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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL16.026910

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·953 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

1112 TRIBUNAL CANTONAL JL16.026910-161876 596 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 novembre 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mmes Merkli et Bendani, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], défendeur, contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant l’appelant d’avec A.S.________ et B.S.________, à Nyon, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 8 septembre 2016, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à B.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 7 octobre 2016 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à la Rue [...], à [...] (appartement triplex de 5,5 pièces et garage double) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 250 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence B.________ remboursera à A.S.________ et B.S.________ leur avance de frais à concurrence de 250 fr. et leur versera la somme de 1’500 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel (VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII). Cette ordonnance a été notifiée à B.________ le 16 septembre 2016.

2. Par acte du 1er novembre 2016, B.________ a interjeté appel ou recours contre l’ordonnance précitée. 3. Le litige porte sur le bien-fondé d’une ordonnance prononçant une expulsion pour défaut de paiement de loyer. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué

- 3 au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A 273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l'instance d'appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52). En l’espèce, le loyer, acompte de charges compris, s’élevant à 3’400 fr. par mois, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

4. Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'indication de cette voie de droit figure d’ailleurs au pied de la décision entreprise. En l’espèce, le délai pour exercer un appel arrivait à échéance le lundi 26 septembre 2016. L’appel du 1er novembre 2016, manifestement tardif, doit ainsi être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais de justice en application de l’art. 11 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme [...] (pour A.S.________et B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 5 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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