Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP22.018237

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·532 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JP22.018237-220991 556

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 novembre 2022 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Lausanne, intimée, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 17 octobre 2022, l’appelante a déclaré qu’elle retirait formellement son appel et transmis à la juge de céans une convention du 12 octobre 2022 qu’elle avait conclue avec l’intimée, dont il ressort notamment qu’elle accepte de retirer son appel, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduit d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès de la juge de céans (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. (2/3 de 800 fr. ; art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 109 al. 1 CPC). Conformément à la convention, il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 3 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathieu Genillod (pour N.________), - Me Séverine Berger (pour R.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - La greffière :

JP22.018237 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP22.018237 — Swissrulings