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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.06.2026 JI25.000568

17. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·2,104 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

19J035

TRIBUNAL CANTONAL

JI25.***-*** 451 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 17 juin 2026 Composition : M . PERROT , juge unique Greffière : Mme Bannenberg

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Art. 109 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J035 E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, notamment et en substance, admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 novembre 2024 par D.________ contre B.________ (I), astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de sa fille E.________, née le ***2015, par le versement d’une pension mensuelle de 1'730 fr. dès et y compris le 1er juillet 2024, de 1770 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025 et de 1'920 fr. dès et y compris le 1er novembre 2025, ces montants s’entendant éventuelles allocations familiales en sus (II), et dit que B.________ devait immédiat paiement à D.________ de la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V). 2. 2.1 Par acte du 23 décembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens d’un rejet de la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2024. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. 2.2 Le 7 janvier 2026, D.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis la requête d’effet suspensif et suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2025 s’agissant des contributions d’entretien échues du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2026. 2.3 Par ordonnance du 3 février 2026, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelant, avec effet au 28 novembre 2025, Me Rachel Cavargna-Debluë étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intéressé.

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2.4 Le 11 mars 2026, l’intimée a déposé une réponse. Par acte du 30 mars 2026, l’appelant s’est déterminé sur la réponse. 3. Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 8 juin 2026. A cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

I. Les chiffres II et V de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sont modifiés, respectivement complétés comme suit : II. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille, E.________, née le ***2015, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de D.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), dès et y compris le 1er juillet 2024 et jusqu’au 18 ans de l’enfant ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IIb. B.________ versera à D.________ un montant de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) ; à titre d’arriéré d’entretien pour leur fille E.________, s’agissant de la période s’étendant jusqu’au 30 juin 2026 ; ce paiement interviendra comme suit : - 3'000 fr. (trois mille francs) d’ici au 31 juillet 2026 ; - 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) d’ici au 30 novembre 2026 ; V. dit que les dépens sont compensés ; II. Le chiffre I/II stipulé ci-dessus vaut également dans le cadre de la procédure au fond et un exemplaire de la présente convention sera soumis à la ratification du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement au fond ; il est précisé que les parties conviennent, sur le fond, d’une répartition par moitié des frais judiciaires et d’une compensation des dépens de première instance. Les coûts directs d’E.________ – composés d’une base mensuelle de 600 fr., d’une participation au loyer de la mère de 373 fr., d’une prime d’assurance-maladie de base de 87 fr. 85, de frais médicaux non remboursés de 25 fr. 50, de frais de prise en charge par des tiers de 375 fr. et de participation aux impôts de la mère de 201 fr. 66 – pris en compte s’élèvent à 1'341 fr. (mille trois cent quarante et un

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19J035 francs), allocations familiales d’ores et déjà déduites, étant précisé que le montant convenu de 1'500 fr. ci-dessus a été calculé en tenant compte du fait qu’E.________ ne fréquentera plus l’APEMS dès la rentrée 2026, mais supportera des frais de cantine. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties et celles-ci renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Les chiffres I et III de la convention précitée ont été ratifiés sur le siège par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4. Le 9 juin 2026, l’intimée a déposé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimée avec effet au 7 janvier 2026, Me Gaëlle Esteves étant désignée en qualité de conseil d’office. 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 580 fr. 80, soit 200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. de frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) et 180 fr. 80 de frais d’administration de preuve par témoin (art. 87 al. 1, 2 et 4 TFJC), seront, selon l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC), répartis par moitié entre elles, à hauteur de 290 fr. 40 chacune. Ces montants seront provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé (art. 109 al. 1 CPC). 5.2 5.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la

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19J035 cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2.2 Dans sa liste des opérations, Me Cavargna-Debluë indique avoir consacré 16 heures et 15 minutes au dossier, auxquelles s’ajoutent 2 heures et 45 minutes relatives à la tenue de l’audience d’appel. Le décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Cavargna- Debluë doit être arrêtée à 3'900 fr. 70, arrondis à 3'901 fr., soit 3'420 fr. d’honoraires (180 fr. x 19 heures), auxquels s’ajoutent les débours par 68 fr. 40 (2 % de 3'420 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 8,1 % sur le tout, par 292 fr. 30. 5.2.3 Me Esteves indique pour sa part avoir consacré 25 heures et 20 minutes au dossier, temps d’audience inclus. Ce décompte comprend 2 heures et 30 minutes, respectivement 10 heures à titre de rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif et de la réponse sur appel. Or, le temps annoncé pour la confection de ces écritures est excessif. L’opération relative à la rédaction des déterminations sur la requête d’effet suspensif sera ainsi indemnisée à hauteur d’1 heure, l’écriture déposée faisant moins de deux pages et la question traitée – soit la suspension du caractère exécutoire d’une obligation d’entretien – étant régie par une jurisprudence établie. S’agissant de la rédaction de la réponse, celle-ci ne sera indemnisée qu’à hauteur de 5 heures au de la complexité toute relative de la cause et de la bonne connaissance du dossier dont disposait Me Esteves, qui assistait d’ores et déjà l’intimée en première instance. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Esteves doit être arrêtée à 3'867 fr. 60, arrondis à 3'868 fr., soit 3'390 fr. d’honoraires (180 fr. x 18 h 50), auxquels s’ajoutent les débours par 67 fr. 80 (2 % de 3'390 fr.), 120 fr. de vacation et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 289 fr. 80. 5.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et des

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19J035 indemnités allouées aux conseils d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimée D.________ est admise, Me Gäelle Esteves étant désignée en qualité de conseil d’office.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 580 fr. 80, sont mis à la charge de l’appelant B.________, par 290 fr. 40 (deux cent nonante francs et quarante centimes), et à la charge de l’intimée D.________, par 290 fr. 40 (deux cent nonante francs et quarante centimes), mais provisoirement supportés par l’Etat.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’indemnité de Me Rachel Cavargna-Debluë, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'901 fr. (trois mille neuf cent un francs), TVA et débours compris.

V. L’indemnité de Me Gaëlle Esteves, conseil d’office de l’intimée D.________, est arrêtée à 3'868 fr. (trois mille huit cent soixante­huit francs), TVA et débours compris.

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19J035 VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Rachel Cavargna-Debluë (pour B.________), - Me Gaëlle Esteves (pour D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

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19J035 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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