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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.034223

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·599 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1106 TRIBUNAL CANTONAL 325

JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2011 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge délégué Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC Vu le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant A.________, à Pully, B.________, à Crissier et C.________SA, à Genève, requérants, d’avec M.________SA, à Epalinges, intimée, selon lequel, notamment, la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 septembre 2011 par les requérants contre l'intimée est rejetée (I) et l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV). vu l'appel du 28 octobre 2011 interjeté par A.________, B.________ et C.________SA contre cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier;

- 2 attendu qu'aux termes des art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours – dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire – à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252), qu'en l'espèce, les appelants ont demandé la motivation de l'ordonnance du 24 octobre 2011, que la Chambre patrimoniale cantonale n'a pas encore notifié la motivation de son ordonnance du 24 octobre 2011 aux parties, que l'ordonnance du 24 octobre 2011 n'est dès lors en l'état pas exécutoire (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319), qu'au demeurant, en tant qu'ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif, les appelants ne sauraient obtenir par les mécanismes de l'art. 315 CPC l'exécution anticipée des conclusions qu'ils prennent en appel et rejetées en première instance, que l'appel de A.________, B.________ et C.________SA, qui est prématuré, doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

- 3 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles Robert-Nicoud (pour A.________, B.________ et C.________SA) - Me Tetiana Bersheda (pour M.________SA) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :

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