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TRIBUNAL CANTONAL
JL25.***-*** 96 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 5 février 2026 Composition : M . HACK , juge unique Greffière : Mme Neurohr
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Art. 101 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à G***, contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le divisant d’avec C.________, à R***, et D.________, à G***, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J045 E n fait e t e n droit :
1. Par ordonnance du 21 novembre 2025, adressée aux parties le 8 décembre 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : la juge de paix) a ordonné à B.________ de quitter et de rendre libres pour le lundi 5 janvier 2026 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...] (appartement n° 11 de trois pièces au premier étage avec cave) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par acte daté du 17 décembre 2025, reçu le 19 décembre 2025 par le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, B.________ (ciaprès : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance. Par avis du 29 décembre 2025, le greffe de la Cour de céans a invité l’appelant à s’acquitter d’une avance de frais de 200 fr. dans un délai au 6 janvier 2026. L’appelant ne s’étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception de l’avis lui a été imparti par courrier recommandé du 19 janvier 2026, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Ce courrier a été notifié le 22 janvier 2026 à l’appelant. 2. 2.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet
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19J045 effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.2 En l’espèce, il ressort du « Suivi des envois » de la Poste que l’appelant a retiré le 22 janvier 2026 le courrier recommandé du 19 janvier 2026 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours pour régler l’avance de frais. Bien que rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement, l’appelant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti. Dans ces conditions, l’appel doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Vu l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC) et le fait que le terme de l’expulsion est échu, la cause sera renvoyée à la juge de paix pour fixation d’un nouveau délai d’évacuation. 4. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle fixe à l’appelant B.________ un nouveau délai pour libérer l’appartement du premier étage sis [...] (appartement n° 11 de trois pièces avec cave).
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19J045 III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, personnellement, - M. F.________, pour C.________ et D.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :