1104 TRIBUNAL CANTONAL JL19.013027-211689
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 janvier 2022 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 243 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Crissier, défendeur, contre la décision finale rendue le 28 juillet 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à Crissier, demandeur, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 3 novembre 2021, Y.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de la décision finale précitée. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par décision du 17 novembre 2021, le juge de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant. Par courrier du 22 novembre 2021, le juge de céans a imparti un délai de 30 jours à K.________ (ci-après : l’intimé) pour déposer une réponse. Par courrier du 25 novembre 2021, l’appelant a retiré son appel et transmis la liste des opérations de son mandataire pour la procédure d’appel. Par courrier adressé à l’intimé le 26 novembre 2021, le juge de céans a annulé son avis du 22 novembre 2021 et lui a imparti un délai au 1er décembre 2021 pour se déterminer sur les dépens. Par courrier du 29 novembre 2021, l’intimé s’en est remis à justice s’agissant de montant des dépens à lui allouer, précisant à cet égard que son mandataire n’avait pas encore débuté la rédaction de sa réponse et que ses opérations s’étaient limitées à la prise de connaissance du mémoire d’appel, sa transmission à son client et à la rédaction du courrier en question. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- 3 - 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). 3.2 Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’assistance judiciaire lui ayant été octroyée pour la procédure d’appel, les frais judiciaires seront toutefois mis provisoirement à la charge de l’Etat. 3.3 Selon l’art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5), l'émolument forfaitaire de décision pour un appel ou un appel joint est fixé en principe à 600 francs plus 1% de la valeur litigieuse pour une valeur litigieuse jusqu'à 30'000 francs et, pour une valeur litigieuse supérieure, à 1'000 francs plus 1% de la valeur litigieuse, mais au maximum 50'000 francs. L’art. 62 al. 3 TFJC précise qu’en matière d'expulsion de l'ancien locataire ou fermier dont le bail a été résilié faute de paiement du loyer ou du fermage – comme c’est le cas en l’espèce –, la valeur litigieuse déterminante pour la fixation de l'émolument est celle de l'arriéré réclamé ; si cette valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs, l'émolument de décision pour l'appel est équivalent à celui prévu pour le recours. En l’espèce, la valeur litigieuse, qui correspond à l’arriéré de loyer réclamé par l’intimé, s’élève à 38'100 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que celui-ci a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour d’appel civile (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent ainsi être arrêtés à 460 fr. (1'381 fr. x. 1/3 ; montant arrondi).
- 4 - 3.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse. En l’espèce, l’appelant devra ainsi verser à l’intimé des dépens qui sont évalués à 200 fr. compte tenu des opérations qu’il a effectuées. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, Me David Raedler, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 25 novembre 2021 et a annoncé avoir consacré 9 heures et 50 minutes à la cause. Ce décompte apparaît adéquat et peut être admis dans son intégralité. Il s'ensuit que l’indemnité de Me Raedler sera fixée à hauteur de 1'770 fr. (180 fr. x 9,833), montant auquel s'ajoutent les débours par 35 fr. 40 et la TVA à 7.7% sur le tout par 139 fr., soit à 1'944 fr. 40 au total. 4.2 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de l’appelant Y.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité de Me David Raedler, conseil d’office de l’appelant Y.________, est arrêtée à 1'944 fr. 40 (mille neuf cent quarantequatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. L’appelant Y.________ versera à l’intimé K.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Raedler (pour Y.________), - Me Christian Giauque (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :