1104 TRIBUNAL CANTONAL JP18.032045-190057 86 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 février 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 261 al. 1 CPC ; 340 et 340b al. 3 CO Statuant sur l’appel interjeté par W.________ SA, à Yverdon-les- Bains, requérante, contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Chavannes-près-Renens, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la requête de mesures provisionnelles déposée par W.________ SA contre C.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'550 fr., à la charge de W.________ SA, cette dernière devant verser à C.________ la somme de 3'150 fr. à titre de dépens (II et III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (V). En droit, le premier juge, statuant sur une requête déposée par W.________ SA tendant au prononcé provisionnel d’une interdiction de concurrence à l’égard de C.________, a relevé que la requérante s’était certes réservé par écrit dans le contrat de travail le droit d’exiger la cessation de l’atteinte en cas de violation de la clause de prohibition de concurrence. Cependant, la mise en danger des intérêts de la requérante, respectivement le comportement de l’intimée, ne justifiaient pas le prononcé d’une interdiction de concurrence par voie de mesures provisionnelles. En effet, la requérante n’avait fourni aucun élément établissant que intimée aurait violé ses engagements contractuels, le rapport d’expertise privé produit à cet égard par celle-ci étant dénué de force probante, et n’avait pas non plus directement allégué que l’intimée s’adonnerait désormais à une activité concurrente. B. Par acte du 20 décembre 2018, W.________ SA a formé appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’interdiction soit faite à C.________ d’exercer une activité susceptible de concurrencer celle de W.________ SA pendant une durée de six mois à compter du 1er août 2018, soit jusqu’au 31 janvier 2019, conformément à la clause de prohibition de concurrence figurant à l’art. 7 du contrat de travail du 5 octobre 2017 et qu’en conséquence interdiction lui soit faite d’exercer une activité sur tout le
- 3 territoire suisse dans le Groupe [...] avant le 31 janvier 2019, qu’il soit ordonné à C.________ de restituer sans délai à W.________ SA tout document ainsi que toute information, quelle qu’elle soit, concernant la requérante, sa stratégie commerciale et ses clients, quel que soit le support utilisé pour prélever une telle information, qu’interdiction soit faite à C.________ d’utiliser tout document ou toute information appartenant à W.________ SA, quelle qu’elle soit, allant à l’encontre des intérêts de cette dernière, qu’interdiction soit faite à C.________ d’exploiter les informations confidentielles apprises au cours de son emploi, en particulier toute information en relation avec les clients de W.________ SA et avec sa stratégie commerciale, qu’interdiction soit faite à C.________ d’inciter les clients de W.________ SA à rompre leurs relations d’affaires avec cette dernière et à conclure des relations d’affaires avec l’une ou l’autre des sociétés du Groupe [...], sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, et qu’un délai de 90 jours soit fixé à W.________ SA pour ouvrir action au fond, toute autre prétention de celle-ci demeurant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par contrat de travail du 5 octobre 2017, la banque W.________ SA a engagé C.________ en qualité d’assistante de gestion à compter du 9 octobre 2017, à un taux d’activité de 80 %. Au chiffre 7 du contrat, intitulé « prohibition de concurrence », C.________ reconnaissait que dans le cadre de ses tâches, elle aurait accès aux secrets commerciaux, au savoir-faire et aux listes de clientèle de W.________ SA et s’engageait, après la résiliation des rapports de travail, à ne pas exercer une activité susceptible de concurrencer l’activité de W.________ SA et à ne pas démarcher des clients ou des collaborateurs de cette dernière, ce pour une durée de six mois dès la fin des rapports, sur tout le territoire Suisse. Il était précisé qu’en cas de violation de la clause de prohibition de concurrence, C.________ devrait verser à W.________ SA une somme
- 4 correspondant à six mois de son dernier salaire net, sans qu’elle soit libérée de son obligation de ne pas faire concurrence. W.________ SA se réservait en outre le droit d’obtenir la réparation du dommage excédant la peine conventionnelle et d’exiger la cessation immédiate de l’atteinte au sens de l’art. 340b al. 3 CO. Selon le ch. 3.5 du règlement du personnel de W.________ SA applicable au contrat de travail conclu avec C.________, pendant la première année de service, le délai de résiliation d’un collaborateur sans titre est d’un mois pour la fin d’un mois. 2. Au premier trimestre 2018, W.________ SA a entrepris de revoir son offre de services et sa tarification, dans l’optique de développer un avantage concurrentiel sur le marché. A cet effet, elle a mis sur pied un comité de pilotage, dont les travaux devaient rester confidentiels jusqu’à ce que la nouvelle offre soit dévoilée au public en octobre 2018. [...], chef d’une équipe de gérants de fortune, a proposé que [...], gérant de fortune au sein de son équipe, intègre le comité de pilotage, ce que W.________ SA a accepté. [...] a intégré cette instance en mars 2018. Le 13 juin 2018, [...], [...] et [...], gérant de fortune, ont partagé un repas, au cours duquel ils ont évoqué leurs projets pour le futur, notamment le fait de quitter W.________ SA pour rejoindre une structure affiliée au Groupe [...]. Le 26 juin 2018, C.________ a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2018. Le même jour, trois autres collaborateurs de W.________ SA, soit [...], [...], et [...], gérant de fortune, ont également résilié leur contrat de travail. Dans un mémo du 13 juillet 2018, un dénommé [...] a écrit que [...] avait rencontré un client potentiel le 28 juin 2018 et lui avait indiqué qu’il allait quitter W.________ SA pour rejoindre une société financière.
- 5 - 3. W.________ SA a chargé la société [...] Sàrl d’analyser les activités des collaborateurs démissionnaires en 2018. Cette société a pour but le conseil en matière de gestion et de finance d'entreprise, de relation publique et de promotion ; son associé gérant, [...], est un ancien employé de W.________ SA. Le rapport du 20 septembre 2018, rendu sans que les intéressés n’aient été entendus ni invités à prendre position à son sujet, mentionne qu’hormis quelques messages privés, C.________ a utilisé sa messagerie électronique conformément aux règlements internes, qu’elle a extrait et imprimé de nombreux fichiers comportant des informations clients ainsi que des documents relatifs à la gestion opérationnelle et administrative des clients et qu’aucun lien entre son activité d’extraction et d’impression de fichiers et une activité requise par l’exercice de ses fonctions usuelles au sein de la banque n’a pu être établi. Le rapport d’[...] Sàrl mentionne encore que depuis avril 2018, C.________ a extrait et sauvegardé 52 portefeuilles impossibles à lier à l’exercice de sa fonction, représentant plus de 100 millions de francs d’avoirs sous gestion, que le 25 juin 2018, elle a imprimé 18 documents relatifs à la gestion opérationnelle et administrative de la banque, documents qu’elle n’avait pas imprimés depuis son entrée en fonction. 4. Par requête du 20 juillet 2018, complétée le 21 septembre 2018, W.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel puis provisionnel, à ce qu’interdiction soit faite à C.________ de solliciter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou de faire solliciter par un tiers la clientèle de W.________ SA, de l’encourager à résilier ses relations d’affaires avec cette dernière ou à diminuer ses comptes ouverts au sein de W.________ SA et, concernant cette clientèle, de faire concurrence, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, à W.________ SA de quelque manière que ce soit, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail, soit au moins jusqu’au 31 juillet 2018, à ce qu’interdiction soit faite à C.________ de solliciter, directement ou indirectement, un ou des collaborateurs de W.________ SA pour qu’ils mettent fin à leurs rapports de travail avec la banque, tant et
- 6 aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de celle-ci avec W.________ SA, soit au moins jusqu’au 31 juillet 2018, à ce qu’interdiction soit faite à C.________ d’exercer une activité susceptible de concurrencer celle de W.________ SA pendant une durée de six mois à compter du 1er août 2018, soit jusqu’au 31 janvier 2019, conformément à la clause de prohibition de concurrence figurant à l’art. 7 du contrat de travail du 5 octobre 2017 et qu’en conséquence interdiction lui soit faite d’exercer une activité sur tout le territoire suisse dans le groupe [...] avant le 31 janvier 2019, à ce qu’il soit ordonné à C.________ de restituer sans délai à W.________ SA tout document ainsi que toute information, quelle qu’elle soit, concernant cette dernière, sa stratégie commerciale et ses clients, quel que soit le support utilisé pour prélever une telle information, à ce qu’interdiction soit faite à C.________ d’utiliser tout document ou toute information appartenant à W.________ SA, quelle qu’elle soit, allant à l’encontre des intérêts de cette dernière, à ce qu’interdiction soit faite à C.________ d’exploiter les informations confidentielles apprises au cours de son emploi, en particulier toute information en relation avec les clients de W.________ SA et avec sa stratégie commerciale, à ce qu’interdiction soit faite à C.________ d’inciter les clients de W.________ SA à rompre leurs relations d’affaires avec cette dernière et à conclure des relations d’affaires avec l’une ou l’autre des sociétés du Groupe [...], sous la menace des peines de l’art. 292 CP, à ce que W.________ SA soit dispensée de fournir des sûretés et à ce qu’un délai de 90 jours lui soit fixé pour ouvrir action au fond, toute autre prétention demeurant réservée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2018, le premier juge a fait droit à la première conclusion prise à titre superprovisionnel par W.________ SA et l’a dispensée de fournir des sûretés. Dans ses déterminations du 18 septembre 2018, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de W.________ SA et plus subsidiairement à ce que cette dernière soit astreinte à fournir la somme de 54'000 fr. à titre de sûretés.
- 7 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
- 8 requise. S’agissant des faux nova, soit les faits qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’autorité d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1). En l’espèce, l’appelante a produit en appel le profil [...] de l’intimée, duquel il ressort que celle-ci travaille depuis le mois d’octobre 2018 au service de [...] SA. Au moment de l’audience de débats de première instance, le 24 septembre 2018, le fait que l’intimée allait commencer une activité pour la société précitée quelques jours plus tard existait déjà. Or, dans son mémoire d’appel, l’appelante n’entreprend nullement de démontrer qu’elle aurait fait preuve de la diligence requise en première instance afin d’établir ce fait ; en particulier, celle-ci n’a pas requis l’interrogatoire de l’intimée lors de l’audience du 24 septembre 2018. Aussi, l’appelante n’ayant pas fait preuve de la diligence requise, la pièce en question se révèle irrecevable. 3. 3.1 L’appelante fait d’abord grief au premier juge d’avoir apprécié les preuves de façon erronée en déniant toute valeur probante au rapport d’expertise déposé par la société [...] Sàrl. Le fait que ce rapport ait été rédigé par un ancien employé de l’appelante, sans que les intéressés soient entendus, ne le priverait pas de sa force probante, d’autant plus que son rédacteur, [...], ne travaillerait plus pour elle depuis dix ans. Au contraire, la connaissance par [...] du fonctionnement interne de l’appelante augmenterait la crédibilité de son rapport. Selon l’appelante, les faits constatés par le rapport d’[...] Sàrl, soit une forte augmentation des impressions de portefeuilles client et d’informations stratégiques de la banque peu avant la démission de l’intimée, dénoteraient une violation par celle-ci de ses obligations contractuelles et post-contractuelles, à même de lui causer un préjudice difficilement réparable.
- 9 - 3.2 Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, ni une pièce et ne constitue qu'une allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5 ; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). 3.3 Le premier juge, procédant à l’appréciation du rapport de la société [...] Sàrl du 20 septembre 2018, a relevé deux éléments susceptibles d’entamer sa force probante : premièrement, il émanait d’un ancien employé de l’appelante, et deuxièmement, il n’avait pas été établi en contradictoire et avait été rendu sans que les parties, singulièrement l’intimée, aient été entendues. Le premier motif de prévention est injustifié. Le fait d’être un ancien employé, et non un employé actuel, crée au contraire une apparence d’indépendance et l’ordonnance attaquée ne mentionne aucune autre circonstance susceptible de fonder une apparence de dépendance, qu’elle soit organique ou financière. S’agissant du deuxième élément entamant la force probante du rapport, il faut effectivement constater que celui-ci est une pièce établie sur mandat et à la demande de l’appelante, contre rémunération. Cette pièce n’est donc pas assimilable à un rapport d’expertise et il faut constater avec le premier juge que l’intimée n’a pas même eu la possibilité de se déterminer sur les assertions de l’auteur du rapport avant que celui-ci soit rendu, de sorte que la force probante de ce document est celle d’une allégation de partie, contrebalancée en l’occurrence par les dénégations de l’intimée. Or c’est à l’appelante qu’il incombait, conformément à l’art. 8 CC, de rendre vraisemblable les faits ici litigieux. Au surplus, le but social de la société auteure du rapport, soit le conseil en matière de gestion et de finance d'entreprise, de relation publique et de promotion, ne permet pas d’attribuer une quelconque
- 10 expertise à cette société ni à l’auteur du rapport en matière d’analyse informatique, alors que les conclusions dudit rapport sont directement liées à l’analyse des traces laissées par les employés démissionnaires de l’appelante, dont l’intimée, dans la sauvegarde et l’impression de données supposées attester d’une prochaine concurrence indue ou d’une violation de l’obligation de fidélité. En définitive, l’appréciation de la force probante du rapport en question échappe à la critique, même sous l’angle de la vraisemblance. 4. 4.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir violé l’art. 261 CPC. Elle estime que le rapport déposé par [...] Sàrl rendrait vraisemblable le risque d’une violation par l’intimée de ses obligations contractuelles et post-contractuelles. Celle-ci aurait massivement imprimé, extrait et sauvegardé des documents relatifs aux clients et à la stratégie commerciale de l’appelante, ce qui serait constitutif d’un manquement aux obligations de diligence et de fidélité de l’employé ancrées à l’art. 321a CO. La seule détention de ces documents rendrait vraisemblable le risque qu’un dommage puisse être causé à l’appelante. En outre, les conditions d’une interdiction de concurrence par voie de mesures provisionnelles seraient remplies, l’appelante s’étant réservé dans le contrat de travail la faculté de requérir la cessation immédiate de l’atteinte et l’intimée ayant rejoint une société exerçant une activité concurrente avant l’expiration du délai contractuel de six mois. 4.2 Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet,
- 11 - Comentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 261 CPC) (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Aux termes de l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (al. 1). Pendant la durée du contrat, il ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur (al. 3) et ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur ; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (al. 4). Le travailleur qui, alors qu’il voue tout son temps à son employeur, prépare une activité concurrente en fondant sa propre entreprise, dont l’activité ne doit débuter qu’à l’expiration des rapports de travail, ne viole pas son devoir de fidélité. Il viole cependant gravement son obligation de fidélité si, en préparant une activité concurrente, il soustrait à son employeur des documents, tente de débaucher ses collègues ou viole une clause expresse d’exclusivité (Aubert, Commentaire romand CO-I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 321a CO). L’art. 340 CO dispose que le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (al. 1). La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (al. 2). Dans les cas où une clause de prohibition de concurrence au sens de l’art. 340 CO a été convenue, l’employeur peut exiger, s'il s'en est
- 12 expressément réservé le droit par écrit, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur (art. 340b al. 3 CO). Toutefois, dans un tel cas, pour qu'une interdiction de concurrence soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite ; d'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente, ces deux dernières conditions matérielles étant cumulatives (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 4.3 Le premier juge a considéré que l’appelante s’était certes réservé par écrit le droit d’exiger la cessation de l’atteinte, mais que la mise en danger des intérêts de celle-ci, respectivement le comportement de l’intimée, ne justifiaient pas le prononcé d’une interdiction de concurrence par voie de mesures provisionnelles. En effet, l’appelante n’avait fourni aucun élément établissant que l’intimée aurait violé ses engagements contractuels et n’avait pas non plus directement allégué que l’intimée s’adonnerait désormais à une activité concurrente. Ce raisonnement doit être confirmé. Au regard de l’art. 340 al. 2 CO, on peut se demander si la clause d’interdiction de concurrence contenue dans le contrat de travail du 5 octobre 2017 est opérante vis-à-vis de l’intimée, qui exerçait une activité d’assistante de gestion. Quoi qu’il en soit, il n’a pas été rendu vraisemblable que intimée s’adonnerait à une activité concurrente, la pièce supposée l’établir, soit le profil [...] de l’intimée, étant irrecevable (cf. consid. 2.2 supra). Même à considérer qu’une concurrence indue de l’intimée doive être retenue, les conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour prononcer une interdiction de concurrence par voie de mesures provisionnelles ne sont pas réunies en l’occurrence. D’une part, l’appelante ne rend pas vraisemblable une mise en danger de ses intérêts,
- 13 puisqu’elle se contente de dénoncer un « processus global de manquements aux obligations de diligence et de fidélité de l’employé », sans exposer concrètement à quel préjudice l’activité de l’intimée l’exposerait. D’autre part, l’appelante ne rend pas non plus vraisemblable que l’intimée aurait adopté un comportement justifiant une interdiction de concurrence : les faits rapportés dans le rapport de la société [...] Sàrl, soit l’impression de fichiers clients et de documents relatifs à la gestion opérationnelle et administrative de l’appelante, pour autant qu’il soient de nature à étayer un manquement aux obligations de l’intimée, constituent des allégations de partie dénuées de force probante, ce rapport ayant été établi à la demande de l’appelante et sans que l’intimé puisse exposer son point de vue. Pour le surplus, parmi les autres éléments figurant au dossier, le repas du 13 juin 2018 et le mémo rédigé le 13 juillet 2018 par [...] ne concernent pas l’intimée, mais d’autres collaborateurs démissionnaires de l’appelante. Quant au fait que trois autres employés de l’appelante ont présenté leur démission le même jour que l’intimée, cet élément ne permet pas de retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimée s’adonnerait à une concurrence indue, en violation de ses engagements contractuels. En définitive, les conditions du prononcé d’une interdiction de concurrence par voie de mesures provisionnelles ne sont pas remplies et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de l’appelante. 5. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.
- 14 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante W.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Patrick Spinedi (pour W.________ SA), - Me Jean-Lou Maury (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :