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TRIBUNAL CANTONAL
JL26.***-*** 589 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 12 août 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
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Art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, intimé, contre la décision rendue le 23 juillet 2026 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à J***, requérant, et concernant également E.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J050 E n fait e t e n droit :
1. Par ordonnance d’expulsion du 24 février 2026, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a ordonné à B.________ et E.________, colocataires, de quitter et rendre libres pour le vendredi 20 mars 2026, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis route [...], à Q***. 2. Par arrêt du 17 juin 2026 (n° 453), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par B.________ contre l’ordonnance d’expulsion du 24 février 2026, a confirmé ladite ordonnance, a renvoyé la cause à la juge de paix pour fixation d’une nouvelle date d’évacuation des locaux et a statué sur les frais. 3. Par décision du 10 juillet 2026, la juge de paix a fixé au 24 juillet 2026 le nouveau délai imparti aux colocataires pour quitter les locaux. 4. Le 23 juillet 2026, B.________ a requis une prolongation de ce délai. Par décision du même jour, la juge de paix a rejeté cette requête et maintenu la date fixée au 24 juillet 2026 pour l’évacuation des locaux. 5. Par acte du 23 juillet 2026 adressé à la Chambre des recours civile, B.________ (ci-après : l’appelant) a déclaré recourir contre la décision rendue le 23 juillet 2026 par la juge de paix. Son écriture a été transmise à la Cour d’appel civile comme objet de sa compétence, la valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. au vu du loyer du logement (1'740 fr. x 6 mois ; art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235). 6. 6.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Qu’il s’agisse d’une demande, d’un appel ou d’un recours, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et
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19J050 actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.4 ; TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt de l’appel ou du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (art. 60 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 et les arrêts cités, JdT 2020 II 131 ; parmi d’autres : CACI 11 avril 2024/154 consid. 10.1). 6.2 En l’espèce, la décision attaquée complète, sur instruction de la Cour de céans, l’ordonnance d’expulsion rendue entre les parties sur la date à laquelle les colocataires sont condamnés à restituer la chose louée. Elle ne porte pas sur l’existence de l’obligation exigible de restituer, qui a été constatée avec autorité de chose jugée par l’arrêt de la Cour de céans du 17 juin 2026 (n° 453). Le délai de départ des locaux ainsi fixé ne constitue qu’un préalable certes nécessaire à une éventuelle exécution forcée de l’expulsion, mais il est encore dépourvu de tout effet juridique concret, alors que l’expulsion effective des locaux n’interviendra qu’après l’échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si le bailleur demande l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le cas échéant, l’intéressé pourra encore faire valoir, auprès de la juge de paix, les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l’exigibilité découlant du sursis accordé, de l’absence de réalisation d’une condition suspensive ou de motifs humanitaires, par exemple) qui s’opposeraient à l’expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; parmi d’autres : CACI 11 avril 2024/154 consid. 10.2 ; CACI 24 février 2022/93 consid. 6.3 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. citées et n. 15a ad art. 343 CPC et les réf. citées). En conséquence, l’appelant ne justifie d’aucun intérêt à contester la décision attaquée. Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
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19J050 7. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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19J050 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - F.________ SA, Service contentieux et juridique, pour M. C.________, - M. E.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :