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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP20.023113

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·506 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JP20.023113-211259 153 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 15 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en réclamation pécuniaire divisant l’appelant d’avec B.M.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 18 mars 2022, l’appelant A.M.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, au vu des circonstances particulières de la cause (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Le montant de 600 fr. (six cents francs) versé par l’appelant A.M.________ à titre d’avance de frais judiciaires de deuxième instance lui est restitué. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 3 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.M.________, - Me Alicia Palley (pour B.M.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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