1104 TRIBUNAL CANTONAL JP18.032040-181978 16 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 janvier 2019 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 261 al. 1 CPC ; 321a al. 1, 3 et 4 et 340b al. 3 CO Statuant sur l’appel interjeté par H.________ SA, à Yverdon-les- Bains, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par H.________ SA contre X.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'550 fr., à la charge de H.________ SA, cette dernière devant verser à X.________ la somme de 3'150 fr. à titre de dépens (II et III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (V). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures provisionnelles déposée par H.________ SA contre X.________, a considéré que la première n’avait pas rendu vraisemblable que le second avait porté atteinte à ses prétentions en violant son devoir de fidélité d’employé, le rapport d’expertise privé produit à cet égard par l’employeuse étant dénué de force probante et celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblable que son employé aurait tenté de débaucher ses collègues, qu’il aurait violé une clause d’exclusivité voire qu’il aurait débuté une activité lucrative pour un tiers. Le premier juge a en outre relevé que le contrat de travail comprenait certes une clause de prohibition de concurrence, mais que H.________ SA ne s’était pas expressément réservé la possibilité d’exiger la cessation d’une éventuelle concurrence indue, contrairement aux exigences formelles de l’art. 340b al. 3 CO, de sorte qu’elle n’était pas fondée à requérir des mesures provisionnelles en la matière. B. Par acte du 17 décembre 2018, H.________ SA a formé appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à X.________ de respecter les termes de la clause de prohibition de concurrence prévue dans le contrat de travail du 7 juillet 2014 et qu’en conséquence, interdiction lui soit faite, pendant une durée de douze mois, à compter du 30 septembre 2018, de solliciter, directement ou indirectement pour son
- 3 compte, ou de faire solliciter la clientèle de H.________ SA pour le compte d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou, de quelque manière que ce soit, d’encourager la clientèle de H.________ SA à résilier le mandat de gestion signé avec cette dernière ou bien de diminuer ses comptes chez H.________ SA, et, concernant cette clientèle, de faire concurrence à la banque de quelque manière que ce soit, qu’il soit ordonné à X.________ de restituer sans délai à H.________ SA tout document ainsi que toute information, quelle qu’elle soit, la concernant et concernant sa stratégie commerciale et ses clients, quel que soit le support utilisé pour prélever une telle information, qu’interdiction soit faite à X.________ d’utiliser tout document ainsi que toute information appartenant à H.________ SA, quelle qu’elle soit, allant à l’encontre des intérêts de celle-ci, qu’interdiction soit faite à X.________ d’exploiter les informations confidentielles apprises au cours de son emploi, en particulier toute information en relation avec les clients de H.________ SA et avec sa stratégie commerciale, qu’interdiction soit faite à X.________ d’inciter les clients de H.________ SA à rompre leurs relations d’affaires avec cette dernière et à conclure des relations d’affaires avec l’une ou l’autre des sociétés du « Groupe [...] », sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, et à ce qu’un délai de 90 jours soit fixé à H.________ SA pour ouvrir action au fond, toute autre prétention de celle-ci étant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Par contrat de travail du 30 juin 2014, la banque H.________ SA a engagé X.________ en qualité de gérant de fortune avec le titre de fondé de pouvoir à compter du 1er octobre 2014. Le chiffre 8 du contrat, intitulé « clause de non-concurrence », stipulait que pour une durée de douze mois à compter d’une éventuelle fin des rapports de travail, il était interdit à l’employé de solliciter, directement ou indirectement pour son compte, ou de faire solliciter la clientèle de H.________ SA pour le compte d’un autre
- 4 établissement financier ou de gestion de fortune, ou, de quelque manière que ce soit, d’encourager la clientèle de H.________ SA à résilier le mandat de gestion signé avec cette dernière ou bien de diminuer ses comptes chez H.________ SA et, concernant cette clientèle, de faire concurrence à la banque de quelque manière que ce soit. Le contrat précisait encore que le règlement du personnel de H.________ SA était applicable. Le ch. 3.5 du règlement du personnel de H.________ SA prévoit que dès la deuxième année de service, le délai de résiliation d’un fondé de pouvoir s’élève à 3 mois pour la fin d’un mois. Le ch. 4.15 prévoit quant à lui que « sur la base de dispositions particulières des contrats de travail, il pourra être fait interdiction aux collaborateurs de solliciter ou de faire solliciter, directement ou indirectement, la clientèle de la Banque pour le compte d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou de quelque manière que ce soit d’encourager la clientèle de la Banque à résilier le mandat de gestion signé avec cette dernière ou de diminuer ses avoirs en compte dans la Banque et, concernant cette clientèle de faire concurrence à la Banque de quelque manière que ce soit pour une durée maximale de deux ans à compter de la fin des rapports de travail ». 2. Au premier trimestre 2018, H.________ SA a entrepris de revoir son offre de services et sa tarification, dans l’optique de développer un avantage concurrentiel sur le marché. A cet effet, elle a mis sur pied un comité de pilotage, dont les travaux devaient rester confidentiels jusqu’à ce que la nouvelle offre soit dévoilée au public en octobre 2018. [...], chef d’une équipe de gérants de fortune, a proposé que [...], gérant de fortune au sein de son équipe, intègre le comité de pilotage, ce que H.________ SA a accepté. [...] a intégré cette instance en mars 2018. Le 13 juin 2018, [...], [...] et [...], gérant de fortune, ont partagé un repas, au cours duquel ils ont évoqué leurs projets pour le futur, notamment le fait de quitter H.________ SA pour rejoindre une structure affiliée au Groupe [...].
- 5 - Le 26 juin 2018, X.________ a résilié son contrat de travail, de même que trois autres collaborateurs de H.________ SA, soit [...], [...], et [...], assistante de gestion. Dans un courriel du 5 juillet 2018, X.________ s’est notamment engagé vis-à-vis de H.________ SA à l’informer des contacts qu’il serait amené à avoir avec la clientèle jusqu’à son départ. Dans un mémo du 13 juillet 2018, un dénommé [...] a écrit que [...] avait rencontré un client potentiel le 28 juin 2018 et lui avait indiqué qu’il allait quitter H.________ SA pour rejoindre une société financière. 3. H.________ SA a chargé la société [...] Sàrl d’analyser les activités des collaborateurs démissionnaires en 2018. Cette société a pour but le conseil en matière de gestion et de finance d'entreprise, de relation publique et de promotion ; son associé gérant, [...], est un ancien employé de H.________ SA. Le rapport du 20 septembre 2018, rendu sans que les intéressés n’aient été entendus ni invités à prendre position à son sujet, mentionne que X.________ a transféré à son avocat des messages électroniques internes entre lui et la direction de H.________ SA, qu’il a fait connaître à un tiers des noms de clients de H.________ SA, qu’il a extrait et imprimé de nombreux fichiers comportant des informations clients ainsi que des documents relatifs à la gestion opérationnelle et administrative des clients et qu’aucun lien entre l’accroissement de son activité d’extraction et d’impression de fichiers et une activité requise par l’exercice de ses fonctions usuelles au sein de la banque n’a pu être établi. Le rapport d’[...] Sàrl mentionne encore que depuis 2018, X.________ a extrait et sauvegardé 23 portefeuilles impossibles à lier à l’exercice de sa fonction, représentant plus de 20 millions de francs d’avoirs sous gestion, qu’en juin 2018, celui-ci a imprimé 4 documents relatifs à la gestion opérationnelle et administrative et aux produits de la banque et qu’il a photocopié 191 pages au second trimestre 2018 contre 0 à la même période en 2017.
- 6 - 4. Par requête du 20 juillet 2018, H.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, qu’interdiction soit faite à X.________ de solliciter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou de faire solliciter par un tiers la clientèle de H.________ SA, de l’encourager à résilier ses relations d’affaires avec cette dernière ou à diminuer ses comptes ouverts au sein de H.________ SA, et, concernant cette clientèle, de faire concurrence, pour lui-même ou pour le compte d’un tiers, à H.________ SA de quelque manière que ce soit, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de X.________ avec H.________ SA, soit au moins jusqu’au 30 septembre 2018, qu’interdiction soit faite à X.________ de solliciter, directement ou indirectement, un ou des collaborateurs de H.________ SA pour qu’ils mettent fin à leurs rapports de travail avec la banque, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de celui-ci avec H.________ SA, soit au moins jusqu’au 30 septembre 2018, et à ce qu’ordre soit donné à X.________ de respecter les prescriptions internes ressortant du courriel du 30 novembre 2017 du responsable de la sécurité informatique de la banque pendant la durée restante de rapports de travail, soit jusqu’au 30 septembre 2018, sous la menace des peines prévues par l’art. 192 CP. A titre provisionnel, il a conclu à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de solliciter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou celui d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou de faire solliciter par un tiers la clientèle de H.________ SA, de l’encourager à résilier ses relations d’affaires avec cette dernière ou à diminuer ses comptes ouverts au sein de H.________ SA, et, concernant cette clientèle, de faire concurrence, pour lui-même ou pour le compte d’un tiers, à H.________ SA de quelque manière que ce soit, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de X.________ avec H.________ SA, soit au moins jusqu’au 30 septembre 2018, qu’interdiction soit faite à X.________ de solliciter, directement ou indirectement, un ou des collaborateurs de H.________ SA pour qu’ils mettent fin à leurs rapports de travail avec la banque, tant et aussi longtemps que dureraient les rapports de travail de celui-ci avec H.________ SA, soit au moins jusqu’au 30 septembre 2018, qu’ordre soit donné à X.________ de respecter les termes de la clause de
- 7 prohibition de concurrence prévue par le contrat de travail du 7 juillet 2014 et qu’en conséquence, interdiction lui soit faite, pendant une durée de douze mois à compter du 30 septembre 2018, de solliciter, directement ou indirectement pour son compte, ou de faire solliciter la clientèle de H.________ SA pour le compte d’un autre établissement financier ou de gestion de fortune, ou, de quelque manière que ce soit, d’encourager la clientèle de H.________ SA à résilier la mandat de gestion signé avec cette dernière ou bien de diminuer ses comptes chez H.________ SA, et concernant cette clientèle, de faire concurrence à la banque de quelque manière que ce soit, et qu’ordre soit donné à X.________ de respecter les prescriptions internes ressortant du courriel du 30 novembre 2017 du responsable de la sécurité informatique de la banque pendant la durée restante de rapports de travail, soit jusqu’au 30 septembre 2018, sous la menace des peines prévues par l’art. 192 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2018, le premier juge a fait droit à la première conclusion prise par H.________ SA. Dans ses déterminations du 18 septembre 2018, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. A l’audience du 24 septembre 2018, H.________ SA a complété ses conclusions en ce sens qu’ordre soit donné à X.________ de restituer sans délai à H.________ SA tout document ainsi que toute information, quelle qu’elle soit, la concernant et concernant sa stratégie commerciale et ses clients, quel que soit le support utilisé pour prélever une telle information, qu’interdiction soit faite à X.________ d’utiliser tout document ainsi que toute information appartenant à H.________ SA, quelle qu’elle soit, allant à l’encontre des intérêts de celle-ci, qu’interdiction soit faite à X.________ d’exploiter les informations confidentielles apprises au cours de son emploi, en particulier toute information en relation avec les clients de H.________ SA et avec sa stratégie commerciale et qu’interdiction soit faite à X.________ d’inciter les clients de H.________ SA à rompre leurs relations d’affaires avec cette dernière et à conclure des relations d’affaires avec
- 8 l’une ou l’autre des sociétés du « Groupe [...] », sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr, l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance, ce large pouvoir d'examen s'appliquant également lorsque la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3.
- 9 - 3.1 L’appelante fait d’abord grief au premier juge d’avoir apprécié les preuves de façon erronée en déniant toute valeur probante au rapport d’expertise déposé par la société [...] Sàrl. Le fait que ce rapport ait été rédigé par un ancien employé de l’appelante, sans que les intéressés soient entendus, ne le priverait pas de sa force probante, d’autant plus que son rédacteur, [...], ne travaillerait plus pour elle depuis dix ans. Au contraire, la connaissance par [...] du fonctionnement interne de l’appelante augmenterait la crédibilité de son rapport. Selon l’appelante, les faits constatés par le rapport d’[...] Sàrl, soit une forte augmentation des impressions de portefeuilles client et d’informations stratégiques de la banque peu avant la démission de l’intimé, dénoteraient une violation par celui-ci de ses obligations contractuelles et post-contractuelles, à même de lui causer un préjudice difficilement réparable. 3.2 Une expertise privée n'est ni une expertise au sens des art. 183 ss CPC, ni une pièce et ne constitue qu'une allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5 ; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). 3.3 Le premier juge, procédant à l’appréciation du rapport de la société [...] Sàrl du 20 septembre 2018, a relevé deux éléments susceptibles d’entamer sa force probante : premièrement, il émanait d’un ancien employé de l’appelante, et deuxièmement, il n’avait pas été établi en contradictoire et avait été rendu sans que les parties, singulièrement l’intimé, aient été entendues. Le premier motif de prévention est injustifié. Le fait d’être un ancien employé, et non un employé actuel, crée au contraire une apparence d’indépendance et l’ordonnance attaquée ne mentionne aucune autre circonstance susceptible de fonder une apparence de dépendance, qu’elle soit organique ou financière.
- 10 - S’agissant du deuxième élément entamant la force probante du rapport, il faut effectivement constater que celui-ci est une pièce établie sur mandat et à la demande de l’appelante, contre rémunération. Cette pièce n’est donc pas assimilable à un rapport d’expertise et il faut constater avec le premier juge que l’intimé n’a pas même eu la possibilité de se déterminer sur les assertions de l’auteur du rapport avant que celuici soit rendu, de sorte que la force probante de ce document est celle d’une allégation de partie, contrebalancée en l’occurrence par les dénégations de l’intimé. Or c’est à l’appelante qu’il incombait, conformément à l’art. 8 CC, de rendre vraisemblable les faits ici litigieux. Au surplus, le but social de la société auteure du rapport, soit le conseil en matière de gestion et de finance d'entreprise, de relation publique et de promotion, ne permet pas d’attribuer une quelconque expertise à cette société ni à l’auteur du rapport en matière d’analyse informatique, alors que les conclusions dudit rapport sont directement liées à l’analyse des traces laissées par les employés démissionnaires de l’appelante, dont l’intimé, dans la sauvegarde et l’impression de données supposées attester d’une prochaine concurrence indue ou d’une violation de l’obligation de fidélité. En définitive, l’appréciation de la force probante du rapport en question échappe à la critique, même sous l’angle de la vraisemblance. 4. 4.1 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir violé l’art. 261 CPC. Elle estime que le rapport déposé par [...] Sàrl rendrait vraisemblable le risque d’une violation par l’intimé de ses obligations contractuelles et post-contractuelles. Celui-ci aurait massivement imprimé, extrait et sauvegardé des documents relatifs aux clients et à la stratégie commerciale de l’appelante, ce qui serait constitutif d’un manquement aux obligations de diligence et de fidélité de l’employé ancrées à l’art. 321a CO. La seule détention de ces documents rendrait vraisemblable le risque qu’un dommage puisse être causé à l’appelante.
- 11 - 4.2 Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte – ou risque de l'être – et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, Comentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 261 CPC) (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2). Aux termes de l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (al. 1). Pendant la durée du contrat, il ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur (al. 3) et ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur ; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (al. 4). Le travailleur qui, alors qu’il voue tout son temps à son employeur, prépare une activité concurrente en fondant sa propre entreprise, dont l’activité ne doit débuter qu’à l’expiration des rapports de travail, ne viole pas son devoir de fidélité. Il viole cependant gravement son obligation de fidélité si, en préparant une activité concurrente, il soustrait à son employeur des documents, tente de débaucher ses collègues ou viole une clause expresse d’exclusivité (Aubert, Commentaire romand CO-I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 321a CO). Dans les cas où une clause de prohibition de concurrence au sens de l’art. 340 CO a été convenue, l’art. 340b al. 3 CO dispose que l’employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par
- 12 écrit, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. Toutefois, dans un tel cas, pour qu'une interdiction de concurrence soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite ; d'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente, ces deux dernières conditions matérielles étant cumulatives (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 4.3 Le premier juge a considéré que sous l’angle d’une violation du devoir de fidélité de l’intimé, l’appelante n’avait fourni aucun indice sérieux susceptible de rendre vraisemblable une atteinte par celui-ci à ses droits matériels. Sous l’angle d’une éventuelle violation de la clause de prohibition de concurrence, il a relevé que le contrat de travail ne prévoyait pas expressément la possibilité pour l’employeuse d’exiger la cessation de la contravention. Ainsi, la condition formelle de l’art. 340b al. 3 CO n’était pas remplie et les conclusions provisionnelles prises en la matière devaient être rejetées. Ce raisonnement doit être confirmé. Sous l’angle de la violation invoquée du devoir de fidélité de l’intimé, l’appelante échoue à rendre vraisemblable l’existence d’une atteinte à ses prétentions. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 3.3 supra), les impressions de fichiers clients et les extractions de documents stratégiques de l’appelante relevées dans le rapport d’[...] Sàrl constituent des allégations de partie dénuées de force probante, ce rapport ayant été établi à la demande de l’appelante et sans que l’intimé puisse exposer son point de vue. Pour le surplus, les autres éléments au dossier, soit le mémo rédigé le 13 juillet 2018 par [...], qui concerne un autre collaborateur démissionnaire de l’appelante, et le fait que trois autres employés de l’appelante aient présenté leur démission le même jour que l’intimé, ne permettent pas de retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimé aurait tenté de débaucher ses collègues, qu’il aurait violé une
- 13 clause d’exclusivité voire qu’il aurait débuté une activité lucrative pour un tiers. Sous l’angle de la violation alléguée de la clause de prohibition de concurrence, le contrat de travail comprend certes à son chiffre 8 une telle clause, mais ne réserve pas expressément par écrit le droit de l’appelante d’exiger la cessation de la contravention, de sorte que la condition formelle de l’art. 340b al. 3 CO n’est pas remplie. Ainsi, indépendamment de la question de savoir si une concurrence indue de l’intimé a été rendue vraisemblable, les mesures provisionnelles requises en matière d’interdiction de concurrence doivent être rejetées. L’appelante échouant à rendre vraisemblable une atteinte à ses droits matériels, sa requête doit être rejetée, sans que les autres conditions de la protection provisionnelle doivent être examinées. Pour le surplus, même si l’appelante avait rendu vraisemblable une atteinte à ses prétentions, il faudrait considérer que celle-ci ne rend nullement vraisemblable le risque d’un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle se contente de dénoncer un « processus global de manquements aux obligations de diligence et de fidélité de l’employé », sans exposer en quoi ces manquements seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. 5. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 6 et 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
- 14 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Patrick Spinedi (pour H.________ SA), - Me Jean-Lou Maury (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :