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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JO15.053667

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,151 Wörter·~16 min·4

Zusammenfassung

Dissolution pour juste motifs SS, SNC ou SC

Volltext

1102 TRIBUNAL CANTONAL JO15.053667-170111 JO15.053667-170112 375 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 août 2017 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 59 al. 2 let. b et 93 al. 1 CPC ; 6 al. 1 ch. 73 CDPJ ; 96b al. 3 LOJV Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Lausanne, défendeur, ainsi que sur l’appel interjeté par F.________, à Lausanne, H.________, à Epalinges, O.________, à Villars-Ste-Croix, et R.________, à Aproz, défendeurs, contre la décision incidente rendue le 1er septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants ainsi que P.________ d’avec Q.________, à Féchy, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision incidente du 1er septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a déclaré recevable la demande du 11 janvier 2016 déposée par le demandeur Q.________ à l'encontre des défendeurs F.________, H.________, O.________, X.________, P.________ et R.________ (I), a mis les frais de la décision, arrêtés à 600 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (II), et a condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à verser au demandeur la somme de 500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge, statuant sur sa compétence dans le cadre d’une demande en dissolution d’une société simple déposée par Q.________, a considéré que cette demande constituait une demande de dissolution de la société pour justes motifs, au sens de l’art. 545 al. 1 ch. 7 CO, le demandeur n’ayant pas dénoncé le contrat de société simple en application du chiffre 6 de cette disposition. Conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 73 CDPJ, une telle demande était de la compétence du président du tribunal d’arrondissement. Pour le surplus, les faits allégués par le demandeur pour fonder la compétence du premier juge constituaient des faits doublement pertinents, lesquels devaient être présumés établis s’agissant de l’examen de la compétence du juge saisi. Dès lors, le premier juge s’est estimé compétent pour connaître de la demande déposée par Q.________ et celle-ci devait être déclarée recevable. B. Par acte du 16 janvier 2017, X.________ a formé appel contre la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de Q.________ du 11 janvier 2016 soit déclarée irrecevable, subsidiairement en ce sens que la conclusion II de la demande du 11 janvier 2016 soit déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - Le 16 janvier 2017, F.________, H.________, O.________ et R.________ ont également interjeté un appel, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision incidente du 1er septembre 2016 en ce sens que la demande de Q.________ du 11 janvier 2016 soit déclarée irrecevable. Dans ses réponses du 13 avril 2017, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des appels. Le même jour, P.________ a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des deux appels. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier : 1. Le 11 janvier 2016, Q.________ a déposé une « demande en dissolution de la société simple (art. 545 CO) » auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ses conclusions étaient formulées comme suit : « Le demandeur conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne : I. Prononcer la dissolution de la société simple formée par Q.________, R.________, F.________, H.________, O.________, X.________ et P.________ ; II. Liquider la société simple formée par Q.________, R.________, F.________, H.________, O.________, X.________ et P.________, sous réserve des dettes d'impôts à partager, comme suit : 1. Condamner immédiatement R.________ au versement de la somme arrondie de 7'100 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2013, en mains de Q.________ ; 2. Condamner immédiatement F.________ au versement de la somme arrondie de 4'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2013, en mains de Q.________ ; 3. Condamner immédiatement H.________ au versement de la somme arrondie de 1'300 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2013, en mains de Q.________ ; 4. Condamner immédiatement O.________ au versement de la somme arrondie de 9'400 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2013, en mains de Q.________ ;

- 4 - 5. Condamner immédiatement X.________ au versement de la somme arrondie de 7'700 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2013, en mains de Q.________ ; 6. Condamner immédiatement P.________ au versement de la somme arrondie de 7'796 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er janvier 2013, en mains de Q.________. » A l’appui de sa demande, Q.________ a notamment allégué que la société simple en question n’avait plus lieu d’être, que celle-ci n’avait plus de but à ce stade et qu’il avait lui-même dénoncé le contrat de société simple. 2. Les 25 et 27 mai 2016, les défendeurs ont soulevé l’exception d’incompétence du président du tribunal d’arrondissement. Ils ont conclu à l’irrecevabilité de la demande du 11 janvier 2016. Q.________ s’est déterminé sur la question de la recevabilité de sa demande le 1er juillet 2016, le défendeur Q.________ le 6 juillet 2016 et les défendeurs F.________, H.________, O.________, R.________ et P.________ le 16 août 2016. E n droit : 1. 1.1 A teneur de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

- 5 - En l'espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se déclarer incompétent, de sorte que l'on se trouve en présence d'une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC (CACI 30 avril 2014/224 consid 1b ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Pour le surplus, interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les deux appels sont recevables. 1.2 L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appel, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2399 p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396 p. 43 ; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 2. 2.1 La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 138 III 737 consid. 2 et 4.1). Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3). Sont ainsi consorts nécessaires les membres d’une communauté du droit civil – telle la société simple – qui sont ensemble titulaires d'un même droit (ATF 137 III 455 consid. 3). Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit lorsque l'action tend à la création, à la modification ou à la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant

- 6 plusieurs personnes (cf. art. 87 CPC ; Staehelin/Schweizer, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éds.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 42 ad art. 70 CPC ; Gross/Zuber, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 17 ad art. 70 CPC ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 70 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, nn. 877 ss pp. 152 ss). En cas de pluralité de parties, une action formatrice ne peut pas conduire à un jugement qui n'aurait force qu'entre certains intéressés. Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2 ; ATF 137 III 455 consid. 3.5). Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. En particulier, la présence de tous les consorts comme demandeurs ou comme défendeurs n'est pas toujours exigée ; la consorité nécessaire peut parfois se limiter à la participation au procès de tous les consorts, répartis d'un côté et de l'autre de la barre (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 70 CPC ; Hohl, op. cit., n. 901 p. 154), notamment dans les actions formatrices (Cristina von Holzen, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, p. 118). 2.2 En l'occurrence, la procédure concerne la dissolution et la liquidation d'une société simple. Tous les consorts participent bel et bien à la procédure. Le défendeur, P.________, qui n’a pas interjeté d’appel, y est intimé et s'en est remis à justice dans ses réponses. 3. 3.1 Les appelants contestent la compétence du président du Tribunal d'arrondissement pour connaître de l’action intentée par l’intimé Q.________.

- 7 - 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), ce qui suppose notamment que le tribunal soit compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). L'art. 96b al. 3 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) prévoit que le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et inférieure ou égale à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Selon l'art. 6 al. 1 ch. 73 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002), la dissolution pour de justes motifs d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite (art. 545 al. 1 ch. 7, 574 à 579 et 619 CO) est de la compétence du président du tribunal d'arrondissement. 3.2.2 Aux termes de l'art. 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et qu'elles soient soumises à la même procédure (let. b). La partie demanderesse a le choix, mais non l'obligation, de cumuler ses prétentions dans une même procédure si les conditions de l'art. 90 CPC sont réalisées (TF 4A_651/2012 du 15 avril 2013 consid. 2.3). Il y a lieu de calculer la valeur litigieuse des prétentions faisant l'objet d'un cumul d'actions de manière globale selon l'art. 93 al. 1 CPC, avant d'examiner si les conditions de l'art. 90 CPC sont réalisées. Les conditions de soumission à la même procédure et au même tribunal matériellement compétent (art. 90 let. a et b CPC) doivent donc être examinées sur la base d'une valeur litigieuse déjà additionnée (ATF 142 III 788 consid. 4.2.3). Ainsi, en cas de cumul d'actions, celles-ci peuvent être introduites devant le tribunal de commerce si elles dépassent globalement 30'000 fr., même si chaque prétention prise isolément a une valeur

- 8 litigieuse inférieure à 30'000 fr. et relève de la procédure simplifiée (ATF 142 III 788 consid. 4.2.3). 3.3 3.3.1 En l’espèce, l'intimé Q.________ a déposé une demande intitulée « en dissolution de la société simple (art. 545 CO) », dont les conclusions (cf. lettre C.1 supra) tendent en réalité d'une part à la dissolution de la société formée avec ses parties adverses (I) et d'autre part à la liquidation de celle-ci (II). 3.3.2 II est douteux que l'action introduite par l'appelant puisse constituer une action en dissolution pour justes motifs d'une société simple au sens de l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO, qui seule relèverait de la compétence du président du Tribunal d'arrondissement en application de l'art. 6 al. 1 ch. 73 CDPJ. En effet, l'action en dissolution pour justes motifs visée par l'art. 545 al. 1 ch. 7 CO, qui prend la forme d'une dissolution judiciaire, n'a d'intérêt que si aucune autre cause de dissolution n'est réalisée (Chaix, Commentaire romand CO II, 2008 n. 25 ad art. 545). Or, dans le cadre de sa demande, l'intimé a uniquement allégué que la société en question n'avait plus lieu d'être, qu'elle n'avait d'ailleurs plus aucun but à ce stade et qu'il avait dénoncé le contrat de société simple. Il paraît ainsi avoir allégué les causes de dissolution visées par les ch. 1 et 6 de l'art. 545 al. 1 CO, qui prévoient que la société prend fin par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (ch. 1), respectivement par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés (ch. 6). Par ailleurs, dans ses écritures, l’appelant ne paraît pas avoir invoqué de justes motifs tendant à la dissolution judiciaire de la société simple. 3.3.3 Quoi qu’il en soit, la demande déposée devant le président du Tribunal d'arrondissement se révèle irrecevable, pour les motifs suivants.

- 9 - Dans le cadre de sa demande tendant à la dissolution de la société simple, l'appelant a également conclu à la liquidation de celle-ci. Or les conclusions y relatives sont supérieures à 30'000 francs. Partant, la compétence matérielle du président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne n'est en tout état de cause pas donnée, étant au surplus relevé que les conditions énoncées par l'art 90 CPC, visant le cumul d'actions, sont en l'espèce réalisées. 4. Il découle des considérants qui précèdent que les appels doivent être admis et la décision incidente entreprise réformée en ce sens que la demande déposée le 11 janvier 2016 par Q.________ est déclarée irrecevable. Les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., doivent être mis à la charge du demandeur Q.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). A titre de dépens, celui-ci versera la somme de 500 fr. aux défendeurs F.________, H.________, O.________ et R.________, créanciers solidaires, la somme de 500 fr. au défendeur X.________ et la somme de 500 fr. au défendeur P.________. Les frais judicaires de deuxième instance relatifs aux deux appels, arrêtés à 2'754 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé Q.________, qui succombe. Il n’y pas lieu de mettre de frais à la charge de l’intimé P.________, qui s’en est remis à justice. L’intimé Q.________ versera aux appelants F.________, H.________, O.________ et R.________, créanciers solidaires, la somme de 1'377 fr. à titre de restitution d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et la somme de 1'633 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

- 10 - Au final, l’intimé versera aux appelants précités la somme de 3'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Pour les mêmes motifs, Q.________ versera un montant de 3'000 fr. à l’appelant X.________, soit 1'377 fr. à titre de restitution d’avance de frais et 1'633 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La demande déposée le 11 janvier 2016 par Q.________ contre F.________, H.________, O.________, X.________, P.________ et R.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du demandeur Q.________. III. Le demandeur Q.________ doit verser, à titre de dépens, aux défendeurs F.________, H.________, O.________ et R.________, créanciers solidaires, la somme de 500 fr. (cinq cents francs), au défendeur X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) et au défendeur P.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'754 fr. (deux mille sept cent cinquante-quatre francs), sont mis à la charge de l'intimé Q.________.

- 11 - IV. L'intimé Q.________ doit verser, à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance, aux appelants F.________, H.________, O.________ et R.________, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) et à l'appelant X.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stephen Gintzburger (pour X.________), - Me Denis Bridel (pour F.________, H.________, O.________ et R.________), - Me Bernard Gygax (pour Q.________), - Me Alain Dubuis (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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