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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JL11.015750

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,856 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Expulsion

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JL11.015750-111633 342 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 8 novembre 2011 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 219, 229, 257 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________, à Thonon-les-Bains (France), défendeur, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 4 août 2011 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l'appelant d’avec Q.________ SA, à Monthey, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 4 août 2011, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ordonné au défendeur C.________ de quitter et de rendre libre pour le 15 septembre 2011 à midi l'appartement n° [...] dans l'immeuble sis [...], à Penthaz (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, il y serait contraint par la force, selon les règles de l'art. 343 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (II), fixé à 300 fr. les frais judiciaires de première instance (III), mis ces frais à la charge du défendeur (IV) et dit que le défendeur doit rembourser à la demanderesse Q.________ SA son avance de frais, par 300 fr. et lui verser des dépens, par 500 fr. (V). En droit, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les allégués déposés après la fin de l'audience du 25 juillet 2011 et que les conditions de l'expulsion étaient réalisées. B. C.________ a interjeté appel le 1er septembre 2011 contre cette ordonnance en concluant à ce qu'il soit mis hors de cause du présent procès. L'intimée Q.________ SA ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : Le 16 septembre 2010, la régie [...] a établi un contrat de bail à loyer pour habitation portant sur l'appartement n° [...] de trois pièces et demie au deuxième étage de l'immeuble sis [...], à Penthaz pour un loyer mensuel de 1'470 fr. plus 150 fr. d'acompte de chauffage d'eau chaude et de frais accessoires. Ce contrat, conclu pour durer initialement du 1er

- 3 octobre 2010 au 1er octobre 2011, devait se renouveler tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation donné 90 jours avant l'échéance. Le contrat indique comme locataire le défendeur C.________ et une adresse de celui-ci au [...] à Pully. Le bail comporte deux signatures du locataire sensiblement différentes. Après avoir sommé le défendeur, le 22 décembre 2010, à l'adresse des locaux litigieux, de s'acquitter de l'arriéré des loyers des mois de novembre et décembre 2010, sommation qui n'a pas été retirée dans le délai de garde postal, la gérante de l'immeuble a, par formule officielle du 9 février 2011 adressée au défendeur à l'adresse des locaux en cause, résilié le bail pour le 31 mars 2011, pli retiré le lendemain. Par requête en protection de cas clair du 6 avril 2011, Q.________ SA a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud l'expulsion du défendeur des locaux litigieux. Le 21 avril 2011, la demanderesse a requis que le dossier d'expulsion soit traité rapidement et a produit une attestation du contrôle des habitants de la Commune de Lausanne, indiquant que le défendeur s'était établi à Lausanne dès le 15 mai 2010, venant de [...] (France), ayant pour dernière adresse p.a. [...], [...], à Lausanne, et qu'il avait quitté cette ville le 5 novembre 2010 à destination de [...] (France), [...]. Par courrier du 28 avril 2011, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a informé la demanderesse que, vu le domicile du défendeur en France, il déduisait que les locaux litigieux avaient été libérés; il la priait ainsi de lui indiquer dans un délai échéant au 19 mai 2011 pour quel motif elle maintenait sa requête d'expulsion. La demanderesse n'a pas répondu à ce courrier. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 25 juillet 2011 à 16 heures, l'assignation étant envoyée au défendeur à son adresse française. Aucune des parties ne s'est présentée à cette audience.

- 4 - Dans un courrier du 25 juillet 2011, remis à la poste française le 27 juillet 2011, le défendeur a contesté en substance avoir signé le bail litigieux et avoir vécu dans les locaux litigieux. E n droit : 1. a) Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion rendue pour défaut de paiement de loyers et de solde de charges. Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) consacre l'annulabilité d'une résiliation (JT 2011 III 83; TF 4A_634/2009 du 3 mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1). En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la valeur litigieuse excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). b) Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), sinon de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l'intimé a déposé une requête selon la procédure en cas clair de l'art. 257 CPC, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. b CPC) et le premier juge a appliqué cette procédure, de sorte que le délai d'appel est de dix jours.

- 5 - Interjeté en temps utile, l'appel est ainsi recevable. 2. L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1249). Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 311 ZPO, p. 1489, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel"). 3. a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il incombe au plaideur de démontrer que ces conditions sont réalisées de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). La cour de céans a considéré que ces conditions s'appliquaient également dans les procédures régies par la maxime inquisitoire, à moins que les parties ne fassent valoir que le juge de première instance a violé cette maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 et références). L'appelant fait valoir que la signature sur le contrat de bail en cause n'est pas la sienne et soutient qu'une expertise graphologique et un relevé d'empreintes sur ledit contrat le prouveraient. Ce faisant, il reprend l'argumentation de son courrier du 25 juillet 2011, envoyé après la tenue de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté. Avant de déterminer si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, il convient d'examiner si le

- 6 premier juge était tenu de prendre en compte le courrier du 25 juillet 2011. b) L'art. 229 CPC définit pour la procédure ordinaire les conditions auxquelles est soumise l'allégation de faits et de moyens de preuves nouveaux. L'art. 219 CPC déclare cette disposition applicable par analogie aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi ou lorsqu'elle n'y est pas adaptée (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 219 CPC, p. 817 et référence) Selon l'art. 229 al. 3 CPC, lorsqu'il doit établir les faits d'office, le juge doit admettre des faits et moyens de preuves nouveaux jusqu'aux délibérations. Par "délibération", il faut entendre – en dehors de délibérations publiques en première instance selon l'art. 54 al. 2 CPC – la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC, p. 882; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile, 2010, p. 132). En procédure sommaire, un courant de la doctrine applique par analogie les conditions de l'art. 229 CPC et considère que les faits et preuves doivent être invoqués et produits respectivement dans la requête et la réponse, au début de l'audience si les déterminations sont orales et jusqu'à la fin de la phase de l'administration des preuves s'il est procédé à une instruction à l'audience (Chaix, op. cit., pp. 135-136; Pahud, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg, 2011 [ci-après : Dike Kommentar ZPO], n. 25 ad art. 229 CPC, p. 1383). Un autre courant considère que les règles de l'art. 229 CPC ne sont pas applicables à la procédure sommaire, certains auteurs préconisant que les faits et preuves doivent être invoqués et produits dans la requête et la réponse (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : ZPO Kommentar], nn. 19ss ad art. 257 CPC, pp. 1471-1472), d'autres préconisant qu'ils peuvent être librement invoqués jusqu'aux délibérations, soit jusqu'à la fin de l'administration des preuves (Tappy, op.

- 7 cit., n. 30 ad art. 229 CPC, p. 883 et références; Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile, 2010, n° 18, p. 200). En l'espèce, l'appelant ne s'est pas présenté à l'audience du 25 juillet 2011 et a déposé ses déterminations le 27 juillet 2011, soit après la clôture de cette audience. Il a ainsi agi tardivement quelle que soit la solution adoptée quant à l'éventuelle application par analogie de l'art. 229 CPC à la procédure sommaire. Le premier juge n'avait ainsi pas à prendre en compte ces déterminations et l'appelant ne saurait réparer en deuxième instance les conséquences de son absence à l'audience du 25 juillet 2011, dès lors que les conditions de l'art. 317 CPC ne sont pas réalisées. Les arguments de l'appelant sont en conséquence irrecevables. 3. a) Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le Tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut être appliquée (art. 257 al. 3 CPC). La doctrine a précisé que l'état fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté, c'est-à-dire qu'il n'est pas remis en cause par le défendeur. Toutefois, l'on ne peut déduire une absence de contestation du simple défaut du défendeur, puisque l'art. 223 CPC prévoit en procédure ordinaire qu'à défaut de réponse malgré un bref délai supplémentaire fixé par le tribunal, ce dernier rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée et, à défaut, cite les parties aux débats principaux (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 257 CPC, p. 1007). De même, la condition de l'art. 257 al. 1 let. a CPC n'est pas remplie lorsqu'il existe des motifs

- 8 sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (Göksu, Dike Kommentar ZPO, n. 7 ad art. 257 CPC, p. 1497) b) Selon l'art. 247 al. 2 let. a CPC, figurant dans le titre relatif à la procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d'office dans les affaires visées à l'art. 243 al. 2 CPC, soit en particulier dans les litiges portant sur des baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés (art. 243 al. 2 let. c CPC). L'art. 255 CPC, figurant dans le titre relatif à la procédure sommaire, indique que le tribunal établit les faits d'office en matière de faillite et de concordat (let. a) et dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (let. b). La doctrine a déduit de ces deux dispositions que la maxime inquisitoriale ne s'applique pas à la protection en matière de cas clairs dans les litiges relevant du droit du bail à loyer (Sutter-Somm/Lötscher, op. cit., n. 8 ad art. 257 CPC, p. 1469; Bohnet, op. cit., n. 22 ad art. 257 CPC, p. 1009 et référence; Göksu, op. cit., n. 18 ad art. 257 CPC, p. 1500; Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, pp. 164 et 172) c) En l'espèce la teneur du contrat de bail, qui désigne l'appelant comme locataire. est contredite par l'attestation du contrôle des habitants de Lausanne indiquant une autre adresse que celle mentionnée sur le bail et un départ de Suisse le 5 novembre 2010. L'intimée n'a pas répondu à la demande de déterminations du premier juge au sujet de cette contradiction. Dans ces circonstances, l'on ne peut considérer que l'état de fait n'est pas litigieux au sens de l'art. 257 CPC, même si l'appelant n'a pas valablement procédé en première instance, vu la doctrine susmentionnée. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête d'expulsion selon la procédure de protection dans les cas clairs en application de l'art. 257 al. 3 CPC.

- 9 - L'appel doit en conséquence être admis, étant précisé que la présente décision ne met pas nécessairement un terme à l'affaire, l'intimée pouvant, si elle souhaite poursuivre la procédure, déposer une demande ordinaire devant la commission de conciliation en matière de bail à loyer compétente (art. 197 et 200 CPC). 4. Vu l'admission de l'appel, les frais de première instance doivent être mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). 5. En conclusion, l'appel doit être admis et l'ordonnance réformée en ce sens qu'il n'est pas entré en matière sur la requête d'expulsion selon la procédure de protection dans les cas clairs, les frais de première instance étant mis à la charge de l'intimée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée, vu l'issue de l'appel (art. 106 al. 1 CPC), l'intimée étant tenue de rembourser à l'appelant son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II ainsi que IV et V de son dispositif :

- 10 - I. n'entre pas en matière sur la requête d'expulsion selon la procédure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) présentée le 6 avril 2011 par Q.________ SA; II. supprimé; IV. met les frais à la charge de Q.________ SA; V. supprimé; Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée Q.________ SA doit verser à l'appelant C.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________, - M. Daniel Schwab (pour Q.________ SA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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