1112 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.053106-170215 232
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Prononcé du 12 juillet 2017 ______________________ Composition : M. ABRECHT, président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 334 CPC Statuant au sujet de l’arrêt rendu le 3 avril 2017 par la Cour de céans dans la cause opposant D.________, au Mont-Pèlerin, appelant, à T.________, à Lutry, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par arrêt du 3 avril 2017, la Cour de céans a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 2 février 2017 par D.________ contre la décision de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rendue le 27 décembre 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'210 fr. et les a mis à la charge de l’appelant (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III). 2. Par requête du 22 mai 2017, D.________ a conclu à la rectification du dispositif de l’arrêt précité en ce sens qu’il soit dit que l’appel a été déposé en temps utile (I), qu’il est par conséquent recevable (II), que les conclusions IV, V, VI et VII du mémoire d’appel du 2 février 2017 sont admises (III) et que la valeur litigieuse est au minimum de 21'000 fr. (IV). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon l’art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. 3.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu à rectification, les conditions de l’art. 334 CPC n’étant manifestement pas réalisées. En effet, l’irrecevabilité est justifiée par une double motivation, à savoir la tardiveté de l’appel (cf. CACI 3 avril 2017/168 consid. 3.2) et la déficience de la motivation de l’appel (cf. consid. 4). Par ailleurs, il est indiqué à titre
- 3 superfétatoire que même recevable, l’appel aurait dû être rejeté. Enfin, le dispositif est clair, exempt de contradictions, complet et correspond à la motivation. Quant à la mention de la valeur litigieuse, elle est purement indicative et ne fait pas partie du dispositif. Pour le surplus, il était loisible au requérant de former recours au Tribunal fédéral contre ledit arrêt s’il estimait que la Cour de céans avait déclaré à tort irrecevable l’appel du 2 février 2017. 4. Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit être rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (art. 69 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de rectification est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du requérant D.________. III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Serge Maret, agent d’affaires breveté, pour D.________, - Me Laurent Maire pour T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :