réalise un revenu mensuel net de 5'266 fr. 10, après déduction de la participation pour utilisation du véhicule d'entreprise à titre privé. Les allocations familiales en faveur de T.________ ne sont pas comptabilisées, puisqu'elles doivent lui revenir directement. Les charges essentielles de l'intimé sont les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. - loyer 1'600 fr. - assurance maladie 350 fr. 85 - frais médicaux 109 fr - frais de repas 200 fr. - prime d'assurance-vie 419 fr. 30 Total 3'879 fr.15 Les frais de transport de Q.________ ne sont pas mentionnés dans les charges, dès lors que son employeur lui prélève directement de son salaire un montant de 300 fr. à cet effet. La prime de l'assurance complémentaire, qui est comprise dans le montant indiqué ci-dessus, s'élève à 44 fr. 85.

- 6 - 5. Lors de l'audience du 17 mars 2011, N.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu'elle réclame à son mari le versement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. dès leur séparation effective. Q.________ a, pour sa part, conclu à ce que sa contribution d'entretien s'élève à 650 fr. dès leur séparation. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 4 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), pour autant, lorsque la cause est exclusivement pécuniaire, que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

- 7 - 2. Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies - soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification - et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., p. 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., nn. 2090 à 2092). En l'espèce, l'appelante développe les conclusions qu'elle a prises en première instance. Selon les déclarations protocolées à l'audience du 17 mars 2011, l'appelante demandait le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. dès la séparation effective. Or, dans son appel, elle a conclu au versement de 1'833 fr. 10 du 15 mai au 30 juin 2011, puis de 1'456 fr. 60 dès le 1er juillet 2011. L'intimé considère donc que l'augmentation des conclusions est irrecevable. L'article 317 al. 2 CPC impose des conditions restrictives à l'augmentation des conclusions en appel, conditions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, en particulier au regard de la lettre b de dite disposition. Les conclusions augmentées de l'appelante sont donc irrecevables. 3. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., pp. 134 à 136).

- 8 b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 ; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être, en principe, librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415 p. 438 ; JT 2011 III 43). En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. Tant l'appelante que l'intimé ont produit des pièces à l'appui de leur écriture de deuxième instance. Toutefois, au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer ces pièces nouvelles irrecevables, dès lors que, à l'exception du bail à loyer du 15 mai 2011 produit par l'appelante (pièce 2), les parties n'ont pas démontré en quoi les faits et preuves nouveaux devaient être admis en appel, faute d'avoir pu être déjà exposés en première instance. L'appelante ne soutient pas non plus une violation de la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, ibidem). On relèvera encore que, s'agissant des pièces produites par l'intimé à l'appui de sa réponse à l'appel, elles ne pourraient être éventuellement prises en compte que si l'intimé avait lui aussi fait appel, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il s'appuie sur des éléments totalement nouveaux. 4. a) L'appelante sollicite que le minimum vital de N.________ soit retenu à hauteur de 1'350 fr. par mois, et non 1'200 fr. par mois comme

- 9 retenu par le premier juge, au motif qu'elle a à sa charge sa fille majeure, mais toujours aux études. b) L'art. 276 al. 1 CC prévoit que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger ; l'art. 276 al. 2 CC retient que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). En cas de séparation du couple, le juge fixe notamment la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il s'agit en principe des enfants communs du couple, même si le fait de devoir s'occuper d'un ou plusieurs enfants non communs doit également être pris en compte, puisque cela peut empêcher ou restreindre la reprise d'une activité (Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, n. 101 ad art. 125 CC). Plus globalement, si un enfant vit avec un de ses parents et un beau-parent, son entretien fait partie des charges de la famille, mais les contributions pécuniaires fournies par l'autre parent doivent être prises en compte pour le calcul des besoins et des charges de la famille. Pour compenser l'éventuelle augmentation des charges, le parent de l'enfant non commun doit augmenter sa contribution à l'entretien familial. En d'autres termes, si la capacité contributive d'un parent est diminuée en raison de l'entretien dû à son enfant, l'autre époux doit dans ce cas une contribution plus importante pour l'entretien global de la famille, en application des art. 159 al. 3 et 278 al. 2 CC (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 et la jurisprudence citée ; Deschenaux / Steinauer / Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., n. 414, pp. 233-234). Il apparaît que T.________, née le 8 octobre 1991, n'est pas la fille de l'intimé, mais est issue d'une précédente union libre de l'appelante. Cette dernière a expliqué à l'audience que sa fille terminera ses études le 30 juin 2011. Jusqu'à cette date, subsiste un devoir d'entretien de la mère (art. 277 al. 2 CC), qui implique que le montant de base mensuel devait

- 10 être fixé à 1'350 fr. et non à 1'200 fr. par mois, comme retenu par le premier juge. Le moyen est bien fondé pour la période allant du 15 mai au 30 juin 2011, les parties ne remettant pas en cause la date de la séparation effective intervenue le 15 mai 2011. La pension ainsi due devra être calculée prorata temporis. c) L'appelante soutient également que la prise en compte d'un loyer à hauteur de 1'500 fr. par mois s'est avérée trop basse. Elle produit son bail à loyer, qui montre un loyer effectif, charges comprises, de 1'635 francs. Comme on l'a vu plus haut, l'admission de pièces nouvelles en appel est soumise à des restrictions. Toutefois, dans le cas du nouveau loyer, l'appelante a expliqué dans son appel pour quel motif ce montant n'avait pas pu être retenu en première instance, faute d'être précisément connu, et pour quel motif la pièce n'était produite qu'en appel. Comme mentionné plus haut, celle-ci est donc recevable et peut être examinée. Il apparaît effectivement que le premier juge avait fixé un loyer théorique de 1'500 fr. par mois, en l'absence de bail à loyer, puisque les parties n'étaient pas encore séparées. Or, depuis le 15 mai 2011, tel est le cas. C'est donc le loyer réel qui doit être retenu, à hauteur de 1'635 fr., charges comprises. La location d'un garage en plus de l'appartement ne paraît pas déplacée puisque l'appelante dispose d'une voiture. Le moyen est bien fondé. d) L'appelante soutient que ses frais de transport ont été mal évalués. Sur ce point, l'appelante elle-même a déclaré à l'audience du 17 mars 2011 que ses frais de transport se montaient à environ 50 fr. par

- 11 mois. On ne saurait donc s'écarter de ses propres déclarations, d'autant plus que l'obligation d'utiliser un véhicule privé n'a pas été mise en évidence. Le moyen doit être rejeté. 5. a) S'agissant de la situation de l'intimé, l'appelante critique la prise en compte en déduction du salaire d'un montant de 300 fr. au titre de l'utilisation d'un véhicule de l'entreprise à des fins privées. Sur ce point, l'intimé n'a pas bénéficié d'une prise en compte de charges liées à ses frais de transport. Il apparaissait donc légitime que les 300 fr. prélevés sur le salaire de l'intimé, et d'ailleurs obligatoirement déduits du revenu, ne soient pas retenus par le premier juge. Le moyen est ainsi rejeté. b) L'appelante critique également les primes d'assurance-vie retenues par le premier juge comme charge mensuelle comprise dans le minimum vital. Si, en principe, les primes d'assurance-vie ne sont effectivement pas un élément du minimum vital (ATF 134 III 323 pour l'exclusion des primes d'assurance-maladie complémentaire), le nantissement de la police en garantie des dettes de l'entreprise de l'intimé change la situation en ce sens que ce dernier ne peut se permettre de ne pas honorer les primes, faute de quoi il pourrait perdre l'entreprise, et par là même son revenu. C'est d'ailleurs ce qu'a relevé le premier juge, et il y a lieu de confirmer son analyse sur ce point. Le grief est donc mal fondé.

- 12 c) L'appelante critique encore le montant de 200 fr. par mois retenu à titre de frais de repas. Il est admissible de retenir que l'intimé a des frais de repas pendant la semaine, à partir du moment où il travaille à plein temps et ne dispose pas de la possibilité, au vu de son activité, de revenir chez lui se faire à manger. De plus, le montant n'est pas excessif et reste dans les valeurs admises dans le calcul du minimum vital. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, ce n'est pas parce que les impératifs d'une profession obligent le travailleur à manger au restaurant ou sur son lieu de travail que l'employeur lui rembourse ses frais de repas pour autant. Le moyen doit être rejeté. d) Enfin, l'appelante soutient que les primes d'assurancemaladie complémentaire de l'intimé ont été retenues à tort. Conformément à la jurisprudence (ATF 134 III 323), il est exact que de telles primes ne doivent pas être retenues dans le calcul du minimum vital. Cela vaut évidemment pour les deux parties et ainsi, seul un montant de 306 fr. sera retenu pour l'intimé et un montant de 225 fr. pour l'appelante. Le moyen est admis dans cette mesure. e) L'intimé sollicite que les factures qu'il a payées pour l'appelante durant la période de vie encore commune soit assumée par celle-ci ou prises en compte dans la pension. Sur ce point, on peut se référer à la problématique de l'absence d'appel de l'intimé pour lui-même et à l'irrecevabilité des pièces. Quant aux prélèvements que l'appelante aurait effectué sur le compte Raiffeisen de manière indue, la question relève plutôt de la liquidation du régime matrimonial, voire de l'interprétation de la

- 13 convention passée à l'audience du 17 mars 2011, mais non pas du juge de l'appel des mesures protectrices. 6. En conséquence, le minimum vital de l'appelante doit être fixé à 1'350 + 1635 + 225 + 138 + 50, soit 3'398 fr pour la période allant du 15 mai au 30 juin 2011. Au-delà, soit dès le 1er juillet 2011, ce montant est arrêté à 3'198 fr., soit un manco de 648 fr., respectivement de 448 fr. par mois. Quant à l'intimé, son minimum vital est fixé à 1'200 + 1'600 + 306 + 109 + 200 + 419, soit 3'834 fr. par mois pour un revenu de 5'266 fr., soit un disponible de 1'432 francs. En suivant la même répartition que le premier juge, dont il n'y a pas de motifs de s'écarter, il y a lieu de retenir, pour la période du 15 mai au 30 juin 2011, une pension de 1'040 fr., soit la couverture du déficit de 648 fr. plus la moitié du disponible par 392 fr., et dès le 1er juillet 2011, de 940 fr., soit la couverture d'un déficit de 448 fr. plus la moitié du disponible par 492 francs. 7. En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens indiqué ci-dessus. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge de l'intimé par 300 fr. et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr., l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire. Pour le surplus, il a lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 106 al. 2 CPC). 8. Le conseil de l’appelante a déposé, le 27 juillet 2011, une liste d'opérations, dont il ressort qu’elle a consacré plus de dix heures à la

- 14 cause. Vu l’ampleur du litige et les démarches effectuées, il y a toutefois lieu de ne retenir que huit heures et de fixer l’indemnité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1'440 fr., plus 115 fr. 20 de TVA, et 70 fr. 20 de débours. L’indemnité d’office du conseil de l’appelante, Me Djurdjevac Heinzer, doit ainsi être fixée à 1'625 fr. 40, TVA et débours compris. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. Dit que Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1040 fr. (mille quarante francs) du 15 mai au 30 juin 2011, puis de 940 fr. (neuf cent quarante francs) dès et y compris le 1er juillet 2011, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de N.________, étant précisé que les allocations familiales dont T.________ est la bénéficiaire seront versées directement à cette dernière.

- 15 - Le prononcé est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat, par 300 fr. (trois cents francs), et mis à la charge de l'intimé par 300 fr. (trois cents francs). IV. L'indemnité d'office de Me Djurdjevac Heinzer, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), plus 115 fr. 20 (cent quinze francs et vingt centimes) de TVA et 70 fr. 20 (septante francs et vingt centimes) de débours. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'intimé Q.________ doit verser à l'appelante N.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 16 - Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour N.________) - Me Valérie Elsner Guignard (pour Q.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

JS11.008369 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.008369 — Swissrulings