1104 TRIBUNAL CANTONAL JP11.025477-111831 417 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Perret * * * * * Art. 76 al. 1 LTF; 59 al. 2, 241 al. 2, 312 al. 1, 328 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________ SA, à Glattbrugg (ZH), contre la convention du 3 août 2011 ratifiée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant L.________, à Horgen (ZH), d'avec R.________ SA (anc. O.________ SA), à La Tour-de-Peilz, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Le 6 juillet 2011, L.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles contre la société O.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale. L'audience de mesures provisionnelles tenue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a eu lieu le 3 août 2011. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur suivante : "Du 3 août 2011 Le juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale Patrick Stoudmann, assisté de la greffière Caroline Perroset, prend séance au Palais de Justice à 11h05 pour instruire et le cas échéant statuer sur les mesures provisoires concernant la cause L.________ contre O.________ SA. L'audience est publique. Se présentent : - le requérant personnellement, assisté de son conseil, Me Antoinette Haldy, avocate à Pully; - pour l'intimée, [...], administrateur, avec signature individuelle, assisté de son conseil, Me Raymond Didisheim, avocat à Pully; - [...], fonctionnant comme interprète. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Me Haldy produit un bordereau n° Il et des déterminations. Elle produit également une procuration. Le requérant conclut au rejet des conclusions reconventionnelles de l'intimée avec suite de frais et dépens. Les parties sont entendues sur les faits de la cause. L'audience est suspendue à 11h14. Elle est reprise à 11h23. Le juge délégué tente la conciliation. L'audience est suspendue à 11h40. Elle est reprise à 12h22. La conciliation aboutit comme suit: I. L.________ et P.________ SA s'abstiendront d'exercer et de poursuivre directement ou par l'intermédiaire de tiers, notamment de [...] et de P.________ SA, une activité de promotion et/ou de commercialisation des « garanties P.________ SA » et de tout autre produit d'assurance destiné à couvrir les défauts des véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, proposés par les établissements suivants : […] pour une période de deux ans, dès le 1er septembre 2011. Il. L.________ et P.________ SA s'engagent à adresser par pli recommandé, d'ici au 10 août 2011, une lettre circulaire aux dix-huit garages précités, avec copie à O.________ SA, dont la teneur sera la suivante : « Pour des raisons contractuelles, P.________ SA ne pourra plus conclure de nouvelles garanties P.________ SA pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2013. Cet empêchement ne
- 3 concerne cependant pas les garanties conclues avant le 31 août 2011. Nous regrettons cette situation et comptons sur votre compréhension. En raison de cette situation, votre accès internet à votre compte de saisie online sera bloqué avec effet au 1er septembre 2011 ». Cette lettre sera signée par L.________ et par une personne habilitée à engager P.________ SA. III. Au vu de ce qui précède, O.________ SA renonce irrévocablement à la procédure en interdiction de concurrence déloyale ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre L.________ et P.________ SA par requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2011 et déclare expressément retirer sa requête de mesures provisionnelles. Le juge instructeur de la Cour civile sera informé de ce retrait dans les quarante-huit heures dès la signature de la présente convention. Dans le cadre de cette procédure, chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. IV. O.________ SA se reconnaît débitrice de L.________ du montant de 75'000 fr. (septante-cinq mille francs), qui sera versé sur le compte clients de l'avocat Raymond Didisheim d'ici au 10 août 2011 au plus tard, l'avocat précité s'engageant, dès réception de l'avis de crédit, d'en informer Me Antoinette Haldy, et de verser sur le compte clients de celle-ci le montant précité dès confirmation de l'exécution du chiffre Il. O.________ SA s'engage irrévocablement à procéder au versement susmentionné. V. Dans les vingt-quatre heures dès l'exécution de la clause qui précède, L.________ retirera sa requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2011, ainsi que son opposition du 15 juin 2011 à la demande d'inscription au registre du commerce de la demande d'augmentation de capital d'O.________ SA. Il s'engage en outre à ne pas introduire une action judiciaire en annulation des décisions prises par les assemblées générales ordinaire et extraordinaire d'O.________ SA du 15 juin 2011. VI. O.________ SA s'engage à retirer, dès exécution des clauses précédentes, les poursuites exercées contre P.________ SA et contre L.________ personnellement. VII. Moyennant fidèle exécution des clauses qui précèdent, parties déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à quelque titre que ce soit, chaque partie gardant également ses frais et renonçant à l'allocation de dépens dans la cause ouverte dans la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. O.________ SA et P.________ SA déclarent également, toujours moyennant fidèle exécution des clauses qui précèdent, n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre, à quelque titre que ce soit. VIII. Z.________ contresigne la présente convention en tant qu'elle engage P.________ SA. IX. Parties requièrent qu'à réception de la déclaration de retrait de la présente requête de mesures provisionnelles, la présente convention soit ratifiée pour valoir jugement au fond. X. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'443 fr. (mille quatre cent quarante-trois francs), sont assumés par L.________ à hauteur de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) et par O.________ SA à hauteur de 193 fr. (cent nonante-trois francs). [Trois signatures] Sans autre réquisition, l'instruction et les débats sont clos. Les parties sont informées qu'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal leur sera remise à l'issue de l'audience.
- 4 - Sans autre réquisition ni lecture du procès-verbal demandée, les débats sont clos et l'audience est levée à 13h30." La convention figurant dans le procès-verbal qui précède a été signée à l'audience par le requérant L.________ ainsi que par l'administrateur de l'intimée [...] et contresignée par Z.________, président du conseil d'administration de la société P.________ SA, avec signature individuelle. Par courrier de son conseil du 11 août 2011, L.________ a déclaré au Président de la Chambre patrimoniale cantonale retirer la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 juillet 2011 et a sollicité ce magistrat de procéder à la ratification de la convention signée par les parties le 3 août 2011 pour valoir jugement au fond, conformément au chiffre IX de cet accord. Par lettre du 16 août 2011, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ratifié la convention passée à l'audience de mesures provisionnelles du 3 août 2011 pour valoir jugement au fond, pris acte que les parties avaient transigé dans la cause les divisant et rayé la cause du rôle. Par courrier du 24 août 2011, le conseil de L.________ a communiqué à son mandant copie de la lettre du 16 août 2011 du Juge délégué, en mentionnant que celle-ci avait été envoyée le 23 août 2011. P.________ SA allègue que dite lettre du Juge délégué a été transmise à son administrateur Z.________ par e-mail le 24 août 2011. B. Par acte du 23 septembre 2011 de son conseil Me Antoine Eigenmann, P.________ SA a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la deuxième et dernière phrase du chiffre VII de la convention signée par les parties à l'audience du 3 août 2011 dans la cause L.________ c. O.________ SA et ratifiée par le Juge délégué de
- 5 la Chambre patrimoniale cantonale pour valoir jugement au fond, subsidiairement à l'annulation de l'entier de dite convention. Par courrier du 12 octobre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile, observant notamment qu'il résultait du procès-verbal de la Cour civile du Tribunal cantonal relatif à la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2011 par O.________ SA contre L.________ et P.________ SA que Me Antoinette Haldy était le conseil de P.________ SA dans cette procédure, de sorte qu'il était incorrect de soutenir que l'appelante n'était pas assistée lors de l'audience du 3 août 2011, a imparti au conseil de l'appelante un délai de cinq jours, prolongé par la suite au 7 novembre 2011, pour lui faire savoir si l'appelante retirait son appel. Par lettre du 13 octobre 2011 adressée au Président de la Cour d'appel civile, Me Antoinette Haldy a indiqué, "par souci de clarté", ne plus être le conseil de L.________ ni de P.________ SA. Par lettre de son conseil du 7 novembre 2011, P.________ SA a déclaré maintenir son appel. Les intimés L.________ et R.________ SA (anciennement O.________ SA) n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel. E n droit : 1. a) Il convient d'examiner en premier lieu si P.________ SA dispose de la qualité pour former appel. A cet égard, si l'art. 59 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ne dresse pas une liste exhaustive des conditions de recevabilité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 9 ad art. 59 CPC), il résulte notamment de la let. a de cette disposition que la première condition de recevabilité est
- 6 que la demande ou l'appel, en tant que prolongement de l'action, émane de la partie au procès. Or, en l'espèce, P.________ SA n'était pas partie à la procédure de première instance devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Son administrateur Z.________ a cependant contresigné la convention passée entre L.________ et O.________ SA à l'audience du 3 août 2011. Selon l'art. 76 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), a qualité pour recourir en matière civile notamment celui qui a été privé de la possibilité de prendre part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Cette qualité pour recourir doit valoir devant la cour de céans puisqu'on ne conçoit pas que l'accès à celle-ci soit plus restrictif que l'accès au Tribunal fédéral (Rétornaz, L'appel et le recours, p. 389, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010). En l'occurrence, dans la mesure où P.________ SA, par l'intermédiaire de son organe Z.________, a signé et pris des engagements dans le cadre de la conciliation intervenue à l'audience de mesures provisionnelles, dite convention étant censée valoir jugement au fond, on peut considérer qu'elle est devenue partie à cette procédure. Au demeurant, si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un tiers au motif que la procédure de mesures provisionnelles n'était pas dirigée contre elle, ses intérêts n'en seraient pas moins touchés, le chiffre VII de la convention précitée mentionnant notamment en substance que O.________ SA ne doit rien à P.________ SA (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad Intro. art. 308-334 CPC). La transaction judiciaire peut d'ailleurs porter sur les conclusions des parties au procès, mais aussi sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans celles-ci. Elle permet même d'inclure dans l'accord bénéficiant de la chose jugée des personnes extérieures à la procédure qui prendraient par exemple des engagements propres ou garantiraient l'exécution effective d'un engagement d'une partie (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 241 CPC).
- 7 b) La transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). La partie – ou le tiers qui prend un engagement dans le cadre d'une transaction judiciaire – qui a signé une convention pour laquelle elle fait valoir un vice du consentement a évidemment un intérêt juridique à faire constater ce vice par les voies de droit à sa disposition. Si l'appelante attendait d'invoquer ce moyen dans le cadre du nouveau procès qui l'oppose à R.________ SA, elle risquerait de se voir opposer la force de chose jugée attachée à la transaction judiciaire. c) L'appelante fait valoir que son administrateur Z.________ ne comprenait pas la langue française, qu'il n'était pas assisté et n'avait pu ainsi se faire expliquer les clauses de la convention litigieuse dans les détails. Elle invoque dès lors un vice du consentement. L'admissibilité d'un appel ou d'un recours contre une transaction judiciaire est controversée, au motif que la convention ne constitue pas une décision (Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 241 CPC et les références citées). Seule la voie de la révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte contre une telle transaction. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention (p. ex. en matière de droit de famille, art. 279 CPC), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JT 2011 III 183). En l'espèce, on ne se trouve pas, s'agissant de prétentions pécuniaires, dans un cas où le premier juge pouvait ratifier la convention. Sa "ratification" pour valoir jugement au fond doit se comprendre comme le fait de prendre acte de la transaction pour valoir jugement et rayer la cause du rôle. Dans un tel cas, Tappy estime que l'appel est recevable contre la décision ordonnant de rayer la cause du rôle. Cette voie de droit ne
- 8 permettrait cependant que des griefs limités, l'appelant pouvant seulement invoquer le fait que les conditions d'une telle radiation n'auraient pas dû être tenues pour réunies (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 241 CPC). Tel pourrait être le cas si une partie fait valoir qu'une radiation complète du rôle est intervenue à tort parce qu'un acte valide en soi ne mettait en réalité fin qu'à une partie du litige (ibidem, n. 39 ad art. 241 CPC) ou que le juge n'a pas effectué de contrôle formel sur le fait que l'on se trouvait véritablement en présence d'une transaction signée par des représentants ayant les qualités nécessaires et portant sur des droits librement disponibles (ibidem, n. 36 ad art. 241 CPC; cf. en droit vaudois antérieur JT 1998 III 82). Tappy admet pour le reste que, si une partie veut soulever des griefs matériels touchant à l'invalidité de la transaction, il doit le faire non en appelant ou en recourant, mais par une procédure de révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC (Tappy, op. cit., nn. 31 et 37 ad art. 241 CPC). La doctrine majoritaire, qui s'appuie sur le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6987), considère pour sa part que l'ordre de rayer la cause du rôle n'est jamais lui-même susceptible d'un appel (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 27 ad art. 241 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 6 ad art. 241 CPC; Kriech, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Zurich–St-Gall 2011, n. 15 ad art. 241 CPC; Naegeli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 15 ad art. 241 CPC). En l'espèce, les vices invoqués relèvent pour l'essentiel des vices de droit civil (vices de la volonté, voire dissensus quant au contenu de la convention), de sorte que l'appel est irrecevable sur cette question selon la doctrine unanime, seule la voie de la révision étant ouverte. Au demeurant, à supposer que la voie de l'appel soit ouverte sur le contrôle formel auquel doit procéder le juge, ce qui paraît pour le moins douteux, les moyens soulevés s'avèrent infondés. Rien n'indique en effet que le juge ait méconnu le contrôle formel auquel il doit procéder. Ainsi, il ne fait pas de doute que l'on se trouvait véritablement en présence d'une
- 9 transaction signée par des représentants ayant les qualités nécessaires et portant sur des droits librement disponibles. L'audience a été suspendue à deux reprises pour permettre les discussions transactionnelles, la deuxième fois pendant près d'une demi-heure. Z.________ a ainsi eu le temps de peser sa décision sur l'opportunité de signer la convention. Le fait que Z.________, respectivement la société qu'il représentait, n'ait pas été assisté et n'était pas partie à la procédure ne fait pas apparaître la convention viciée sur le plan formel : d'une part, des tiers peuvent être partie à une transaction judiciaire, comme il a été exposé plus haut, et d'autre part, il n'existe nulle obligation d'être assisté par un avocat. En outre, Me Antoinette Haldy, conseil assistant L.________ à l'audience du 3 août 2011, était par ailleurs conseil de P.________ SA dans une procédure de mesures provisionnelles alors pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal suite à une requête déposée par O.________ SA contre L.________ et P.________ SA. Quant à la prétendue méconnaissance de Z.________ de la langue française, elle n'est pas établie. Il appartenait ainsi au prénommé, à supposer qu'il ne maîtrise pas la langue française, de se faire traduire la convention s'il avait un doute sur ce point. Or, il n'est pas établi qu'il l'ait fait, ni qu'il ait demandé un délai à cet effet. Au demeurant, une interprète français-allemand était présente aux débats. 2. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en tant qu'il est recevable, en application de l'art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. en équité (art. 6 al. 3 et 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance aux intimés dès lors que ceux-ci n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel.
- 10 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté en tant qu'il est recevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l'appelante P.________ SA. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Antoine Eigenmann (pour P.________ SA), - L.________, - Me Raymond Didisheim (pour R.________ SA).
- 11 - La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 800'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :