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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP11.018847

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,317 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Carences dans l'organisation de la société

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP11.018847 332 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 2 novembre 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 731b et 941a CO ; 154 ORC ; 317 al. 1 let. a CPC Vu la sommation publiée le 24 janvier 2011, dans la Feuille officielle suisse du commerce, par le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD (ci-après : Registre du commerce), à Moudon, à l’attention de la société G.________, à [...], lui impartissant un délai de trente jours pour rétablir la situation légale, selon les art. 153 et 154 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), vu la demande déposée le 31 mars 2011 par le Registre du commerce auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises en vertu de l’art. 154 ORC,

- 2 - G.________ n’ayant pas d’organe de révision, ni d’adresse valable au siège statutaire et l’unique administrateur étant introuvable, vu le défaut de la défenderesse G.________ à l’audience du 9 août 2011 tenue par le Président du Tribunal précité, le Registre du commerce ayant été dispensé de comparution personnelle, vu le jugement rendu le 19 août 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, notifié à la défenderesse par publication officielle du 26 août 2011, ordonnant la dissolution de la société G.________ et sa liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions applicables à la faillite (I) ; et arrêtant les frais de justice à 300 fr., frais de publication en sus, à la charge de la défenderesse (II), vu l’appel interjeté contre ce jugement le 26 août 2011, tendant implicitement, avec suite de frais et dépens, à son annulation, en ce sens que la dissolution de cette société ne soit pas ordonnée ni sa liquidation effectuée, vu les pièces déposées par porteur le 22 septembre 2011 à l’appui de cet appel, attestant notamment du transfert du siège de la société à Däniken, dans le canton de Soleure le 14 septembre 2011, publié le 19 septembre 2011 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ciaprès : FOSC), ainsi que de l’existence d’un organe de révision également inscrit au registre du commerce de ce canton, vu la lettre du Registre du commerce du 27 septembre 2011 confirmant les faits ci-dessus, et relevant que la décision de dissolution d’office de la société n’avait jamais été inscrite sur l’extrait du registre du commerce vu que la société avait rétabli la situation en modifiant son siège et ses statuts, vu les autres pièces du dossier ;

- 3 attendu que le jugement rendu par le président du tribunal d'arrondissement saisi d'une requête fondée sur l'art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) - applicable par renvoi de l'art. 818 CO - et sur l'art. 941a CO, constitue une décision finale (art. 236 CPC), que la valeur litigieuse correspond en l'espèce au montant du capital social de l'appelante, soit 100'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), que, nonobstant le transfert de son siège dans le canton de Soleure, l’appelante conserve un intérêt digne de protection à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le jugement entrepris ayant ordonné sa dissolution et sa liquidation en raison du manque de respect des prescriptions formelles prévues à l’art. 731b al. 3 CO, que la procédure de première instance étant de nature sommaire (art. 250 let. c ch. 6 CPC), l’appel, interjeté dans les dix jours dès notification du jugement (311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’a été en temps utile, que l’appel est dès lors recevable ; attendu que l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC), que l'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (JT 2011 III 43), que la cour de céans peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem),

- 4 que, nonobstant la production hors délai d’appel des pièces versées au dossier par l’appelante le 22 septembre 2011, celles-ci constituent des nova au sens de l’art. 317 al. 1 let. a CPC (cf. Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 et art. 229 al. 1 let. a CPC applicable par analogie), dans la mesure où elles attestent du transfert du siège de la société dans le canton de Soleure et de l’inscription d’un organe de révision, qui sont des faits nouveaux pertinents et déterminants pour l’issue du litige, que ces pièces sont dès lors recevables ; attendu que l’appelante a implicitement conclu à ce que sa dissolution ne soit pas prononcée ni sa liquidation effectuée, que, par courrier du 27 septembre 2011, le Registre du commerce a confirmé les faits résultant des pièces produites le 22 septembre 2011, en informant l’autorité de céans que le transfert du siège de l’appelante dans le canton de Soleure avait été inscrit le 14 septembre 2011 (selon publication dans la FOSC du 19 septembre 2011) et que la décision de dissolution d’office de la société n’avait jamais été inscrite sur l’extrait du registre du commerce, celle-ci ayant rétabli la situation après avoir modifié son siège et ses statuts, que cette correspondance peut être interprétée comme une adhésion aux conclusions de l’appel, que l’appel doit ainsi être admis, en raison des faits survenus postérieurement au jugement rendu le 19 août 2011, qu'il y a en conséquence lieu de réformer ledit jugement en ce sens que la dissolution de l'appelante, ni sa liquidation, ne sont ordonnées, le chiffre I de son dispositif étant supprimé, que le chiffre II du dispositif du jugement - relatif aux frais de première instance, arrêtés à 300 fr., frais de publication en sus, et mis à la

- 5 charge de l'appelante - peut être confirmé, la procédure ayant été causée par les carences de cette société ; attendu que, dès lors que l'admission de l'appel est fondée sur des faits postérieurs au jugement entrepris, que la procédure a été à juste titre initiée en raison des manquements de l'appelante et que le Registre du commerce ne saurait se voir chargé de frais de procédure (art. 154 al. 3 2ème phr. ORC), le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.- renonce à prononcer la dissolution de la société G.________. Il est confirmé pour le surplus. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - G.________, - Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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