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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.026534

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,179 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Carences dans l'organisation de la société

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JP11.026534-112367 70 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 4 février 2013 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 242 CPC Vu le jugement rendu le 31 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant P.________, au Grand-Saconnex, intimée, d’avec le REGISTRE DU COMMERCE, à Moudon, requérant, impartissant à celle-là un délai échéant le 30 septembre 2011 pour rétablir la situation légale, soit requérir l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision ou de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels (opting-out), sous peine de dissolution (I) et disant qu'à défaut d'exécution du chiffre I dans le délai imparti, la société serait dissoute sans autre formalité et ordonnant, le cas échéant, sa liquidation par l'Office des faillites de Lausanne selon les dispositions applicables à la faillite (II),

- 2 vu la lettre du 13 octobre 2011 du Registre du commerce informant le premier juge n'avoir reçu aucun dossier lui permettant de rétablir la situation légale, vu la lettre du 18 octobre 2011 du premier juge avisant l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne qu'il y avait lieu d'admettre que la dissolution de P.________ prenait effet au 3 octobre 2011, premier jour utile après l'expiration du délai pour rétablir la situation légale, vu le courrier du 1er novembre 2011 du conseil de la société prénommée priant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne de lui remettre copie de la preuve de l'envoi du jugement rendu par lui le 31 août 2011, l'informant que sa mandante n'avait eu connaissance dudit jugement que le 31 octobre 2011, date à laquelle l'administratrice avait été convoquée dans les bureaux de l'Office des faillites de Lausanne, de sorte qu'elle n'avait pu rétablir la situation légale dans le délai qui lui avait été imparti, vu la demande déposée le 9 novembre 2011 par la société P.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, concluant, en substance, principalement à la constatation de la nullité de la convocation à l'audience du 30 août 2011 et du jugement rendu le lendemain ainsi qu'à la rétractation de sa mise en faillite et subsidiairement à la restitution du délai usuel pour le rétablissement d'une situation conforme au droit, vu l'appel formé le même jour par la société prénommée à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2011, concluant, en substance, principalement à la constatation de la nullité de la convocation à l'audience du 30 août 2011 et du jugement ainsi qu'à la rétractation de sa mise en faillite, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance et plus subsidiairement à la restitution du délai usuel pour le rétablissement d'une situation conforme au droit,

- 3 vu la lettre du 23 décembre 2011 du juge délégué de la Cour de céans informant l'appelante de la suspension de la cause en appel, en application de l'art. 126 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), jusqu'à droit connu sur la requête déposée le 9 novembre 2011 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne concluant à la restitution du délai pour la mise en conformité de la société, précisant que l'admission de cette requête rendrait la procédure d'appel sans objet, vu la lettre du 6 février 2012 du juge délégué de la Cour de céans invitant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à statuer sur la requête en restitution de délai déposée le 9 novembre 2011, vu la lettre du 2 mai 2012 du juge délégué de la Cour de céans sollicitant le premier juge de lui indiquer quelle suite avait été donnée à la requête en restitution de délai, vu le courriel du 16 mai 2012 du greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne informant le greffe de la Cour de céans que le délai avait été restitué à l'appelante et qu'il avait reçu le même jour une lettre du Registre du commerce qui indiquait que l'appelante avait rétabli la situation légale; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procèsverbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure d’appel n’a plus d’objet en raison de l’admission par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne de la requête en restitution de délai déposée le 9 novembre 2011 par la société P.________,

- 4 qu'au demeurant, par lettre reçue le 16 mai 2012, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été informé par le Registre du commerce que l'appelante avait régularisé la situation légale, que, la procédure d’appel n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle, que le juge délégué de la Cour de céans est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet selon l’art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens, dès lors que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de l’appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé des frais de procédure (art. 154 al. 3 2e phrase ORC [Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS 221.411]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Roman Seitenfus (pour P.________), - Registre du commerce. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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