1105 TRIBUNAL CANTONAL JO11.003803-132123 652 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 9 décembre 2013 _____________________ Présidence de M. BATTISTOLO , juge délégué Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 261 al. 1, 267, 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________ et W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec B.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2013, dont la motivation a été envoyée pour notification le 8 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 février 2013 par R.________ et W.________ (I), fixé les frais judiciaires des requérants à 800 fr. et compensé lesdits frais avec l’avance effectuée (II) alloué à B.________ des dépens, par 1'000 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’urgence et de préjudice difficilement réparable n’étaient pas réalisées. B. R.________ et W.________ ont interjeté appel le 18 octobre 2013 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à l’intimé B.________ de donner instruction, sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), aux automobilistes empruntant le chemin d’accès pour rejoindre sa parcelle de manœuvrer sur celle-ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas rebrousser chemin en marche arrière et que, afin de démontrer la réalité de ces instructions, celles-ci soient données par écrit, par envoi recommandé et copie aux appelants, dans un délai de dix jours à compter des mesures provisionnelles, à tous les transporteurs avec mention du numéro de plaques du véhicule et apposition de la signature du chauffeur, les instructions écrites précisant en outre qu’aucun véhicule d’une hauteur dépassant 2,20 m et d’un poids dépassant 3,5 tonnes ne devra circuler sur le chemin d’accès. Le même jour, les appelants ont déposé devant la Chambre des recours civile un recours comportant les mêmes conclusions. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
- 3 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : L’intimé B.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de Montreux qui n’est pas riveraine d’une voie publique. Les appelants sont propriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de Montreux située au nord-est de celle de l’intimé. Un chemin passant sur la parcelle des appelants et formant un cul-de-sac sur celle de l’intimé permet à celui-ci d’accéder à la voie publique. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 janvier 2011, l’intimé a notamment requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que les appelants soient sommés d’enlever, dans un délai de vingt-quatre heures dès notification de l’ordonnance, tout élément constructif ou paysager, minéral ou végétal, obstruant le chemin d’accès et de raccordement créé entre la parcelle n° [...] et la voie publique et de laisser le passage libre en tout temps, sous menace des sanctions de l’art. 292 CP, et à ce que les appelants soient sommés de s’abstenir d’entraver d’une quelconque manière l’accès à la parcelle n° [...]. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a donné une suite favorable à ces conclusions. A l’audience de mesures provisionnelles du 17 mars 2011, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 janvier 2011 est rapportée et remplacée par la présente convention.
- 4 - II A titre de mesures provisionnelles, B.________ est autorisé à utiliser le chemin d’accès existant actuel sur la parcelle [...] aux conditions suivantes : a) Les intimés sont autorisés à placer un bac ayant un diamètre d’environ 50 centimètres contre le bord de la chaussée, à l’angle nord-ouest de leur garage. b) B.________ s’engage à donner aux automobilistes empruntant le chemin d’accès pour rejoindre sa parcelle l’instruction claire de manœuvrer sur celle-ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas rebrousser chemin en marche arrière ; il veillera, dans la mesure du possible, à ce que cette instruction soit respectée. III. B.________ ouvrira action afin de faire valoir son droit d’ici au 31 mai 2011 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. IV. Parties conviennent que la signature de la présente convention n’emporte reconnaissance d’aucun droit au fond, toutes prétentions à ce sujet étant réservées. V. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond. » Le 31 mai 2011, l’intimé a ouvert action contre les appelants devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant à ce qu’interdiction soit faite aux appelants d’entraver d’une quelconque manière l’utilisation du chemin d’accès et de raccordement existant entre sa parcelle et la voie publique (I), à ce que sommation soit faite aux appelants d’enlever dans un délai de vingt jours dès jugement définitif et exécutoire tout élément constructif ou paysager obstruant ledit chemin d’accès (II), à ce qu’ordre soit donné aux appelants de signer les actes nécessaires à l’inscription d’une servitude de passage pour piétons et tous véhicules selon projet du 8 décembre 2009 du notaire [...]. (III), à ce que faute d’exécution, il soit autorisé à requérir l’inscription au registre foncier de dite servitude (IV) et, subsidiairement aux conclusions III et IV, à ce qu’un passage soit accordé à sa parcelle selon le plan daté du 5 octobre 2009 du géomètre officiel [...] (V). Dans leur réponse du 23 novembre 2011, les appelants ont conclu notamment au rejet de ces conclusions.
- 5 - Par courrier du 26 mars 2013, [...], chauffeur-livreur, a expliqué que, pour effectuer ses livraisons tant aux appelants qu’à l’intimé, il entrait dans le chemin litigieux en marche arrière pour pouvoir repartir en marche avant, ce qui était plus sûr pour accéder à la voie publique, et que ce mode de faire ne provoquait aucun problème lorsqu’il effectuait des livraisons pour les appelants, mais que ceux-ci prétendaient qu’il n’avait pas le droit d’entrer en marche arrière lorsqu’il effectuait des livraisons pour l’intimé. Par requête de mesures provisionnelles du 7 février 2013, R.________ et W.________ ont pris devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois les conclusions suivantes : « I. Sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l’autorité, B.________ donnera aux automobilistes empruntant le chemin d’accès pour rejoindre la parcelle, l’instruction claire de manœuvrer sur celle-ci de façon à repartir en marche avant et de ne pas rebrousser chemin en marche arrière. II. Afin de démontrer la réalité de ces instructions, celles-ci seront données par écrit avec mention du numéro de plaques du véhicule et signature du chauffeur et elles feront également l’objet d’un courrier recommandé envoyé à tous les transporteurs avec copie aux requérants, cela dans un délai de dix jours à compter des mesures provisionnelles et qui précisera en outre qu’aucun véhicule d’une hauteur dépassant 2,20 mètres et d’un poids dépassant 3,5 tonnes ne devra circuler sur ledit chemin d’accès. » Les appelants ont fait valoir que l’engagement pris par l’intimé sous ch. IIb de la convention du 17 mars 2011 n’avait jamais été respecté par celui-ci et que des camionnettes et autres véhicules qui se rendaient chez l’intimé ne respectaient pour ainsi dire jamais cet engagement. Ils ont également fait valoir des motifs de sécurité pour que l’utilisation du chemin soit limitée aux véhicules de moins de 2,20 m de haut et de moins de 3,5 tonnes.
- 6 - L’intimé a notamment fait valoir que l’engagement susmentionné ne concernait pas les camionnettes, dont les appelants savaient lors de la signature de la convention qu’elle ne pouvaient rebrousser chemin. A l’audience de mesures provisionnelles du 4 avril 2013, les parties sont convenues de suspendre la cause jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente et, en cas de reprise, de prévoir un même délai pour le dépôt d’un mémoire écrit. Le 11 juin 2013, les appelants ont requis la fixation d’un délai pour le dépôt de mémoires écrits. Le 12 juillet 2013, chacune des parties a déposé un mémoire. Les appelants ont fait valoir que des enfants jouaient sur le chemin en cause et que la visibilité sur celui-ci était mauvaise. L’intimé a fait valoir que les camionnettes de livraison circulaient à vitesse réduite et que les intimés avaient aménagé un espace de jeux aux abords du chemin bien après la construction de celui-ci, cet espace étant au surplus surélevé par rapport au chemin. E n droit : 1. Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie de l’appel est ouverte contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’art. 309 let. a CPC exclut toutefois cette voie contre les décisions du tribunal de l’exécution.
- 7 - L’art. 267 CPC dispose que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. La doctrine a précisé que l’exclusion de l’art. 309 let. a CPC ne vaut pas lorsque l’appelant entend se plaindre des mesures d’exécutions prises dans l’ordonnance de mesures provisionnelles et ne s’applique que dans le cas où ces mesures d’exécution sont ordonnées ultérieurement (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 267 CPC, p. 1048 et référence). Interjeté en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles ayant pour objet notamment des mesures d’exécution dans un litige où la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire]; RSV 173.01). b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3. Les appelants font valoir que l’intimé n’a pas respecté l’engagement pris dans la convention du 17 mars 2011, des camionnettes de livraison empruntant le passage litigieux en marche arrière, et que cela justifie les mesures d’exécution requises dans leur requête de mesures provisionnelles. Ils soutiennent que ces mesures ne sont pas
- 8 disproportionnées compte tenu des impératifs de sécurité, le chemin donnant peu de visibilité et étant utilisé par des enfants et les habitants des immeubles qui le jouxtent. a) Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b), ces conditions étant cumulatives (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC, p. 1019) L’art. 262 CPC, dispose que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l’interdiction (let. a), l’ordre de cessation d’un état de fait illicite (let. b), l’ordre donné à un autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d’une prestation en nature (let. d) et le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). L’art. 267 CPC précise que le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent. Cette disposition permet une exécution rapide des mesures provisionnelles (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 267 CPC, p. 1046) Tant les mesures provisionnelles que les mesures d’exécution sont soumises au principe de proportionnalité : les mesures prises doivent être proportionnées au risque d’atteinte (« mesures provisionnelles nécessaires ») et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l’autre partie (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC, p. 1021 et n. 11 ad art. 267 CPC, p. 1047) b) Le premier juge a relevé que la question de l’usage en marche arrière du chemin litigieux n’avait pas été évoqué avant l’audience du 17 mars 2011 et la convention sur laquelle se fondent les appelants. Il en a déduit que le préjudice subi par les appelants n’était pas tel qu’il justifiât une cessation immédiate par le biais de mesures
- 9 provisionnelles pour éviter qu’il devienne irréparable. Il a pris également en compte le fait que près deux ans s’étaient passés entre la convention et le dépôt de la requête, de sorte que la condition d’urgence n’était pas réalisée. c) Cette appréciation peut être confirmée. Il convient en outre de relever que la teneur de la convention du 17 mars 2011 exclut son exécution sous la forme d’un ordre soumis à la sanction de l’art. 292 CP. En effet, il est douteux qu’un engagement pris par une partie non pas d’exécuter une obligation, mais de faire respecter une obligation par des tiers puisse faire l’objet d’une exécution forcée. Mais, surtout, cette obligation de faire est conditionnée à la possibilité pour les chauffeurs de l’exécuter et il résulte du dossier que cette possibilité n’existe pas dans tous les cas et pour tous les véhicules, vu la configuration en cul-de-sac du chemin litigieux, qui empêche les demi-tours pour les plus gros véhicules. A cet égard, il convient de relever que la convention en cause précise bien que l’intimé veillera « dans la mesure du possible » au respect des instructions prévues et il ressort du courrier du 27 mars 2013 que les appelants tolèrent l’usage du chemin en cause en marche arrière lorsque les livraisons les concernent. Autrement dit, la convention du 17 mars 2011 ne peut emporter une interdiction d’accès pour les véhicules qui ne peuvent faire demi-tour et la requête d’exécution forcée qui impliquerait dans les faits une telle interdiction devrait être rejetée pour ce motif déjà. Faute de tenir compte de la configuration des lieux et de la nature différente des véhicules l’engagement requis de l’intimé sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP n’est en outre pas conforme au principe de la proportionnalité, de même que l’obligation qui lui serait imposée de transmettre par écrit et en courrier recommandé les instructions en cause à tous les utilisateurs potentiels du chemin litigieux. Quant à la sécurité, il y a lieu de relever que le droit de passage de l’intimé ne paraît guère pouvoir être nié sur le principe, que les intimés ont choisi d’installer une place de jeux pour enfants – en surplomb du chemin – après la construction de celui-ci, et que la configuration des lieux ne permet pas de
- 10 rouler à vitesse élevée en marche arrière. Il ne saurait donc justifier les limitations requises par les appelants. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils] ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Kohli (pour R.________ et W.________), - Me Luc Pittet (pour B.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :