1108 TRIBUNAL CANTONAL JL13.019696-131770 459 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 septembre 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Giroud et Mme Bendani Greffière : Mme Girardet * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant H.________, à Ecublens, d’avec B.________SA, à Ecublens, vu l'appel formé le 3 septembre 2013 par H.________ contre cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier;
- 2 attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé, que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251), qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167), qu'à l'appui de son appel, H.________ se borne à demander "s'il y aurait une possibilité d'arrangement", que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable; attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251), qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également, qu'au surplus, à supposer recevable, l'appel devrait être rejeté, l'ordonnance attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs exposés par le premier juge;
- 3 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, - M. Jacques Decollogny (pour B.________SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :