1109 TRIBUNAL CANTONAL JL13.014887-131403 499 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2013 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 242 CPC Vu la requête en expulsion déposée le 10 avril 2013 par M.________SA, à Martigny, contre G.________SÀRL, à Bussigny-près- Lausanne, en relation avec les locaux occupés par cette dernière dans l’immeuble sis à [...], à 1030 Bussigny-près-Lausanne, vu l’ordonnance rendue le 20 juin 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois déclarant irrecevable la requête précitée, vu l’appel interjeté le 4 juillet 2013 par M.________SA contre l’ordonnance précitée,
- 2 vu la décision du 4 juillet 2013 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne déclarant la société G.________Sàrl en faillite à partir de cette date, vu le courrier du 9 septembre 2013 de l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne restituant à M.________SA les deux clefs relatives aux locaux loués par G.________Sàrl, vu le courrier du 23 septembre 2013 du conseil de l’appelante indiquant que son appel devrait être considéré comme sans objet, dès lors qu’elle a obtenu la restitution des clés des locaux à G.________Sàrl dans le cadre de l’instruction de la faillite de cette dernière société, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si la procédure prend fin pour d’autres raisons que celles citées à l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu’une telle hypothèse est réalisée lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l’ouverture de la procédure (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 242 CPC, p. 942 s), qu’en l’espèce, dès lors qu’ensuite de la faillite de G.________Sàrl, les clefs des locaux pris à bail par cette dernière ont été restituées à l’appelante, on se trouve dans l’hypothèse de l’art. 242 CPC, que l’appelante admet d’ailleurs que son appel n’a plus d’objet pour cette raison, qu’il convient par conséquent de le constater et de rayer la cause du rôle ;
- 3 attendu que la compétence pour statuer sur les causes sans objet appartient au Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La Juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Joël Crettaz (pour M.________SA), - Mme Luzia Oliveira Carvalho (pour G.________Sàrl).
- 4 - La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :