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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP25.024621

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,022 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1111 TRIBUNAL CANTONAL JP25.024621-250875 315

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 juillet 2025 __________________ Composition : Mme ROULEAU , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 322 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________ et B.V.________, à [...], requérants, contre le prononcé rendu le 3 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec K.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2025, A.V.________ et B.V.________ ont conclu en substance à ce que le M.________ (ci-après : K.________) poursuive les soins et traitements médicaux nécessaires à l’égard de leur fils, C.V.________. 1.2 A l’audience tenue le 10 juin 2025 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), le représentant du K.________ a indiqué qu’il n’était pas question d’arrêter les soins prodigués à l’enfant C.V.________. En conséquence, A.V.________ et B.V.________ ont retiré leur requête de mesures provisionnelles. 2. Par décision du 3 juillet 2025, la présidente a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.V.________ et B.V.________ (I), a ordonné que la cause soit rayée du rôle (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux (III), et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). 3. Par appel du 12 juillet 2025, parvenu au greffe du Tribunal cantonal le 14 juillet 2025, A.V.________ et B.V.________ (ci-après : les appelants) ont conclu en substance à « l’annulation » des chiffres I et II du dispositif de la décision précitée et à ce que la cause soit renvoyée à la présidente afin qu’elle statue sur la requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2025. 4. 4.1 Les appelants invoquent un vice de la volonté ; ils soutiennent qu’ils auraient retiré leur requête de mesures provisionnelles « sous l’influence directe et insistante » de leur précédent conseil et « sur la base d’un engagement verbal » des représentants du K.________ que ceux-ci n’auraient en définitive pas respecté.

- 3 - En conséquence, il semblerait qu’en demandant l’annulation du retrait de leur requête de mesures provisionnelles, les appelants auraient dû en réalité déposer une demande de révision au sens de l’art. 328 al. 1 CPC auprès de la présidente (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 328 CPC). Cette question ainsi que celle de la compétence de la Juge unique de céans peuvent néanmoins demeurer ouvertes puisque l’issue de la présente cause reste identique compte tenu de ce qui suit. 4.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [édit.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et réf. cit., p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). L'existence d'un intérêt digne de protection de l’appelant est ainsi une condition de recevabilité de tout appel et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, n. 92 ad art. 59 CPC). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Juge unique CACI 9 décembre 2024/549). 4.3 En l’espèce, même après le retrait de leur requête de mesures provisionnelles et la radiation de la cause du rôle par la présidente, les appelants conservent le droit de déposer une nouvelle requête de mesures provisionnelles portant sur les mêmes éléments en tout temps. Aussi, les appelants n’ont aucun intérêt digne de protection à l’annulation des chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise puisqu’ils peuvent saisir la présidente d’une nouvelle requête de mesures provisionnelles. 5. En conclusion, faute d’intérêt digne de protection, le présent appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui ressort de la compétence de la Juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 4 - Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le K.________ n’ayant pas été appelé à répondre. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.V.________ et M. B.V.________, - M.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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