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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL18.051954

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·798 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JL18.051954-190240 200 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 avril 2019 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à [...], locataire, contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à Lausanne, bailleresse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 29 janvier 2019, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à la locataire A.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 22 février 2019 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...] (appartement de 3,5 pièces au 2e étage plus parking interne n° 21 au rez-de-chaussée). Par acte du 12 février 2019, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’un délai de trois mois lui soit accordé « dès la communication de la décision de la Cour d’appel civile pour trouver un nouveau logement, quitter et rendre libre l’appartement sis [...] ». L’appelante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Par courrier du 14 février 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé l’appelante que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege conformément à l’art. 315 al. 1 CPC. Par avis du 19 février 2019, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai au 8 mars 2019 pour s’acquitter d’une avance de frais de 1'731 francs. Par lettre du 8 mars 2019, l’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office. Par avis du 12 mars 2019, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai au 25 mars 2019 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire et produire le formulaire idoine, dûment complété, daté et signé, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation financière.

- 3 - Le 25 mars 2019, le conseil de l’appelante a informé la juge déléguée que sa mandante avait trouvé un autre logement, qu’elle avait vidé l’appartement sis [...], qu’elle était « en mesure de restituer les locaux dès aujourd’hui » et qu’il l’avait invitée à « prendre contact avec la bailleresse afin de procéder à l’état des lieux de sortie et la remise des clefs ». Il a en outre indiqué qu’en raison de « [son] activité (…), des recherches d’emploi et du déménagement », sa mandante n’avait pas été en mesure de lui remettre le formulaire de demande d’assistance judiciaire et les justificatifs y relatifs. 2. La locataire ayant trouvé un nouveau logement, son appel est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire. Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Arnold (pour A.________), - M. W.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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