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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL20.017344

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·568 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JL20.017344-200907 357 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 août 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________ et G.________, tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 juin 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les appelants d’avec J.________ AG, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 25 juin 2020, C.________ et G.________ ont fait appel de l’ordonnance précitée. 2. Par lettre du 29 juillet 2020, les prénommés ont déclaré retirer leur appel, au motif qu’un accord conventionnel avait été trouvé entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dans la mesure où l’appel a été retiré alors que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés, en chiffres ronds, à 135 fr. (art. 62 al. 3, 69 al. 2 et 70 al. 4 TFJC) et mis à la charge de C.________ et G.________, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que J.________ AG n’a pas été invitée à déposer une réponse.

- 3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des appelants C.________ et G.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anny Kasser-Overney (pour C.________ et G.________), - M. Thierry Zumbach (pour J.________ AG), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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