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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP14.034274

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,026 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Carences dans l'organisation de la société

Volltext

1103 TRIBUNAL CANTONAL JP14.034274-142247 47 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 janvier 2015 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 731b al. 1 ch. 3 CO ; 154 ORC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à Toronto, au Canada, intimée, contre le jugement rendu le 2 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec L.________, à Moudon, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 2 décembre 2014, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la dissolution de la société C.________ (I), ordonné la liquidation de la société C.________ selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et arrêté les frais judiciaires à 570 fr. à la charge de C.________ (III). En droit, le premier juge a retenu que la défenderesse présentait une carence dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, dès lors qu'elle n'avait plus de domicile au siège statutaire et n’était plus représentée par une personne – gérant ou directeur – domiciliée en Suisse (art. 814 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), qu’elle avait été vainement sommée de régulariser la situation et qu’il convenait par conséquent d’en prononcer la dissolution et d'en ordonner la liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO. B. Par acte du 15 décembre 2014, C.________, agissant par sa gérante [...], a interjeté appel contre ce jugement et conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de son chiffre I en ce sens qu’il est donné acte à C.________ que celle-ci ne connaît pas de carence d’organisation et qu’il est donc renoncé à la dissolution de la société ; par voie de conséquence à l’annulation du chiffre II. L’appelante requérait un délai pour produire un bordereau de pièces et sollicitait l’audition du témoin [...] ainsi qu’un délai pour requérir l’audition d’autres témoins. Par courrier du 9 janvier 2015, l’appelante a transmis à la Cour de céans une copie du courrier adressé le 15 décembre 2014 par C.________ au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après :

- 3 - Registre du commerce), dont il ressortait que [...] avait été nommé directeur de la société et qu’il s’ensuivait que celle-ci ne connaissait plus de carence dans son organisation. Par courrier du 22 janvier 2015, constatant que la situation légale avait été rétablie par la société qui avait déposé l’ensemble des pièces permettant l’inscription d’un représentant en Suisse, le Préposé du Registre du commerce a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : Inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2009, avec siège à Vevey, [...] a pour but « toutes activités dans le domaine musical et/ou celui de l’image, notamment en exploitant un ou plusieurs commerces de porteur de son ou d’image, créant, éditant, diffusant ou vendant des œuvres musicales ou graphiques utilisant tout support y compris internet ». Selon extrait du Registre du commerce, la société a pour associée gérante présidente, avec signature individuelle, [...], à [...], au Canada. Son capital social est de 20'000 francs. Par sommation du 3 juillet 2014, le Registre du commerce a invité C.________ à prendre, dans les trente jours, les mesures nécessaires (art. 154 ORC [Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411]), en observant que la société n’avait plus de domicile à son siège.

Par requête du 15 août 2014, le Registre du commerce a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois qu'il prenne les mesures nécessaires à l’égard de C.________ qui n’avait plus de domicile au siège statutaire et n’était plus représentée par une personne domiciliée en Suisse.

- 4 - C.________ a exposé que si son unique associée gérante [...] n’était pas domiciliée en Suisse, celle-ci n’en était pas moins propriétaire, à Vevey, d’un appartement en construction et transformation depuis 2010 dans lequel elle n’avait pu résider que récemment, qu’elle était précédemment locataire d’un logement à Vevey et que, du fait de son déménagement, la prénommée avait connu un manque de suivi et n’avait pas été en mesure de récupérer les notifications qui lui avaient été faites. Elle ajoutait que la personne chargée de gérer le magasin de disques, sis rue d’[...] à Vevey, avait été fréquemment absente et n’avait pas récupéré les envois recommandés qui lui avaient été adressés ; [...] avait depuis lors pris des mesures et [...], domicilié rue du [...] à Vevey, venait d’être nommé directeur de la société. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant la dissolution de la société appelante et ordonnant sa liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 20'000 fr., on peut retenir que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (cf. ATF 138 III 166 c. 1). 1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01], dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la

- 5 notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 CPC). Les mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société relèvent toutes de la procédure sommaire, en particulier la dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC ; cf. ATF 138 III 166 c. 3.9 in fine). L’appel a été deposé en temps utile par une société qui y a intérêt. Au surplus, suffisamment motivé et comportant des conclusions explicites en annulation, équivalent à des conclusions implicites en réforme de la décision entreprise en ce sens que la dissolution de la société n’est pas prononcée, l'appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel pourra confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui

- 6 s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). En l’espèce, la pièce produite par l’appelante le 9 janvier 2015, à savoir la copie du courrier adressé par la société au Registre du commerce le 15 décembre 2014 est recevable dès lors qu’elle a été produite sans retard dans la procédure d’appel et que, par nature, elle ne pouvait être produite devant le premier juge (art. 317 al. 1 CPC). 3. Le jugement entrepris est motivé par le fait que la société n’a plus de représentant en Suisse, contrevenant ainsi à l’art. 814 al. 3 CO, ce qui impose de prendre les mesures nécessaires (art. 731b al. 1 CO par renvoi de l’art. 819 CO), à savoir, vu l’échec d’une sommation, la dissolution prévue à l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO. Postérieurement au jugement, la société a pris des mesures de rétablissement d’une situation conforme au droit. Il ressort en effet de la pièce produite par l’appelante, laquelle est recevable (cf. c. 2), que la société a nommé un directeur domicilié en Suisse et en a avisé le Registre du commerce le 15 décembre 2014 en requérant une inscription dans ce sens. Dans ces conditions, une dissolution de la société est disproportionnée (CACI 4 octobre 2011/283 c. 2). L’appel peut ainsi être admis.

4. En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement rendu le 2 décembre 2014 réformé en ce sens que ni la dissolution de l’appelante ni sa liquidation ne sont prononcées, les chiffres I et II de son dispositif étant supprimés.

- 7 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 107 al. 1 let. e-f CPC) dès lors que l’appel n’est admis qu’en raison du fait que les éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n’ont pas été apportés dans le délai imparti par l’autorité de première instance et que l’appelante est responsable de cette situation. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’appelante. Le Registre du commerce ne saurait de toute manière se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al. 3 2ème phrase ORC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et II de son dispositif : I. Supprimé. II. Supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante C.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me François Pidoux (pour C.________), - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure. à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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