1110 TRIBUNAL CANTONAL JP20.033978-211270 562 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er décembre 2021 ________________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], intimée, contre le jugement rendu le 20 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 20 avril 2021, envoyé aux parties pour notification le 3 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a admis la requête déposée le 28 août 2020 par S.________ à l’encontre de la société W.________ (I), a nommé la société [...] SA en qualité d’expert-réviseur agréé au sens de l’art. 731b CO, avec pour mission de procéder au contrôle ordinaire des comptes annuels 2019 de la société W.________ (II), a dit que la mission de [...] SA était limitée au contrôle ordinaire des comptes 2019, dite mission pouvant être renouvelée en cas de nécessité (III), a ordonné à la société W.________ de faire l’avance d’une provision à l’expert-réviseur nommé, sur simple réquisition de cette dernière (IV), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. à la charge de W.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par S.________ (V), a dit que W.________ était la débitrice de S.________ de la somme de 800 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires qu’il avait avancés (VI), a dit que W.________ était la débitrice de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par acte du 16 août 2021, W.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête déposée le 28 août 2020 par S.________ soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 25 novembre 2021, l’appelante a déclaré retirer son appel. 3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art.
- 3 - 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. (art. 64 al. 1 et 67 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée par l’appelante lui sera dès lors partiellement restituée à hauteur de 267 fr. (800 fr. – 533 fr.). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant expressément renoncé. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 4 - V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Marc Reymond (pour W.________), - Me Luc André (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :