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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.021629

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·961 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Carences dans l'organisation de la société

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JP11.021629-112058 152 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 26 mars 2012 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 43 al. 1 let. d CDPJ ; 242 CPC Vu la requête déposée le 8 juin 2011 par le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (ci-après : le Registre du commerce) auprès du Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, tendant à ce que les mesures nécessaires en vertu de l’art. 154 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS 221.411) soient prises à l’égard de N.________, à Montreux, cette dernière n’ayant plus d’organe de révision, vu le défaut de la défenderesse N.________ à l’audience du 3 octobre 2011 du magistrat précité, le Registre du commerce ayant quant à lui été dispensé de comparution personnelle,

- 2 vu le jugement rendu le 19 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, notifié par publication officielle du 25 octobre 2011 à la défenderesse, ordonnant la dissolution de N.________ et sa liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (I) et arrêtant les frais de justice à 570 fr. à la charge de la défenderesse (II), vu l’appel interjeté le 3 novembre 2011 par N.________, tendant à l’annulation du jugement précité et à la réhabilitation de l’appelante dans la libre disposition de ses biens, vu la décision du 10 novembre 2011 du Juge délégué de la cour de céans prononçant la suspension de la procédure de deuxième instance jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de délai déposée le 31 octobre 2011 par l’appelante devant la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, vu le jugement rendu le 23 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, admettant la requête de restitution de délai déposée le 31 octobre 2011 par N.________ (I), annulant le jugement du 19 octobre 2011 précité (II), impartissant à la défenderesse N.________ un ultime délai échéant au 10 janvier 2012 pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au registre du commerce d’un organe de révision ou produire les pièces requises pour l’inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels, sous peine de dissolution (III), disant qu’à défaut d’exécution du chiffre III ci-dessus dans le délai imparti, la société serait dissoute sans autre formalité et ordonnant, le cas échéant, sa liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (IV), et arrêtant les frais de justice à 872 fr. 60 à la charge de N.________, vu la correspondance du 8 mars 2012 du Registre du commerce informant la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois du fait que N.________ avait régularisé la situation légale,

- 3 vu la décision du 20 mars 2012 de cette magistrate indiquant au Registre du commerce que, selon la correspondance du 8 mars 2012 précitée, la cause avait perdu son objet et pouvait être rayée du rôle, sans frais supplémentaires ; attendu que la procédure d’appel n’a plus d’objet en raison de l’admission par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois de la requête de restitution de délai déposée le 31 octobre 2011 par la société N.________ et de l’annulation du jugement du 19 octobre 2011, que le premier juge a constaté que la cause n’avait plus d’objet, N.________ ayant depuis lors régularisé la situation légale, selon l’attestation du 8 mars 2012 du Registre du commerce, et a ainsi rayé la cause du rôle, que le Juge délégué de la cour de céans est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet selon l’art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), que, la procédure d’appel n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC) ; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens, dès lors que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de l’appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé des frais de procédure (art. 154 al. 3 2e phrase ORC).

- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Philippe Chiocchetti (pour N.________), - Registre du commerce du canton de Vaud, - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 5 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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